La clause d'agrément dans la SA et la SAS

Dernière modification le 02 avril 2012.
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Pour pallier l'absence de disposition évitant l'intrusion d'un tiers dans le cercle des actionnaires d'une SA ou SAS, une clause d'agrément peut être insérée dans les statuts.


Le point de droit

Dans une SARL, l'intrusion d'un tiers dans le cercle des associés est bloquée par la procédure d'agrément organisée par le code de commerce (Lire : « La procédure d'agrément dans la SARL »). En revanche, le code ne contient pas, par défaut, de dispositions similaires pour la SA (Société Anonyme), ni pour la SAS (Société par Actions Simplifiée). La liberté contractuelle vient pallier cette absence et les actionnaires d'une SA ou d'une SAS qui souhaitent contrôler l'arrivée de nouveaux actionnaires peuvent insérer dans les statuts une clause d'agrément.


La clause d'agrément dans la SA

La possibilité d'insérer une clause d'agrément dans les statuts est expressément reconnue par l'article L.228-23 du code de commerce.

Du fait de la clause d'agrément, l'actionnaire qui souhaite céder ses actions doit demander, sous peine de nullité de la cession, l'agrément de la société. Pour ce faire, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'identité du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital et le prix offert (article L.228-24 du code de commerce). Il convient de préciser que l'agrément n'a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni en cas d'héritage ou de liquidation du régime matrimonial. Lorsque la clause s'applique aux cessions entre actionnaires, sa finalité est de permettre à la société de contrôler les rapports de force au sein de l'actionnariat.

Dans la SARL, l'assemblée générale des associés est compétente pour se prononcer sur l'agrément. Dans les SA, il revient aux statuts de préciser l'organe qui est compétent pour accorder l'agrément (il s'agit le plus souvent du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance, mais les statuts peuvent également donner cette compétence à l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire). L'agrément doit être pur et simple.

Comme pour la SARL, en cas de refus d'agrément, les dirigeants de la société ont l'obligation, dans un délai de trois mois à compter du refus, de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par un expert. Pour garantir un juste prix, l'expert peut être nommé par le président du tribunal. La clause d'agrément ne doit en effet pas se transformer en une clause d'inaliénabilité.


La clause d'agrément dans la SAS

Dans la SAS, la loi permet une grande souplesse pour organiser le fonctionnement de la société. Les statuts peuvent donc prévoir une clause d'agrément dont le champ d'application peut être plus large que dans les SA.

Il revient aux statuts de déterminer la procédure à suivre pour obtenir l'agrément. Toutefois, même dans les SAS, le refus d'agrément entraine une obligation de rachat des actions dont la cession n'a pas été agréée. Il est vivement conseillé, en raison de l'absence de disposition légale, au moment de la rédaction des statuts, de préciser que le refus de donner son agrément à une cession impliquerait une obligation de rachat dans les trois mois suivant la décision, soit par la société, soit par un tiers choisi par la société, et une fois le délai passé, la cession prévue initialement pourrait se faire.

Me Marc-Etienne SEBIRE
sebire@netpme.fr

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Question d'internaute
Quelle procédure suivre pour céder les actions d'une SAS ?

Lire l'article
Les règles du pacte d'actionnaires

 

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