Aménagement de certaines règles relatives à la gérance
Avec l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, le gouvernement se penche à nouveau sur le droit des PME, dans la foulée de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique élaborée par Renaud Dutreil. Parmi d'autres dispositions, le droit des sociétés à responsabilité limitée (SARL) fait ainsi l'objet de modifications sur les points suivants :
· augmentation à 100 du nombre maximal d'associés,
· aménagement de certaines règles relatives à la gérance,
· précisions apportées au régime de cession de parts sociales,
· simplifications pour certaines modifications des statuts,
· possibilité pour les SARL d'émettre des obligations.
Les aménagements relatifs à la gérance apportés par l'ordonnance de mars 2004 portent sur la nomination, la révocation et le décès du gérant, sur la mention du nom du gérant dans les statuts et sur la convocation de l'assemblée par le gérant.
1°) Nomination du gérant
Auparavant, le gérant était nommé par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
L'article L.223-18 du Code de commerce renvoie désormais au régime de l'article L.223-29 qui prévoit que :
o dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
o si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Sur première convocation, le gérant est donc, comme auparavant, nommé par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutefois, si le quorum n'a pas été atteint à la suite de la première convocation et qu'une seconde convocation est nécessaire, aucun quorum n'est plus requis et une majorité simple sera suffisante pour nommer le gérant lors de la deuxième convocation (quelque soit le nombre de parts sociales détenus par les associés participant au vote).
2°) Révocation du gérant
Le gérant ne peut être révoqué que pour juste motif. S'il est révoqué sans juste motif, la révocation sera valable mais elle pourra donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
La décision de révocation doit être adoptée par les associés de la manière suivante (article L.223-29 du Code de commerce):
- dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
- si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Sur première convocation, le gérant peut donc être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutefois, si le quorum n'a pas été atteint à la suite de la première convocation et qu'une seconde convocation est nécessaire, aucun quorum n'est plus requis et une majorité simple sera suffisante pour révoquer le gérant lors de la deuxième convocation (quelque soit le nombre de parts sociales détenus par les associés participant au vote).
Il est toutefois possible de stipuler dans les statuts qu'une majorité plus forte que ce qui vient d'être dit sera nécessaire pour révoquer le gérant.
3°) Décès du gérant
L'ordonnance de mars 2004 a inséré un 4ème alinéa de l'article L.223-27 du Code de commerce qui permet de faciliter la nomination d'un nouveau gérant en cas de décès du gérant unique.
Ainsi, si le gérant unique vient à décéder, tout associé peut convoquer l'assemblée des associés (alors que le pouvoir de convocation appartient traditionnellement au gérant) afin de procéder au remplacement du gérant (si la société dispose d'un commissaire aux comptes, ce dernier à également la possibilité de convoquer l'assemblée pour nommer un nouveau gérant). La convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
4°) Communication des documents
L'ordonnance de mars 2004 a modifié le 2ème alinéa de l'article L.223-27 du Code de commerce en prévoyant que l'assemblée des associés ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26 du Code de commerce.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées (ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes) devront ainsi être communiqués par le gérant 15 jours au moins avant la date prévue de l'assemblée, le gérant ayant l'interdiction de réunir l'assemblée avant l'expiration de ce délai.
Marc-Etienne SEBIRE (26 avril 2004)
Avocat à la Cour
sebire@netpme.fr

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