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Licenciement économique : attention au cumul des préjudices !

Les salariés peuvent désormais cumuler les dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et l’indemnité due lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu’un licenciement pour motif économique est décidé, l’employeur doit en effet établir un ordre des licenciements, c’est-à-dire une liste des critères l’ayant conduit à licencier un salarié plutôt qu’un autre. En application de ces règles, un salarié peut être licencié pour suppression d’emploi sans que le poste supprimé soit nécessairement le sien.

Bien entendu, l’employeur n’est pas entièrement libre quant au choix de ces critères. Tout d’abord, il doit respecter les critères résultant des conventions ou accords collectifs applicables dans l’entreprise. A défaut, il doit, après consultation des représentants du personnel, définir lui-même les critères d’ordre en prenant en compte les critères légaux, c’est-à-dire les charges de famille (parents isolés…), l’ancienneté, les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle difficile (âge, handicap…) et les qualités professionnelles. Ensuite, l’employeur indique par écrit au salarié qui lui en fait la demande quels sont les critères retenus et comment ils sont pondérés.

Quelle est la sanction lorsque l’employeur néglige ou refuse d’indiquer au salarié qui le demande les critères relatifs à l’ordre des licenciements ? Jusqu’à présent, la Cour de cassation estimait qu'il ne s'agissait que d'une irrégularité de procédure ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Mais cette indemnité ne se cumulait pas avec celle due lorsque le licenciement était jugé par ailleurs sans cause réelle et sérieuse.

Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation opère un revirement aussi inattendu que spectaculaire. Elle considère désormais que « le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus (en application de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du Code du travail), cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse ». Et permet, de fait, de cumuler dommages et intérêts et indemnité.

Source : Cass. soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-42.200

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME


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