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La clause d'agrément dans la SA et la SAS

Dernière modification le 04 juillet 2011.
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Pour pallier l'absence de disposition évitant l'intrusion d'un tiers dans le cercle des actionnaires d'une SA ou SAS, une clause d'agrément peut être insérée dans les statuts.


Le point de droit

Dans une SARL, l'intrusion d'un tiers dans le cercle des associés est bloquée par la procédure d'agrément organisée par le code de commerce (Lire : « La procédure d'agrément dans la SARL »). En revanche, le code ne contient pas, par défaut, de dispositions similaires pour la SA (Société Anonyme), ni pour la SAS (Société par Actions Simplifiée). La liberté contractuelle vient pallier cette absence et les actionnaires d'une SA ou d'une SAS qui souhaitent contrôler l'arrivée de nouveaux actionnaires peuvent insérer dans les statuts une clause d'agrément.

La clause d'agrément dans la SA

La possibilité d'insérer une clause d'agrément dans les statuts est expressément reconnue par l'article L.228-23 du code de commerce.

Du fait de la clause d'agrément, l'actionnaire qui souhaite céder ses actions doit demander, sous peine de nullité de la cession, l'agrément de la société. Pour ce faire, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'identité du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital et le prix offert (article L.228-24 du code de commerce). Il convient de préciser que l'agrément n'a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni en cas d'héritage ou de liquidation du régime matrimonial. La clause d'agrément ne peut pas non plus s'appliquer aux cessions entre deux actionnaires.

Dans la SARL, l'assemblée générale des associés est compétente pour se prononcer sur l'agrément. Dans les SA, il revient aux statuts de préciser l'organe qui est compétent pour accorder l'agrément (il s'agit le plus souvent du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance, mais les statuts peuvent également donner cette compétence à l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire).

Comme pour la SARL, en cas de refus d'agrément, les dirigeants de la société ont l'obligation, dans un délai de trois mois à compter du refus, de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par un expert. Pour garantir un juste prix, l'expert peut être nommé par le président du tribunal. La clause d'agrément ne doit en effet pas se transformer en une clause d'inaliénabilité.

La clause d'agrément dans la SAS

Dans la SAS, la loi permet une grande souplesse pour organiser le fonctionnement de la société. Les statuts peuvent donc prévoir une clause d'agrément dont le champ d'application peut être plus large que dans les SA. Ainsi, la clause peut également s'appliquer aux cessions entre actionnaires permettant ainsi de bloquer tout changement dans les rapports de force au sein de l'actionnariat.

Il revient aux statuts de déterminer la procédure à suivre pour obtenir l'agrément. Toutefois, même dans les SAS, le refus d'agrément entraine une obligation de rachat des actions dont la cession n'a pas été agréée.
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Ce que dit la loi

Art. L. 228-23 du Code de commerce:
« Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle ».

Art. L. 228-24 du Code de commerce:
« Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société ».

Source : Me Marc-Etienne SEBIRE
Contact :
sebire@netpme.fr

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Question d'internaute
Quelle procédure suivre pour céder les actions d'une SAS ?

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Les règles du pacte d'actionnaires

 

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