Réduction d'impôt pour la souscription au capital d'une société non cotée
La loi de finances pour 2002 a reconduit le dispositif permettant aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion de la souscription au capital d'une société non cotée (à la création de la société ou lors d'une augmentation de capital).
Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient ainsi, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées (article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts) (cette réduction ne bénéficie donc pas aux actionnaires qui ont acquis leurs actions à l'occasion d'une simple cession).
La loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, article 81) reconduit ce dispositif pour cinq ans (soit jusqu'au 31 décembre 2006), avec quelques aménagements.
Les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt
Les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt sont les suivantes (rappel: le dispositif ne bénéficie qu'aux personnes physiques):
- la société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés,
- en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société ne doit pas avoir excédé 40 millions d'euros et le total du bilan ne doit pas avoir excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent,
- plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société doivent être détenus directement par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux deux premières conditions).
Les versements ouvrant droit à cette réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune (mais la fraction d'une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes).
Afin d'empêcher le cumul de trop d'avantages fiscaux, les titres rémunérant la souscription ne peuvent pas être placés dans un plan d'épargne en actions (PEA), un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).
En outre, les titres doivent être conservées cinq ans. Si tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant l'expiration de ce délai de cinq ans, il sera pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession.
Ce qui a changé avec la loi de finances pour 2002
Par rapport au dispositif précédent, les aménagements apportés par la loi de finances pour 2002 (applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2002) portent principalement sur les éléments suivants:
- Auparavant, la réduction d'impôt ne bénéficiait qu'aux sociétés qui exerçaient une activité particulière (le bénéfice de la réduction d'impôt était ainsi réservé aux souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, une activité agricole ou une activité professionnelle non commerciale - Etaient donc notamment exclues les sociétés exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles). Ces exclusions ont été supprimées et l'activité de la société est donc désormais indifférente pour bénéficier de la réduction d'impôt.
- Convertis en euros, les plafonds de chiffre d'affaires et de total du bilan en cas d'augmentation de capital, s'établissent respectivement à 40 millions d'euros (au lieu de 260 millions de francs) et à 27 millions d'euros (au lieu de 175 millions de francs).
- Portés en euros, les plafonds annuels sous lesquels les versements ouvrent droit à la réduction d'impôt sont respectivement à 6 000 € (au lieu de 37 500 F) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 12 000 € (au lieu de 75 000 F) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
- La fraction des versements d'une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.
- La condition de détention majoritaire du capital de la société par une personne physique n'est plus exigée en cas de souscription au capital d'une entreprise solidaire au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.
Les formalités à accomplir
Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, le contribuable doit en informer la société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Le représentant légal de la société doit alors lui délivrer un état individuel (cet état doit mentionner (i) l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, (ii) la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société, (iii) l'identité et l'adresse du souscripteur, (iv) le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription, (v) la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital et (vi) doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts).
Le contribuable doit joindre cet état individuel à sa déclaration d'impôt sur le revenu.
La société est alors tenue d'isoler dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription (en cas de cession des titres, la société devra adresser au souscripteur et à la direction des services fiscaux un état individuel qui comprend notamment le nombre des titres cédés ainsi que le montant et la date de cession).
La faculté de report sur les trois années suivantes en cas de dépassement du plafond
Le souscripteur qui effectue au titre d'une année des versements excédant le plafond peut bénéficier à hauteur de l'excédent, dans la limite du plafond légal, de la réduction d'impôt de 25 % au titre de l'année suivante, puis le cas échéant de la deuxième puis troisième année suivante.
Si au titre de ces années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années précédentes ouvrent droit à réduction avant les versements de l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens.
L'instruction de la Direction générale des impôts en date du 22 août 2002 donne un exemple de l'application de ce plafond:
Un contribuable marié effectuant en 2002 des versements pour un montant de 40 000 euros, bénéficiera d'une réduction d'impôt égale à 3 000 euros (12 000 euros x 25 %) au titre de l'année 2002. La fraction excédentaire de versement, soit 28 000 euros, fera l'objet d'un report sur les trois années suivantes.
Le contribuable bénéficiera ainsi, pour chacune de ces trois années, d'une réduction d'impôt calculée les deux premières années (2003 et 2004) dans la limite du plafond de 12 000 euros, soit une réduction d'impôt annuelle de 3 000 euros, et la troisième année (2005) dans la limite de 4 000 euros, soit une réduction d'impôt de 1 000 euros.
En 2005, le contribuable pourra, le cas échéant, bénéficier d'une réduction d'impôt au titre d'un nouveau versement, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit sur la base de 8 000 euros (12 000 euros - 4 000 euros).
Par exemple, dans l'hypothèse où le contribuable aurait effectué en 2003, des versements pour un montant de 20 000 euros, il pourra bénéficier, au titre de l'année 2005 :
- d'une réduction d'impôt de 1 000 euros calculée sur le solde de l'investissement de 2002, soit 4 000 euros ;
- d'une réduction d'impôt de 2 000 euros calculée sur l'investissement de 2003, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit 8 000 euros.
L'excédent d'investissement réalisé en 2003, soit 12 000 euros (20 000 euros - 8 000 euros), pourra être reporté sur l'année suivante. En 2006, le contribuable pourra donc bénéficier d'une réduction d'impôt de 3 000 euros, calculée sur 12 000 euros.
Le cas particulier des entreprises solidaires
Le nouveau dispositif est encore davantage assoupli pour les souscription au capital d'une "entreprise solidaire": la loi de finances pour 2002 a en effet supprimé la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du Code du travail.
Sont considérées comme entreprises solidaires, les sociétés non cotées qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :
- l'entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d'insertion professionnelle (demandeurs d'emploi âgés ou de longue durée, travailleurs handicapés …) ;
- l'entreprise est constituée sous la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d'une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au premier alinéa du b de l'article L. 443-3-1 du code du travail (cf. annexe II).
Enfin, les entreprises solidaires doivent être agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire (selon les modalités précisées par la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale).
Source : Me Marc-Etienne SEBIRE (16 septembre 2002) - Contact : sebire@netpme.fr
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Annexe: les textes applicables
Article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts
I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;
c) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune (1).
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes (1).
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction.
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 (2). Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros (2) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
(1) Disposition applicable aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.
(2) Limites applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
(3) Voir l'article 46 AI bis de l'annexe III.
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Article 46 AI bis de l'annexe III du Code général des impôts
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
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Article L.443-3-1 du Code du travail
Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;
b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article.

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