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La responsabilité civile et pénale de l'administrateur de SA


Dans une société anonyme, le mandat d'administrateur ne doit pas être pris à la légère. Si un actionnaire peut être dormant, ce ne doit pas être le cas d'un membre du conseil d'administration. En cas de faute (et la négligence est une faute), un administrateur peut voir sa responsabilité engagée sur trois plans:
- responsabilité civile si la faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers,
- responsabilité particulière en cas de procédure collective,
- responsabilité pénale dans les cas de fraude.

I) La responsabilité civile

En application de l'article L.225-251 du Code de commerce, "les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion".

Un administrateur est donc susceptible de voir sa responsabilité civile engagée pour trois types de fautes:

- une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes
Le droit des sociétés comporte un nombre important de règles (principalement issues du Code de commerce et du décret du 23 mars 1967). Il faut les respecter (c'est une évidence)… et donc les connaître. A titre d'exemple, la conclusion d'un contrat entre un administrateur et la société fait l'objet d'une réglementation particulière (voir l'article sur les conventions réglementées) ; si la procédure prévue par la loi n'est pas respectée, l'administrateur engage sa responsabilité.

- une violation des statuts
Les statuts de la société peuvent prévoir, en plus des dispositions législatives ou réglementaires, des règles de fonctionnement particulières. Par exemple, les statuts peuvent donner au conseil d'administration le pouvoir de donner son agrément dans le cadre d'une cession d'action soumise à une procédure d'agrément. Si la règle prévue par les statuts est violée, il s'agit d'une faute susceptible d'engager la responsabilité des administrateurs.

- une faute de gestion
Les administrateurs ont un rôle limité en matière de gestion. La gestion de la société est en effet davantage assurée par le Président du conseil d'administration ou le directeur général. Cependant, les administrateurs ont le devoir de contrôler la gestion du Président du conseil d'administration ou du directeur général. C'est davantage en cas de manquement ou de négligence dans ce devoir de contrôle qu'un administrateur est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour faute de gestion (par exemple parce qu'un administrateur n'assiste jamais aux réunions du conseil d'administration et ne peut de ce fait pas contrôler l'action du président du conseil d'administration ou du directeur général).

Pour que la responsabilité d'un administrateur soit engagée, trois éléments cumulatifs doivent être réunis:
- une faute (infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, violation des statuts ou faute de gestion),
- un préjudice (par exemple, la faute de l'administrateur a eu des conséquences financières pour la société),
- et un lien de causalité (le préjudice doit avoir été causé, au moins en partie, par la faute).

L'article L.225-251 du Code de commerce précise en outre que "si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage". Ainsi, si un seul administrateur a commis une faute, il peut être poursuivi individuellement. Mais tous les administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée si la faute est imputée au conseil d'administration. Dans ce dernier cas, un administrateur qui se sera opposé de manière expresse et non équivoque à la décision du conseil d'administration pourra néanmoins échapper aux poursuites, ce qui démontre bien la nécessité pour un administrateur de ne pas se comporter en simple administrateur de complaisance.

Selon l'article L.225-253 du Code de commerce, "aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat". Dès lors, le "quitus" généralement donné par l'assemblée générale au conseil d'administration est sans effet.

L'article L.225-254 du Code de commerce précise le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un administrateur: "l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans."

En plus de cette responsabilité civile, le régime de responsabilité d'un administrateur peut prendre une ampleur particulière si la société est l'objet d'une procédure collective.

II) La responsabilité particulière en cas de procédure collective

Quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l'égard d'une société, le tribunal peut décider de mettre à la charge des dirigeants une partie des dettes sociales si ceux-ci ont commis une faute de gestion. Cette disposition peut même être appliquée à des dirigeants qui n'étaient pas rémunérés pour leur mandat social ou à des "dirigeants de fait" (par exemple une personne qui se comporte comme un mandataire social, alors même qu'elle n'en est pas un).

Ce principe résulte de l'article L.624-3 du Code de commerce:
"Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
"

Pour les fautes les plus graves, le tribunal peut ouvrir la procédure collective directement contre les dirigeants en cause.

Article L.624-5 du Code de commerce:
I. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
II. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
III. - La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
IV. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Même sans faute grave, si une partie du passif de la société est mis à la charge d'un dirigeant par le tribunal et que ce dirigeant ne peut pas payer cette partie du passif, le tribunal peut également ouvrir une procédure directement contre le dirigeant (article L.624-4 du Code de commerce: "le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette.")

Il existe par ailleurs des sanctions complémentaires qui peuvent aboutir à frapper le dirigeant d'une interdiction de gérer (article L.625-2 du Code de commerce: "la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.")

La faute d'un administrateur peut donc lui coûter très cher (au sens propre), a fortiori en cas de procédure collective. Mais ce n'est pas tout, un administrateur peut également être poursuivi pénalement.

III) La responsabilité pénale

Le Code de commerce fourmille de dispositions pénales applicables aux dirigeants, et donc aux administrateurs. Il est donc très difficile d'être exhaustif et nous nous contenterons de quelques illustrations de lourdes sanctions pénales.

- Distribution de dividendes fictifs

Article L.242-6 1° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros le fait pour (…) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux".

Cette disposition vise à sanctionner les dirigeants qui, sans avoir fait d'inventaire ou sur la base d'un inventaire frauduleux, distribuent des dividendes aux actionnaires alors que ces sommes n'étaient pas distribuables.

- Présentation de comptes non-fidèles

Article L.242-6 2° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros le fait pour (…) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société".

Les comptes sont un élément très important pour juger de la solvabilité d'une société, pour les actionnaires comme pour les créanciers. Le Code de commerce réprime donc les dirigeants qui dissimulent la véritable situation de la société en ne fournissant pas des comptes présentant une image fidèle de ce qu'ils sont en réalité.

- Abus de bien social

Article L.242-6 3° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros le fait pour (…) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement".

Un dirigeant ne doit jamais confondre ses propres biens avec ceux de la société. Par exemple, faire payer par la société des travaux non destinés à la société mais aux besoins personnels du dirigeant constitue un abus de bien social passible d'une lourde sanction.

- Abus de pouvoirs ou de voix

Article L.242-6 4° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros le fait pour (…) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement".

Un dirigeant qui, au préjudice de la société qu'il dirige, profite de ses pouvoirs pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé est passible de la sanction prévue à l'art. L.242-6 4°.

- Banqueroute

Dans le cadre d'une procédure collective, pour les fautes les plus graves, les dirigeants peuvent être condamnés pénalement pour banqueroute. Le délit de banqueroute est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Article L.626-2 du Code de commerce:
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 626-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.


(10 janvier 2002)
Source : Marc-Etienne SEBIRE
Contact : sebire@netpme.fr


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