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La limitation du cumul des mandats dans la SA


La loi n° 2001-420 en date du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (la "loi NRE") a notamment eu pour objectif de développer en France le concept anglo-saxon de "corporate governance" (le gouvernement d'entreprise) : accroissement des droits des actionnaires, meilleure répartition des pouvoirs dans la société, limitation des conflits d'intérêts, etc. Un des aspects de cette réforme consiste à limiter le nombre de mandats qu'une personne peut exercer simultanément dans plusieurs sociétés. Directeurs généraux, membres de conseils d'administration, membres de conseils de surveillance, membres de directoires et directeurs généraux uniques: tous les mandats sociaux sont visés par la réforme et les mandataires actuels doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec le nouveau texte.

La présente fiche pratique prend en compte les nouvelles règles issues de la loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux.

I. LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS

La loi NRE a alourdi les règles régissant le cumul de mandats sociaux. Une personne qui exerce simultanément des mandats dans plusieurs sociétés anonymes doit désormais respecter les principes décrits ci-dessous.

Il convient dès à présent de préciser que la législation sur le cumul des mandats ne s'applique qu'aux personnes physiques. Elle ne s'applique pas aux mandats détenus par des personnes morales (par contre, elle s'applique aux représentants permanents de ces personnes morales).

En outre, seuls sont visés les mandats exercés dans des sociétés anonymes. Il n'existe pas de limitation pour les mandats exercés dans des sociétés par actions simplifiées (SAS) ou dans des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

A) Membre du conseil d'administration ou membre du conseil de surveillance

Une personne physique ne peut en principe exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance dans des sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Il existe cependant des situations dans lesquelles une même personne physique pourra exercer plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

a) Dérogation pour les mandats dans les filiales

Par exception, le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercé dans une société qui est contrôlée par une société dans laquelle la personne est déjà administrateur ou membre du conseil de surveillance ne sont pas pris en compte. Peu importe que les sociétés en cause soient cotées ou non cotées.

La notion de contrôle retenue est celle de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

A titre d'illustration, si une société A contrôle une société B (par exemple parce que la société A dispose, directement ou indirectement, de la majorité des droits de votes dans la société B), une personne pourra être à la fois administrateur (ou membre du conseil de surveillance) de la société A et de la société B: ces deux mandats ne compteront que pour un.

Seul le mandat exercé dans la société mère est donc pris en compte dans le calcul du nombre de mandats exercés, et pas celui exercé dans la filiale.

b) Dérogation pour les mandats dans les sociétés sœurs non cotées

Depuis la loi du 29 octobre 2002, il est également permis de ne comptabiliser que pour un seul mandat les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés dans les sociétés qui sont contrôlées par une même société holding (hypothèse de sociétés "sœurs"). Cette disposition ne bénéficie cependant pas aux sociétés cotées: les sociétés sœurs doivent être des sociétés non cotées. En outre, le nombre de mandats détenus à ce titre ne doit pas être supérieur à cinq.

A titre d'illustration, si une société holding A contrôle cinq sociétés B, C, D, E et F non cotées (par exemple parce que la société A détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de votes dans les sociétés B, C, D, E et F), une personne pourra être à la fois administrateur (ou membre du conseil de surveillance) de chacune des sociétés B, C, D, E et F: ces cinq mandats ne compteront que pour un.

B) Directeur général, membre du directoire ou directeur général unique

a) Dans les sociétés non cotées: deux mandats

La loi du 29 octobre 2002 a légèrement assoupli la règle prévue par la loi NRE (qui n'autorisait qu'un seul et unique mandat, que la société soit cotée ou non). Désormais, deux mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique sont autorisés dans des sociétés anonymes si les deux sociétés dans lesquelles les mandats sont exercés ne sont pas des sociétés cotées. Une personne peut ainsi détenir deux mandats de direction dans deux sociétés non cotées sans lien juridique entre elles.

b) Dans les sociétés cotées: un mandat

Une personne physique ne peut en principe exercer plus d'un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans des sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

c) Mandat supplémentaire dans une filiale

Par exception, un troisième mandat (dans les sociétés non cotées) ou un deuxième mandat (dans les sociétés cotées) de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique peut également être exercé dans une société si cette société est contrôlée par la société dans laquelle le premier mandat est exercé.

La notion de contrôle retenue est celle de l'article L.233-16 du Code de commerce.

C) Restriction globale au nombre de mandats exercés

Une personne physique ne peut exercer plus de cinq mandats (en tenant compte des dérogations qui ont été vues ci-dessus et qui permettent, dans certains cas, de comptabiliser plusieurs mandats pour un seul et unique mandat) de membre du conseil d'administration, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de directeur général unique (tous mandats confondus).

On a pu s'interroger après la publication de la loi NRE sur le fait de savoir si, quand une personne est à la fois administrateur et directeur général dans une même société, cette "double casquette" devait être comptée pour deux mandats ou un seul dans le cadre du plafond global de cinq mandats (tous mandats confondus). La loi du 29 octobre 2002 précise que, dans ce cas, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

2. ENTREE EN VIGUEUR DES REGLES SUR LE CUMUL DES MANDATS

Les dispositions sur la limitation du cumul des mandats dans la SA sont immédiatement applicables aux nouvelles nominations.

Les personnes qui sont déjà administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, membres du conseil de surveillance ou directeurs généraux uniques disposaient d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la loi NRE (c'est à dire avant le 16 novembre 2002) pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de cumul des mandats. A défaut, ils devaient être réputés démissionnaires de tous leurs mandats. La loi du 29 octobre 2002 a repoussé cette date butoir au 30 décembre 2002 pour les dispositions dont la rédaction est issue de la loi du 29 octobre 2002. La sanction en cas de non-respect de ces dispositions est toujours aussi sévère: les mandataires qui ont trop de mandats à cette date sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

3. LA LIMITATION DU NOMBRE DE MEMBRES DANS LES CONSEILS

Par ailleurs, dans un même souci d'améliorer le fonctionnement des organes dirigeants de la société, la loi NRE a limité à 18 le nombre maximum de membres que peut comprendre un conseil d'administration ou un conseil de surveillance (auparavant, les conseils d'administration et de surveillance pouvaient comprendre jusqu'à 24 membres).

Ces dispositions sont applicables immédiatement pour les nouvelles nominations. Les conseils d'administration et conseils de surveillance dépassant le nouveau plafond disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi NRE (c'est à dire avant le 16 mai 2004) pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

4. TABLEAU RECAPITULATIF

Type de mandat
Nombre de mandats autorisés
Dérogations
Membre du conseil d'administration (administrateur)
5
- Les mandats exercés dans des filiales ne comptent que pour un.
- Les mandats exercés dans des sociétés sœurs non cotées ne comptent que pour un.
Membre du conseil de surveillance
5
- Les mandats exercés dans des filiales ne comptent que pour un.- Les mandats exercés dans des sociétés sœurs non cotées ne comptent que pour un.
Membre du directoire (dans une société non cotée)
2
- Possibilité d'exercer un mandat supplémentaire dans une filiale.
Directeur général (dans une société non cotée)
2
- Possibilité d'exercer un mandat supplémentaire dans une filiale.
Directeur général unique (dans une société non cotée)
2
- Possibilité d'exercer un mandat supplémentaire dans une filiale.
Membre du directoire (dans une société cotée)
1
- Possibilité d'exercer un mandat supplémentaire dans une filiale.
Directeur général (dans une société cotée)
1
- Possibilité d'exercer un mandat supplémentaire dans une filiale.
Directeur général unique (dans une société cotée)
1
- Possibilité d'exercer un mandat supplémentaire dans une filiale.


(9 janvier 2003)
Source : Me Marc-Etienne SEBIRE
Contact : sebire@netpme.fr


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