Domicilier son entreprise chez soi : des formalités simplifiées
Deux lois (du 1er août 2003 et du 4 août 2008) facilitent les formalités de domiciliation de l’entreprise dans le local d’habitation de son dirigeant, à la fois pour les entreprises individuelles et pour les sociétés. Zoom sur ces mesures qui s’appliquent à la fois aux entreprises créées avant et après la loi du 1er août 2003.
I) LA DOMICILIATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Il convient de distinguer la simple domiciliation de l’entreprise (quelle sera l’adresse officielle de l’entreprise ?) de l’exercice de l’activité (dans quel local puis-je exercer mon activité ?).
1°) La domiciliation de l'entreprise dans le local d'habitation
La loi Dutreil sur l’initiative économique du 1er août 2003 a modifié l’article L.123-10 du Code de commerce. Désormais, la notion de « siège social » de l'entreprise individuelle est abandonnée.
Le texte prévoit toujours que l’entrepreneur qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (commerçant) ou au répertoire des métiers (artisan) doit déclarer l’adresse de son entreprise et en justifier la jouissance. Mais l’entrepreneur est expressément autorisé à déclarer l’adresse de son local d’habitation.
Il n’y a donc désormais plus de condition pour pouvoir domicilier son entreprise individuelle dans son local d’habitation. Une telle déclaration n’entraîne toutefois ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. Toutefois, bien que la domiciliation n’entraine pas de changement de destination des locaux, des dispositions législatives ou contractuelles peuvent s’y opposer. En effet, le bail d’habitation peut contenir une clause excluant expressément la possibilité de domiciliation. Dans ce cas, l’entrepreneur doit respecter les dispositions de son bail et ne peut pas domicilier son entreprise dans son local d’habitation.
Bien évidemment, l’entrepreneur conserve la possibilité de domicilier son entreprise dans le local commercial dans lequel il exerce son activité (la domiciliation dans le local d’habitation n’est qu’une faculté, pas une obligation). De plus depuis la loi du 4 aout 2008, l'entrepreneur individuel à la faculté de recourir au service d'un domiciliataire. Depuis le 1 avril 2010, ces centres d'affaires doivent être tituaire d'un agrément préalable délivré par le préfet du département. Le préfet compétent est celui du lieu où est situé le siège social du centre d'affaire. Si le domiciliataire exerce déjà cette activité au 1 avril 2010, il peut obtenir l'agrément jusqu'au 31 décembre 2010. L'article R123-167 du Code du commerce précise la liste des équipements et des services nécessaire à l'obtention de l'agrément.
2°) L'exercice d'une activité dans le local d'habitation
Depuis la loi Dutreil, l’entrepreneur peut exercer une activité individuelle dans son local d’habitation. Cependant, il faut distinguer deux situations, selon que le logement se situe dans une ville de plus de 200.000 habitants et dans les ZFU, ou dans une ville de moins de 200.000 habitants et dans les départements des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne.
- Dans les villes de moins de 200 000 habitants et dans les ZFU
Les créateurs peuvent exercer leur activité chez eux, dès lors qu’aucune disposition contractuelle ou législative ne s’y oppose. L’exercice de l’activité signifie la gestion sociale (réponse aux courriers ou aux appels téléphoniques…) et non l’implantation d’une activité de fabrication ou la réception de la clientèle.
L’exercice de l’activité ne doit donc pas être interdit par le bail ou le règlement de copropriété. En effet, le règlement de copropriété peut contenir des clauses dites « d’habitation bourgeoise » en vertu desquelles l’exercice d’une activité dans le local d’habitation est prohibé, ou soumis à l’accord des copropriétaires.
De plus, l’article 1728 du Code civil prévoit que le preneur doit respecter la destination donnée par le bail Le bail précise dans tout les cas, l’usage pour lequel le bien est loué, soit habitation, soit mixte (habitation et professionnel), soit professionnel. Dès lors, s’il souhaite modifier la destination des lieux il doit obtenir une autorisation expresse du bailleur. Néanmoins, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2004, admet que lorsque le bail est conclu à usage exclusif d’habitation, l’exercice d’une activité professionnelle reste possible. Ce type de bail n’équivaut donc pas, selon la Cour, à une clause interdisant formellement l’exercice d’une activité professionnelle, mais l’accord du propriétaire reste exigé.
- Dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne.
Les créateurs d’entreprises individuelles doivent respecter deux conditions. S’ils ne les satisfont pas, une autorisation doit être demandée au maire:
- l'activité ne doit être exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local,
- l'activité ne doit pas conduire à recevoir de la clientèle ou des marchandises.
Si le logement est situé en rez-de chaussée, une condition supplémentaire est ajoutée. En effet, le législateur impose que l’activité ne doit ni occasionner de nuisance ou de danger pour le voisinage, ni conduire à un désordre pour l’immeuble.
3°) Les textes de référence
Article L. 123-10 du Code de commerce.
Articles L. 631-7, L.631-7-1 , L. 631-7-2 et L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation.
II) LA DOMICILIATION D'UNE SOCIETE
Il convient là encore de distinguer la simple domiciliation de la société de l’exercice de l’activité..
1°) La domiciliation de la société dans le local d'habitation
La loi Dutreil du 1er août 2003 a modifié l’article L.123-11 du Code de commerce et a par ailleurs créé un nouvel article L. 123-11-1.
Comme auparavant, il est prévu que toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise.
La nouveauté introduite par la loi pour l’initiative économique est que la personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal par principe et sans limitation de durée.
Une exception est toutefois apportée à cette liberté de principe : l’hypothèse où des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires (par exemple dans le bail) interdiraient une telle domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal.
Dans le cas d’une telle interdiction, il est néanmoins possible d'installer le siège de la société au domicile de son représentant légal (malgré les dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires) pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux. Il est alors nécessaire, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation de la société, de notifier par écrit au bailleur (ou au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier) son intention d’user de cette faculté de domiciliation en lettre recommandée avec accusé de réception. Avant l’expiration de la période de cinq ans, il sera nécessaire, sous peine de radiation d’office, de communiquer l’adresse d’un nouveau siège au greffe du tribunal.
Cette domiciliation n’entraîne ni changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.
Le texte autorise uniquement la domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal (gérant de SARL, Directeur Général de SA, Président de SAS, etc.) ; il n’est donc pas possible de domicilier la société dans le local d’habitation d’un simple associé.
Bien évidemment, il est toujours possible de domicilier la société dans le local commercial où l’activité est exercée ou de recourir aux services d’une société de domiciliation.
Pour résumer :
- si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne l'interdit, vous pouvez domicilier la société au domicile de son dirigeant.
- si une disposition législative ou stipulation contractuelle vous l'interdit, vous pouvez néanmoins domicilier la société au domicile de son dirigeant, mais sous réserve d'en informer le propriétaire et pour une durée maximale de 5 ans.
2°) L'exercice d'une activité dans le local d'habitation
Pour pouvoir exercer une activité (par opposition à la simple domiciliation de la société) dans le local d’habitation du dirigeant, aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne doit s’y opposer (l’exercice de l’activité ne doit donc pas être interdit par le bail ou le règlement de copropriété ; par ailleurs, si le règlement de copropriété exige, par exemple, de recueillir l’accord du propriétaire pour exercer une activité, cet accord devra être obtenu).
Comme pour l’entrepreneur individuel, la loi distingue la situation du local d’habitation se situant dans les communes de moins de 200.000 habitants et les ZFU, avec celle du local d’habitation dans les communes de plus de 200.000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne.
- Dans les communes de moins de 200.000 habitants et dans les ZFU
Le dirigeant peut exercer son activité professionnelle chez lui dès l’instant où aucune disposition contractuelle ou législative ne s’y oppose.Dans ce cas, le dirigeant de société se trouve dans la même situation que l’entrepreneur individuel. - Dans les communes de plus de 200.000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable du maire de la ville dans laquelle est situé l'immeuble. Toutefois, l'autorisation préalable n'est pas requise si les deux conditions suivantes sont respectées :
- l'activité n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local,
- l'activité ne conduit pas à recevoir de la clientèle ou des marchandises.
Le législateur ajoute que si le logement est situé au rez-de-chaussée, l’exercice de l’activité ne doit pas occasionner de nuisance ou de danger pour le voisinage, ou conduire à un désordre pour l’immeuble.
3°) Les textes de référence
- Article L. 123-11 du Code de commerce.
- Article L. 123-11-1 du Code de commerce.
- Articles L. 631-7, L.631-7-1 , L. 631-7-2 et L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Me Marc-Etienne Sebire et Me Bastien Bernard
contact@netpme.fr
En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetPME.
Sur le même thème
- Fiches conseils Création d'entreprise
- Actualité Création d'entreprise
- Archives Création d'entreprise
Forum > Création d'entreprise
- 23/01/2012 Etude de marché pour création d'entreprise
- 01/12/2011 Création d'entreprise : la question immobil...
- 28/11/2011 Création d'entreprise et TVA simplifié
- 15/11/2011 Négocier un découvert lors de la création d...
- 08/09/2011 Embaucher en CDD dans le cas d'une création...


Consultez la sélection des fournisseurs référencés sur NetPME. Faites des économies, renforcez la productivité de votre entreprise.
Blog NetPME
La création de votre logo : les bonnes questions à se poser
Entreprendre en famille : pas toujours facile !





Passez vos annonces légales sur NetPME
Offres spéciales DELL pour TPE et PME
Demander un crédit professionnel
Solutions télécom pour TPE/PME
Hiscox - Assurez votre entreprise
Modèles gratuits de lettres pour TPE PME
Comparez gratuitement vos fournisseurs

