Loi MURCEF : état des lieux après la décision du conseil constitutionnel

Dernière modification le 14 juin 2011.
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L'utilisation du français est obligatoire pour les documents relatifs à l'offre au public mais des dérogations existent. En voici les conditions.


Jusqu'en décembre 2000, il était possible de coter à Paris des instruments financiers sur la base d'un prospectus rédigé en anglais et accompagné d'un simple résumé en français.

Cette faculté a été contestée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 2000 (connu sous le nom d' "arrêt Géniteau", du nom du requérant). Le Conseil d'Etat s'est en effet prononcé en faveur de l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite "loi Toubon", aux prospectus relatifs à l'offre au public ou à l'admission sur un marché réglementé français de valeurs mobilières. L'utilisation du français est donc devenue obligatoire, y compris dans un marché, celui des émissions internationales d'obligations, de warrants et de certificats cotés à Paris, où l'anglais était très largement utilisé quelque soit la nationalité, la nature juridique ou l'activité de l'émetteur.

Afin d'assurer la compétitivité de la place de Paris, le législateur français a apporté, dans le cadre de la loi MURCEF (loi portant Mesures Urgentes de Réformes à caractère Économique et Financier) adoptée le 20 novembre 2001, une dérogation à la loi Toubon. Le texte prévoit en effet que le prospectus établi à l'occasion d'une opération réalisée par appel public à l'épargne doit être rédigé en français (ce qui reste le pirncipe) ou, dans les cas définis par un règlement de la Commission des opérations de bourse (COB), "dans une autre langue usuelle en matière financière (…) accompagné d'un résumé rédigé en français ".

S'agissant de l'article 27 de la loi MURCEF (il s'agit de l'article consacrant la possibilité de rédiger le prospectus dans une langue usuelle en matière financière autre que le français), le Conseil constitutionnel a reconnu sa conformité à la constitution, tout en émettant une réserve d'interprétation: selon le Conseil, lorsque le document d'information visé par la COB n'est pas rédigé en français, le résumé en français qui l'accompagne devra comporter les données essentielles relatives à l'opération et à la société concernées:

"Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du I de l'article 27 de la loi déférée se borne à permettre que le public soit informé, dans les cas et conditions déterminés par la commission des opérations de bourse, par un écrit rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ; qu'il n'est pas par lui-même contraire au principe d'égalité devant la loi ; qu'il appartiendra toutefois à la commission des opérations de bourse, tant dans l'exercice de son pouvoir réglementaire que dans l'octroi de son visa, de veiller au respect de ce principe et, en particulier, en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, de s'assurer que le résumé comporte les données essentielles relatives au « contenu » et aux « modalités de l'opération », ainsi qu'à « l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur » "

L'exigence d'un simple résumé en français (et non la traduction intégrale de toute la documentation) consacre un certain retour à la situation antérieure à l'arrêt Géniteau (avant cet arrêt, alors que tout le prospectus pouvait être rédigé en anglais, seules les modalités des titres étaient résumées sur une/deux pages en français). Toutefois, la réserve du Conseil constitutionnel va plus loin: le Conseil exige que le résumé comporte également les données essentielles relatives à "l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur".

Liens à consulter :
Sur le site du Conseil constitutionnel, vous pouvez retrouver :
- le dossier relatif à la loi MURCEF 
- le texte complet de la décision

Source : Me Marc-Etienne SEBIRE - Contact : sebire@netpme.fr

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