La responsabilité civile et pénale du gérant de SARL ou d'EURL

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Dans une SARL ou une EURL, le gérant ne doit pas prendre son rôle à la légère. De nombreuses obligations pèsent en effet sur ses épaules et, en cas de faute (et la négligence est une faute), sa responsabilité peut être engagée.


Dans une société à responsabilité limitée (SARL) ou dans une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), le gérant ne doit pas prendre son rôle à la légère. Si un associé peut être dormant, ce ne doit pas être le cas du gérant car de nombreuses obligations pèsent sur ses épaules. En cas de faute (et la négligence est une faute), le gérant peut ainsi voir sa responsabilité engagée sur trois plans :
- responsabilité civile si la faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers,
- responsabilité particulière en cas de procédure collective,
- responsabilité pénale dans les cas de fraude.

La responsabilité civile

L'article L.223-22 du Code de commerce prévoit que:
"Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat."

Un gérant est donc susceptible de voir sa responsabilité civile engagée pour trois types de fautes :

- une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée :
Le droit des sociétés comporte un nombre important de règles. Le gérant doit les respecter (c'est une évidence)… et donc les connaître. A titre d'exemple, la conclusion d'un contrat entre la SARL et l'un de ses gérants ou l’un de ses associés fait l'objet d'une réglementation particulière ; si la procédure prévue par la loi n'est pas respectée, le gérant engage sa responsabilité. De la même manière, le gérant qui ne tient pas les comptes de la société de la manière prescrite par la réglementation en vigueur engage également sa responsabilité.

- une violation des statuts :
Les statuts de la SARL peuvent prévoir, en plus des dispositions législatives ou réglementaires, des règles de fonctionnement particulières. Si la règle prévue par les statuts est violée, il s'agit d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du gérant.

- une faute de gestion :
La jurisprudence a donné des exemples très variés des fautes pouvant être qualifiées de fautes de gestion du gérant. On peut citer, à titre d’illustration, le cas d’une fraude fiscale ou encore le fait d’avoir conclu, au nom de la SARL, un contrat de bail s’avérant lui être tout à fait préjudiciable.

Pour que la responsabilité du gérant soit engagée, trois éléments cumulatifs doivent être réunis et démontrés :
- une faute (infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, violation des statuts ou faute de gestion),
- un préjudice (par exemple, la faute du gérant a eu des conséquences financières pour la société),
- et un lien de causalité (le préjudice doit avoir été causé, au moins en partie, par la faute).

Selon l'article L.223-22 du Code de commerce (cinquième alinéa), "aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat". Dès lors, le "quitus" généralement donné au gérant par les associés lors de l’assemblée générale annuelle est sans effet.

L'article L.223-23 du Code de commerce précise le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un gérant: "les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans."

Si la société fait l'objet d'une procédure collective, la responsabilité du gérant est encore accentuée.

La responsabilité particulière en cas de procédure collective

Quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l'égard d'une société, le tribunal peut décider de mettre à la charge des dirigeants une partie des dettes sociales si ceux-ci ont commis une faute de gestion. Cette disposition peut même être appliquée à des gérants qui n'étaient pas rémunérés pour leur mandat social ou à des "dirigeants de fait" (par exemple une personne qui se comporte dans la SARL comme un gérant, alors même qu'elle ne l’est pas).

Ce principe résulte de l'article L.651-2 du Code de commerce :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Il existe par ailleurs des sanctions complémentaires qui peuvent aboutir à frapper le dirigeant d'une interdiction de gérer (article L.653-2 du Code de commerce : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »).

Il existe par ailleurs des sanctions complémentaires qui peuvent aboutir à frapper le dirigeant d'une interdiction de gérer (article L.653-2 du Code de commerce : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »).

La faute d'un gérant peut donc lui coûter très cher (au sens propre), a fortiori en cas de procédure collective. Mais ce n'est pas tout, un gérant peut également faire l’objet de poursuites pénales.

La responsabilité pénale

Le Code de commerce fourmille de dispositions pénales applicables aux dirigeants, et donc aux gérants de SARL. Il est donc très difficile d'être exhaustif et nous nous contenterons de quelques illustrations de sanctions pénales.

- Emission de valeurs mobilières

Article L.241-2 du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l’exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l’article L.223-11".

Une SARL ne peut pas émettre de valeurs mobilières autres que des obligations : il est donc interdit dans une SARL de procéder à une émission de bons de souscription d'actions (BSA) ou de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE), sous peine de sanctions pénales.

- Distribution de dividendes fictifs

Article L.241-3 2° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros (…) le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux".

Cette disposition vise à sanctionner le gérant qui, sans avoir fait d'inventaire ou sur la base d'un inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associés alors que ces sommes n'étaient pas distribuables.

- Présentation de comptes non-fidèles

Article L.241-3 3° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros (…) le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société".

Les comptes sont un élément très important pour juger de la solvabilité d'une société, pour les associés comme pour les créanciers. Le Code de commerce réprime donc le gérant qui dissimule la véritable situation de la société en ne fournissant pas des comptes présentant une image fidèle de ce qu'ils sont en réalité.

- Abus de bien social

Article L.241-3 4° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros (…) le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement".

Le gérant ne doit jamais confondre ses propres biens avec ceux de la société. Par exemple, faire payer par la société des travaux non destinés à la société mais à ses besoins personnels constitue un abus de bien social passible d'une lourde sanction.

- Abus de pouvoirs ou de voix

Article L.241-3 5° du Code de commerce: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros (…) le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement".

Un gérant qui, au préjudice de la société qu'il dirige, profite de ses pouvoirs pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé est passible de la sanction prévue à l'art. L.242-6 4°.

- Banqueroute

Dans le cadre d'une procédure collective, pour les fautes les plus graves, le gérant peut être condamné pénalement pour banqueroute. Le délit de banqueroute est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Article L.654-2 du Code de commerce : « En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
»


(Dernière mise à jour : mai 2009)
Me Marc-Etienne Sebire et Me Bastien Bernard
Contact : contact@netpme.fr


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