Les statuts de la société : définir les règles du jeu

Dernière modification le 02 mai 2012.
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Le régime applicable aux sociétés résulte de divers textes légaux, au premier rang desquels le Code de commerce. Néanmoins, à côté des règles légales, chaque société doit avoir ses propres règles du jeu définies dans les statuts. Ceux-ci doivent respecter des conditions de fond, avec des mentions obligatoires, et de forme.


Quelle que soit la forme sociale retenue, les futurs associés doivent bien réfléchir à la rédaction du "contrat de société", qui doit être établi par écrit. En effet les statuts sont des dispositions conventionnelles qui régissent les relations entre les associés et la société, les associés entre eux, et celles de la société avec les tiers. Ces derniers pourront par la suite être modifiés, mais une telle modification nécessite une décision votée par une majorité qualifiée des associés (dans la SARL: décision de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; dans la SA: décision de l'assemblée générale extraordinaire).
En qualité de contrat, les statuts doivent respecter des conditions de fond et des conditions de forme.

Les conditions de fond

Les statuts de la société est l’acte constitutif de cette dernière. Ils fixent les modalités d’exercice des droits des associés et du dirigeant. A ce titre, ils doivent faire apparaitre trois éléments :

• l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté pour les associés de participer à un projet commun ;
• les modalités de participation aux bénéfices et aux pertes c’est une des caractéristiques fondamentales des associés, aucune clause ne peut permettre à un ou plusieurs d’entre eux de renoncer à cette participation. Les clauses « léonines » qui permettent d’exclure la participation d’un associé aux pertes sont illégales. Les statuts peuvent en revanche aménager les règles redistributions des bénéfices ;
• les différentes catégories d’apport, ainsi que leur valeur, et l’identité de l’associé apporteur doivent être détaillées. La somme des apports constituent le capital social. Désormais dans une majorité de société le capital social est fixé par les statuts. C’est le cas pour la SA, la SAS, la SARL et l’EURL, la société civile, la société en nom collectif, et la société en commandite simple.

A coté de ces précisions générales, la loi impose un certain nombre de mentions obligatoires:

• la forme de la société (SARL, EURL, SA, SAS, etc.),
• la durée (qui ne peut excéder 99 ans, mais peut être prorogée),
• la dénomination sociale,
• le siège social,
• l’objet social,
• le montant du capital social.

Certaines mentions spécifiques devront être ajoutées en fonction de la forme de société retenue (SARL, EURL, SA, SAS, etc.).
A côté des mentions obligatoires, il peut être intéressant de compléter les statuts en précisant ou en ajoutant certaines règles de fonctionnement. Par exemple :

• les premiers dirigeants de la société (gérant de SARL, administrateurs de SA, etc.) peuvent être nommés directement dans les statuts (ce n'est qu'une faculté ; mais si les premiers dirigeants ne sont pas nommés dans les statuts, ils devront être nommés par une assemblée des associés qui devra se tenir immédiatement après la signature des statuts),

• une clause d'agrément peut être introduite dans les statuts pour soumettre les cessions d'actions ou de parts sociales à un agrément préalable de la société.

Lire nos articles :
- La clause d'agrément dans la SA et la SAS ;
- La procédure d'agrément dans la SARL.

Les statuts sont souvent qualifiés de « contrat de société », car il s’agit d’un engagement de volonté. A ce titre, ils doivent respecter les prescriptions de l’article 1108 du Code civil. Ce dernier précise les conditions de validité du contrat. Au nombre de quatre, elles doivent toutes être satisfaites lors de la conclusion des statuts :

• Les associés doivent donner un consentement libre et éclairé. En pratique, lors de la signature des statuts, les associés doivent, en leur âme et conscience, signer le document. Ils ne doivent pas le faire s’ils ont subit des pressions quelconques, ou si des zones d’ombres persistent. Une fois engagés ils devront les respecter.

• L’objet des statuts doit être licite. Le droit français prohibe certains commerces, comme ceux du corps humain ou de la drogue. Dès lors, une société qui aurait pour objet le commerce d’une de ces deux activités serait nulle.

• La cause des statuts doit également être licite. Le plus souvent, les futurs associés décident de s’engager pour partager les bénéfices qui résulteront de leur activité.

• Les parties doivent disposer de la capacité juridique pour signer un tel acte. Depuis la loi du 15 juin 2010, un mineur émancipé peut être associé d’une société en nom collectif (SNC).Ainsi, le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. Cette modification a été faite afin de permettre au mineur émancipé d’obtenir la qualité de commerçant. Auparavant, l’associé d’une SNC devait avoir 18 ans.
De même, si un majeur incapable veut devenir associé, il devra respecter les conditions prévues par son régime de protection.
Enfin, si des époux souhaitent devenir associés d’une société, il faudra porter une attention particulière au pouvoir, et au devoir d’information prévu à l’article 1832-2 du Code civil. En outre, quand un époux souhaite apporter à une société un bien commun, il doit informer son conjoint de son intention. L’acte d’apport doit faire mention de cette information à peine de nullité.

Les conditions de forme

Les statuts peuvent être rédigés sous seing privé, c’est-à-dire sans l’intervention d’un professionnel du droit. Bien sûr, un tel professionnel peut être contacté mais il ne participera pas à la signature de l’acte.

Les statuts peuvent aussi prendre la forme authentique. Dans ce cas, c’est le notaire qui les établit et participe à leur signature.

La loi du 28 mars 2011 portant sur la modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées permet désormais à l’avocat de contresigner un acte sous seing privé et, par là même, de concurrencer le notaire. Par cette signature, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Une fois les statuts signés, les associés doivent accomplir un certain nombre de formalités pour que la société soit effectivement créée.

Pour cela un dossier doit être déposé auprès du centre des formalités des entreprises (CFE). Il peut également être déposé en ligne. Ce dernier délivre ensuite les informations utiles aux différents organismes compétents, (greffe du tribunal de commerce, service des impôts, organismes sociaux, etc).
Le dossier doit comporter les statuts avant enregistrement, le journal d’annonce légal de parution de l’annonce de constitution, l’imprimé M0, l’extrait de naissance du ou des dirigeants, la déclaration de non condamnation et un justificatif pour le siège social.

Cette démarche, obligatoire pour que la société obtienne la personnalité morale, débouche sur la délivrance d’un extrait Kbis dans lequel figure le numéro Siren, ainsi qu’un code APE/NAF qui permettra à l’entreprise d’être invitée dans les salons ou de souscrire une assurance particulière en cas d’activité à risque.
Cette formalité d’immatriculation fait naitre la personne morale. Cependant, un certain laps de temps peut s’écouler entre la signature des statuts et l’obtention de l’immatriculation. Pendant cette période, la société est sans personnalité juridique donc sans réelle existence. Pourtant, les associés peuvent être contraints de signer des actes au nom de la société pour son fonctionnement futur. Le législateur a, dans cette situation, prévu le processus de la reprise des engagements. Les associés peuvent choisir de procéder à une reprise normale ou automatique.

Cette reprise peut être normale. Dans cette situation, les actes conclus par un associé sont soumis au vote des associés lors d’une assemblée générale ordinaire. Si la reprise n’est pas votée, les associés ayant conclu l’acte en seront tenu indéfiniment et solidairement sur leur patrimoine propre.

La reprise peut également être automatique. Dans ce cas, si l’acte est passé avant la signature des statuts, il suffit de joindre le contrat à ces derniers. Cette annexassions vaut reprise. La reprise a pour effet de réputer les actes conclus dès l’origine de la société, et de lui faire supporter toutes les conséquences financières de ces actes.

NetPME propose l'accès à des kits contenant l'ensemble des documents nécessaires à la création d’une société (statuts, liste et calendrier des formalités, modèles de lettres…) : Création de société.

Pour les sociétés déjà créées, il peut être intéressant de se procurer les statuts.
Dans la SARL, tout associé peut, à toute époque, obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts de la société en vigueur au jour de la demande.
Dans la SA, le droit de communication est plus large puisque toute personne (par opposition aux seuls actionnaires) a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Lire nos articles :
- L'information due aux associés de SARL ;
- L'information due aux actionnaires de SA.

Me Marc-Etienne SEBIRE
sebire@netpme.fr

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Les règles du pacte d'actionnaires

Question d'internaute
Quelles sont les règles encadrant les apports en nature dans une société ?

 

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