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Les pouvoirs du Conseil d'administration


Avant la loi n° 2001-420 en date du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (la "loi NRE"), les pouvoirs du conseil d'administration et les pouvoirs du président du conseil d'administration étaient définis de la même manière puisque tous deux étaient "investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société". Les pouvoirs du président du conseil d'administration ont été modifiés par la loi NRE, mais également ceux du conseil d'administration.

I) Le nouveau texte

L'article L.225-35 du Code de commerce, qui définit les pouvoirs du conseil d'administration, est désormais le suivant :

"Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers."

II) Les pouvoirs généraux du conseil d'administration

A la lecture de l'article L.225-35 du Code de commerce, les pouvoirs généraux du conseil d'administration peuvent être répartis en trois grands ensembles.

1°) Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société (il s'agit des décisions stratégiques pour la société) et veille à leur mise en œuvre.

2°) Le conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

3°) Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Cette redéfinition des pouvoirs du conseil d'administration ne devrait cependant pas beaucoup modifier la pratique actuelle. Le conseil d'administration conserve en effet le pouvoir d'engager la société, l'article L.225-35 du Code de commerce précisant que "

dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social."

III) Les pouvoirs spécifiques du conseil d'administration

A côté de ses pouvoirs généraux, le conseil d'administration dispose de pouvoirs propres. Ainsi, il est l'organe compétent pour prendre les décisions suivantes:

- Approbation des cautions, avals et garanties
Pour qu'une société anonyme accorde valablement une caution ou une garantie, le conseil d'administration doit obligatoirement avoir donné son autorisation préalable. Le président du conseil d'administration ou le directeur général ne peuvent donc accorder seuls une garantie (il existe cependant des mécanismes de délégation, mais il faut toujours -à la base- une décision du conseil d'administration).

- Choix de la dissociation des fonctions entre le président du conseil d'administration et le directeur général
Depuis la loi NRE, les sociétés anonymes doivent adapter leurs statuts et effectuer un choix entre les deux modes de direction désormais possibles: soit conserver la formule actuelle du président-directeur-général, soit dissocier les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration (pour les détails de cette réforme, voir notre article "La dissociation des fonctions entre le président du conseil d'administration et le directeur général"). S'il revient à l'assemblée générale des actionnaires d'indiquer dans les statuts la manière dont le conseil d'administration optera pour telle ou telle forme de direction, il ne lui appartient pas de faire le choix. Le choix entre tel ou tel mode est un pouvoir propre du conseil d'administration qui doit donc adopter une résolution précisant s'il conserve la formule actuelle du président-directeur-général ou s'il décide de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celle de directeur général.

- Convocation des assemblées
C'est le conseil d'administration qui est chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires. Cependant, à défaut de convocation par le conseil d'administration, l'assemblée générale peut être également convoquée (entre autres) par un mandataire désigné en justice (à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires) ou par les commissaires aux comptes.

- Nomination et fixation de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués
Il revient au conseil d'administration de nommer et de fixer la rémunération du président du conseil d'administration du directeur général et, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués.

- Autorisation des conventions réglementées
Le conseil d'administration doit donner son autorisation préalable à toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant (pour les détails de cette procédure, voir notre article "Les conventions réglementées").

IV) Les pouvoirs propres des administrateurs

Pour permettre à l'administrateur d'accomplir sa tâche, la loi NRE précise que "chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles". Chaque administrateur dispose donc d'un droit personnel d'information (rappelons qu'en cas de négligence d'un administrateur, ce dernier peut voir sa responsabilité engagée: voir notre article sur "La responsabilité de l'administrateur de société anonyme").


(16 avril 2002)
Source : Marc-Etienne SEBIRE
Contact : sebire@netpme.fr


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