EIRL : vers une véritable protection de l'entrepreneur individuel
Applicable depuis le 1er janvier 2011, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vise à mieux protéger le patrimoine privé des entrepreneurs en nom propre. Explications.
La naissance du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est parti d’un constat d’« échec relatif » de l’EURL. En effet, seules 185.000 sociétés unipersonnelles ont été créées en 25 ans (soit environ 6 % des entreprises). En cause : le risque pour les entreprises en nom propre de voir leurs biens personnels saisis en cas de faillite...
L’insaisissabilité des biens immobiliers pour les entrepreneurs individuels, instaurée en 2003 puis renforcée par la loi de modernisation de l’économie, n’a pas non plus rencontré de réels succès (moins de 20.000 déclarations à ce jour). « Il fallait donc faire davantage, et autrement, pour répondre à la demande de protection de plus d’un million et demi d’entrepreneurs individuels français », commentait l'ancien Secrétaire d'Etat aux PME, Hervé Novelli, au moment de la naissance du projet de loi créant l'EIRL.
C’est l’ambition de ce nouveau statut de l'EIRL, ouvert depuis le 1er janvier 2011 à tous les entrepreneurs individuels. La loi du 15 juin 2010 tend en effet à obéir à un principe : concilier la protection des biens personnels (maison, voiture, épargne) des entrepreneurs et la protection des créanciers, le tout dans un formalisme allégé.
Ce principe repose sur un dispositif juridique : celui du patrimoine affecté, rompant avec l’unicité du patrimoine qui a conduit de nombreux artisans, commerçants et professionnels libéraux à perdre l’ensemble de leurs biens personnels après un revers professionnel. Selon le ministère de l'Economie, 100.000 EIRL devraient voir le jour d'ici la fin 2012, entre créations d'entreprises nouvelles et transformation d'entreprises individuelles en EIRL.
La déclaration d'affectation
« Ce statut sera accessible sur une simple déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers » avait promis Hervé Novelli. Ajoutant : « l’entrepreneur déclarera la liste des biens qu’il affecte à son activité professionnelle, séparant ainsi son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. Il restera propriétaire des deux patrimoines, et la déclaration d’affectation n’entraînera pas la création d’une société. L’entrepreneur évitera ainsi la complexité liée à la gestion d’une personne morale distincte. »
Ce formalisme, même s’il est allégé, n’en est pas moins essentiel. L'étanchéité des patrimoines professionnel et personnel ne peut en effet être assurée qu’à cette condition. « Les créanciers le vérifieront scrupuleusement en cas de défaillance de l'entreprise et, le cas échéant, n'hésiteront pas à contester devant les tribunaux la validité des déclarations d'affectation », a rappelé Michel Haouel, rapporteur au Sénat.
Pour être valide, la déclaration d’affectation doit comprendre :
- un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
- la mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.
L’affectation des biens immobiliers ou des biens communs ou indivis nécessitant l’accord exprès du conjoint ou des co-indivisaires, entraîne en revanche le suivi de règles particulières. L’affectation doit faire l’objet d’un acte notarié qui doit être joint à la liste des pièces lors de la déclaration d’affectation. En outre, si la valeur d'un bien meuble excède 30.000 euros, l'évaluation doit être réalisée par un expert-comptable, un commissaire au compte ou une association de gestion et de comptabilité.
Attention, l'affectation de tout ou partie d’un bien immobilier après la constitution du patrimoine affecté, doit donner lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire. D'ailleurs, le patrimoine affecté est réévaluable à chaque arrêté de compte.
Enfin, si un même bien ne peut appartenir aux deux patrimoines, privé et professionnel, certains biens, comme la clientèle ou le matériel spécifique à l'activité professionnelle, doivent systématiquement être affectés à la liste des biens professionnels.
Quid des créanciers ?
Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle auront pour seul gage le patrimoine affecté. Les autres auront pour seul gage le patrimoine non affecté, c’est-à-dire le patrimoine personnel. Attention : le dépôt de la déclaration d'affectation par l'EIRL est essentiel, car il fixe la date d'opposabilité aux tiers.
Le risque d’une telle mesure était que les banques demandent systématiquement des sûretés personnelles ou réelles. Le législateur a répondu à cette crainte en proposant un système incitatif. Ainsi, la banque publique des PME, Oseo épaulera les EIRL en se portant garant jusqu'à 70 % des prêts qui leurs seront consentis. De cette manière, les établissements bancaires bénéficieront d’une double garantie. Quant à la banque prêteuse, elle ne pourra prendre en sûretés que les biens affectés au patrimoine de l'entreprise. Enfin, les EIRL pourront saisir le médiateur du crédit en cas de demandes de garanties excessives.
En revanche, l'EIRL est responsable sur la totalité de son patrimoine, professionnel et personnel, dans les cas suivants :
- fraude ;
- manquements graves dans la composition du patrimoine d'affectation ;
- absence de comptabilité autonome et d'ouverture d'un ou de plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité et à laquelle le patrimoine est affecté ;
- manquements graves ou manoeuvres frauduleuses empêchant le recouvrement des impositions ou des cotisations sociales.
Par ailleurs, si l'option de l'EIRL a été choisie dans le cadre d'une entreprise individuelle préexistante, une obligation d'information auprès des créanciers déjà présents doit être respectée, ces derniers bénéficiant d'un droit d'opposition.
En cas de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EIRL, le mandataire judiciaire ne peut saisir que le patrimoine affecté, et ce, même si les dettes professionnelles sont d'un montant supérieur à la valeur de ce patrimoine. En conséquence, si les fonds recueillis par le mandataire judiciaire ne permettent pas le désintéressement de tous les créanciers, le tribunal prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Les créanciers ne pourront dès lors pas intenter individuellement d'action contre le débiteur, sauf dans certains cas prévus par le code de commerce (fraude à l'égard d'un ou des créanciers, banqueroute).
EIRL et fiscalité
Au plan fiscal, l’entrepreneur en nom propre qui choisit le statut de l’EIRL peut bénéficier du même régime fiscal que l’associé unique d’une société en optant soit pour l’impôt sur le revenu (régime par défaut), soit pour l’impôt sur les sociétés. Dans ce dernier cas, le revenu de l'entrepreneur est assimilé au résultat de l'entreprise (pour en savoir plus, lire : EIRL : des précisions sur le régime fiscal et social).
Parallèlement, l'EIRL est un travailleur non-salarié par nature. Son revenu est donc soumis aux cotisations sociales du régime des travailleurs non-salariés (TNS) selon des taux qui varient entre les différents types de professions (agricoles, artisanales, commerciales ou libérales).
Les formalités et obligations
Outre la déclaration d'affectation, l'EIRL doit ouvrir un compte professionnel. Il est également soumis à la tenue d'une comptabilité commerciale, et ce, quel que soit son secteur d'activité. De même, quel que soit le régime fiscal, il est nécessaire d'effectuer le dépôt des comptes annuels auprès du registre compétant. Une formalité destinée à permettre aux créanciers de l'EIRL de juger de manière objective la position financière de l'entreprise.
En revanche, la portée des obligations comptables est plus (régime réel) ou moins (réel simplifié, ou mieux, régime de la micro-entreprise) importante selon le régime fiscal de l'entreprise.
Transmission et cession de l’EIRL
Le décès de l’entrepreneur individuel n’entraîne pas la liquidation du patrimoine affecté dès lors que l'un de ses héritiers ou ayants droit veut poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.
La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Le cédant ou le donateur doit alors effectuer une déclaration de transfert. La reprise n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.
De son côté, la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle nécessite la publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité.
Nelly Lambert
Rédaction de NetPME
Textes de référence : articles L526-6 et suivants du Code de commerce
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