Le statut de conjoint du chef d'entreprise
Un certain nombre de conjoints de chefs d’entreprise participent à l’activité de l’entreprise sans avoir aucun statut. Cette absence de statut était périlleuse pour le conjoint dans l’éventualité d’un divorce ou du décès du chef d’entreprise. Depuis le 1er juillet 2007, le conjoint a désormais l'obligation d'opter pour l'un des statuts suivants : conjoint salarié, associé ou collaborateur. La loi de modernisation de l'économie a par ailleurs ouvert le statut de conjoint collaborateur aux Pacsés.
Pendant longtemps, un certain nombre de conjoints de chefs d’entreprise ont participé à l’activité, sans aucun statut. Une absence périlleuse dans l’éventualité d’un divorce ou du décès du chef d’entreprise. Depuis le 1er juillet 2007, le conjoint a désormais l'obligation d'opter pour l'un des statuts suivants : conjoint salarié, associé ou collaborateur. La loi de modernisation de l'économie a par ailleurs ouvert le statut de conjoint collaborateur aux Pacsés.
C’est une collaboration essentielle pour un bon fonctionnement de l’entreprise et pourtant, pendant longtemps, le conjoint n'était pas reconnu comme conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. La loi du 10 juillet 1982 (loi n° 82-596) permettait simplement le choix de l’un de ces statuts mais sans obligation d’y souscrire. Cette absence de statut était périlleuse pour le conjoint dans l’éventualité d’un divorce ou d’un veuvage. Avec la loi du 2 août 2005 dite « en faveur des petites et moyennes entreprises » une obligation de choix entre l’un des trois statuts a été instaurée depuis le 1er juillet 2007. Désormais, l’absence d’option de la part du conjoint est assimilée à du travail dissimulé et entraîne l’application de toutes les sanctions prévues dans ce cas. (Il s’agit d’infraction délictuelle entrainant l’application de sanction pénale)
1- Une obligation dans le choix d’un statut pour le conjoint
Dans l’entreprise artisanale, commerciale, libérale, le conjoint du chef d’entreprise qui exécute de manière régulière une activité professionnelle doit choisir entre les trois statuts (article L.121-4 du code de commerce).
L’option à retenir est fonction de l’âge du conjoint (en prévision de la retraite), du régime patrimonial des époux, du statut de l’entreprise.
Le choix entre ces trois statuts est obligatoire et doit faire l’objet d’une mention à l’organisme habilité à l’enregistrement des entreprises.
A - Le conjoint collaborateur
Le statut de conjoint collaborateur écarte le concubinage. Seuls les couples mariés ou, depuis la loi de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, les partenaires Pacsés, peuvent prétendre à ce statut.
Le législateur le défini comme « le conjoint ou le partenaire d’un chef d’entreprise commerciale, artisanales ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, sans percevoir de rémunération, et sans avoir la qualité d’associé ». Il faut qu’il collabore de façon régulière à l’activité de son conjoint ou partenaire, qu’il ne perçoive aucune rémunération à ce titre et qu’il ne possède pas la qualité d’associé.
B - Le conjoint salarié
Le statut de conjoint salarié confère l’avantage des dispositions du code du travail et celui de l’affiliation au régime général de sécurité sociale. Le conjoint salarié bénéficie ainsi d’une protection sociale renforcée.
Pour être soumis à ce régime le conjoint doit, de façon effective, participer à l’activité de l’entreprise à titre habituel et professionnel. Le législateur exige la réalisation d’un travail effectif et un lien de subordination. En clair, le conjoint salarié renonce à toute responsabilité dans la gestion administrative de l’entreprise, et exécute les directives de son conjoint.
La preuve de ce lien de subordination pouvant s’avérer difficile, le Code du travail pose alors une présomption simple : toute personne peut la contester par des preuves contraires. Ainsi, le conjoint est réputé exercer son activité sous l’autorité du chef d’entreprise dès lors que la réalité du contrat de travail est faite et qu’il perçoit un salaire. Ce dernier doit au moins être égal au Smic. Il fait l’objet d’une déclaration au régime général de la sécurité sociale et donne lieu à la perception des cotisations habituelles. (CSG, CRDS, assurance maladie, etc.)
Dans certains cas, le salaire du conjoint collaborateur peut être déductible du bénéfice imposable de l’entreprise, comme en cas de l’adhésion de l’entreprise à un centre de gestion agréé.
En qualité de salarié, le conjoint bénéficie des mêmes prestations que les autres salariés, c’est-à-dire qu’il cotise pour sa retraite, qu’il est affilié au régime général de sécurité sociale. De plus, le divorce n’a aucune incidence sur son contrat de travail, et sa collaboration ne peut cesser que dans les conditions prévues par le droit du travail (licenciement pour motif économique, pour faute lourde, etc.). Toutefois, la Cour de cassation a admit « qu’un chef d’entreprise puisse licencier son ex-conjoint à la suite d’une procédure de divorce, dans la mesure où, compte tenu de la taille de l’entreprise et des fonctions de l’intéressé, la rupture personnelle peut influer sur la relation professionnelle ». Bien entendu, la Cour de cassation est très attentive à la mise en œuvre de ce licenciement afin d’éviter les abus.
Le décès du chef d’entreprise ne produit quant à lui aucun effet sur le contrat de travail. Toutefois, il faut que l’entreprise survive à son fondateur, ce qui n’est pas toujours le cas.
Ce statut peut donc paraître le plus sûr en raison de la protection que le contrat de travail procure au conjoint salarié. Néanmoins, ce statut a un certain coût pour l’entreprise.
C - Le conjoint associé
Cette option ne peut se faire qu’en présence d’entreprise constituée sous forme sociétaire. En revanche, le régime matrimonial du couple importe peu. En outre, le conjoint ne peut obtenir cette qualité qu’en réalisant un apport. Celui-ci peut être :
- Un apport en industrie : dans cette hypothèse, le conjoint apporte sa force de travail, une compétence particulière, une expérience. Cette solution peut permettre à un conjoint qui ne peut pas faire un apport en numéraire de participer à la vie sociale de l’entreprise et d’opter pour un statut.
- Un apport en nature : Le futur associé apporte à la société un bien corporel ou incorporel (immeuble, machine, brevet…). Le conjoint peut être soumis au régime soit en apportant un bien composant son patrimoine propre, soit quand son conjoint apporte à la société un bien commun. Ill peut, dans ce cas, revendiquer la propriété de la moitié des parts et, par voie de conséquence, cette qualité.
- Un apport en numéraire : Le futur associé apporte une certaine somme d’argent qui constituera le capital social. La situation est la même que celle précitée : soit le conjoint apporte des fonds propres, soit il s’agit de fonds communs, auquel cas le conjoint peut revendiquer la qualité de conjoint associé.
Attention : si l’apport du conjoint se fait postérieurement à la constitution de la société, il faut alors porter une attention particulière aux clauses d’agréments des statuts. Ces dernières se trouvent principalement dans les sociétés de personne. Elles peuvent se définir comme la clause permettant à un associé d’exercer un contrôle sur les associés qui souhaitent intégrer la société. Leurs modalités sont différentes selon le type de société :
- Dans la société en nom collectif, l’article L221-13 du Code du commerce exige pour tout apport, ou cession, l’agrément unanime de tous les associés
- Dans la SARL, la cession entre associés ou membres de la famille des associés est libre mais les statuts peuvent prévoir des conditions d’agrément plus strictes.
- Dans les SA et quand les statuts ne prévoient aucune disposition particulière la cession est libre. Toutefois, les statuts peuvent prévoir ce type de clause.Néanmoins, la loi prohibe les clauses d’agrément en cas de succession, ou de cession à un conjoint.
- Dans les SAS, les statuts peuvent prévoir un agrément pour toutes les cessions.
- Dans les sociétés civiles, et quand les statuts ne prévoient aucune disposition particulière, la cession entre associés ou conjoint est soumise à un agrément à l’unanimité. Les statuts peuvent déroger à ces principes.
Au vu de ce rapide tour d’horizon, la situation peut, dans certains cas, être bloquée.
Le conjoint associé est affilié au régime des travailleurs non salariés dont relève son conjoint dirigeant. En cas de divorce, ce statut pose problème car il contraint les époux à trouver un accord s’ils veulent continuer à travailler ensemble. A défaut d’accord, la situation peut déboucher sur une cession de parts sociales soumise à une clause d’agrément.
En revanche, en cas de décès du chef d’entreprise, ce statut est assez avantageux. En effet, le conjoint associé peut demeurer dans la société et y conserver ses responsabilités. Dans certains cas comme dans une EURL, il pourra même poursuivre l’exploitation de son défunt conjoint.
2- Des conditions pour l’acquisition du statut de conjoint collaborateur
A - Une définition précise du statut de conjoint collaborateur
Selon l’article 1 du décret du 1er août 2006, « est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil ».
B - Les conditions nécessaires
Les conditions à réunir pour que soit reconnu le statut de conjoint collaborateur sont une participation régulière et effective à l’activité de l’entreprise, la non-rémunération pour le travail effectué, l'absence de choix du statut d’associé dans l’entreprise. Autre condition prévue à l’article 2 du même décret : le conjoint ne doit pas exercer à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail.
C - Le conjoint assujetti à ce statut
Le conjoint pouvant prétendre au statut de conjoint collaborateur est celui d’un entrepreneur individuel comme le commerçant, l’artisan, le professionnel libéral en vertu de l’article L.121-4 du code de commerce.
Le même article dispose qu’au titre des sociétés, le conjoint peut opter pour le statut de conjoint collaborateur quand son conjoint est le gérant associé unique de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). De même, cette possibilité lui est offerte quand son conjoint est gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée. (SELARL). Toutefois, il faut que ces entreprises n’excèdent pas 20 salariés.
Attention, le statut de conjoint collaborateur évince le concubin. Seuls les couples mariés et les partenaires d’un Pacs (Pacte civil de solidarité) sont concernés (article L.121-8 du code du commerce).
D - Une incompatibilité pour certaines sociétés
Une interprétation a contrario de l’article L 121-4 du Code du commerce met en valeur un certain nombre de sociétés dans lesquelles le conjoint du dirigeant ne peut pas opter pour la qualité de conjoint collaborateur. C’est le cas dues conjoint :
- du gérant associé minoritaire ou égalitaire d’une SARL ;
- d’un dirigeant d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) ou d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ;
- du gérant associé de société de personnes.
En revanche, dans ces sociétés, le conjoint peut soit obtenir le statut de conjoint associé, soit celui de conjoint salarié.
L’option du conjoint est signalée au centre des formalités des entreprises soit lors de la création de l’entreprise, soit à tout moment de la vie sociale dans les deux mois à compter du début de la collaboration du conjoint. L’option du conjoint pour ce statut est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés ou sur le répertoire des métiers.
3- Les conséquences juridiques, sociales et fiscales de l’obtention du statut de conjoint collaborateur
A - La position juridique du conjoint collaborateur
Le mandat : Le conjoint collaborateur de commerçant ou d’artisan, et uniquement celui-ci, peut exécuter, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, tous les actes administratifs au nom du chef d’entreprise (article L.121-6 du code de commerce). En effet, étant présumé avoir reçu mandat de l’exploitant pour procéder aux actes de gestion, il jouit du droit de représentation dans l’administration de l’entreprise (courriers, signatures des devis, des bons de commande, contacts avec les administrations).
Ce mandat social prend fin dans l’éventualité d’une modification au regard du couple ou de l’entreprise, en cas de divorce, de décès ou de cession de l’entreprise. Il peut également cesser à la demande des époux par une déclaration faite devant notaire et dument publiée.
Il faut noter que si les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que l’entreprise soit un des biens de la masse commune, le conjoint collaborateur peut, sous réserve de respecter les règles de cogestion, accomplir des actes de disposition sur ce type de bien.
La protection : Les rapports entre le conjoint collaborateur et les tiers, ainsi que les actes de gestion et d’administration réalisés pour les besoins de l’entreprise n’entraînent à la charge de celui-ci aucune obligation personnelle. Ces rapports sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise (article L.121-7 du code de commerce).
Le divorce : Le conjoint collaborateur perd son statut par le fait du divorce. Néanmoins, la mention de ce statut sur les registres professionnels constitue à elle seule une preuve de l’activité du conjoint dans l’entreprise et peut lui permettre de bénéficier d’une indemnité correspondant à la rémunération de ses années de travail. De même, le tribunal de grande instance à la possibilité de faire supporter la charge exclusive des dettes et des sûretés consenties par le couple, au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise (article 1387-1 du code civil).
La poursuite de l’activité : Dans l’éventualité d’une cessation d’activité d’une entreprise artisanale pour laquelle une qualification professionnelle est nécessaire (retraite, décès), le conjoint collaborateur ayant au moins trois ans de collaboration, peut poursuivre l’activité en disposant d’un délai de trois ans (article 17 de la loi du 2 août 2005) pour se conformer à la réglementation relative à la qualification professionnelle. Il doit alors s’engager dans une démarche de validation d’acquis de l’expérience (prévue à l’article L.335-5 du code de l’éducation).
Dans les autres hypothèses de cessation d’activité le conjoint collaborateur survivant peut prétendre à un salaire différé : il sera payé postérieurement pour le travail qu’il a accomplit. Pour cela il doit avoir participé effectivement et directement, à l’activité de l’entreprise pendant au moins dix ans, sans percevoir de rémunération, ni être associé.
L’élection professionnelle : Le statut de conjoint collaborateur concède à celui-ci d’être électeur et même éligible dans les chambres de commerce et d’industrie, dans les chambres de métiers.
B - La position sociale du conjoint collaborateur
Le conjoint collaborateur est bénéficiaire des prestations de maladie. Il est ainsi estimé "ayant droit" à titre gratuit du chef d’entreprise par le régime d’Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés.
Il reçoit, dans l’éventualité d’une adoption ou d’une maternité, une allocation forfaitaire de repos maternel, mais également une indemnité journalière pour son remplacement par du personnel salarié.
Par ailleurs, le père ayant un statut de conjoint collaborateur peut faire valoir son droit au congé de paternité.
Le conjoint collaborateur ne participe pas au versement de cotisations d’allocations familiales auprès de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf). En revanche, il perçoit les prestations familiales dans le cas où il satisfait aux conditions d’attribution.
Le conjoint collaborateur se constitue une retraite individuelle par une affiliation aux régimes de retraite (article L.644-1 du code de la sécurité sociale). Les cotisations sont comptées sur la base d’une assiette forfaitaire ou sur celle d’un pourcentage du revenu professionnel du chef d’entreprise. La cotisation d’une fraction du revenu professionnel de celui-ci peut être déduite de l’assiette des cotisations, mais avec son accord. Cette affiliation au régime d’assurance vieillesse donne au conjoint collaborateur le bénéfice des mêmes droits que le salarié dans le domaine de la retraite. En outre, le conjoint collaborateur qui peut justifier une participation régulière et effective à l’activité de l’entreprise, antérieurement, peut racheter des périodes d’assurance vieillesse dans la limite de 6 ans.
Il peut également adhérer à un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) etexercer son droit à la formation professionnelle continue. En revanche, n’étant pas salarié, il ne peut pas être affilié au régime du chômage.
C - La position fiscale du conjoint collaborateur
Le conjoint collaborateur n’a pas de revenu imposable car il n’est pas rémunéré dans l’exercice de son activité professionnelle. Il en est de même pour l’épouse du chef d’entreprise qui perçoit une allocation forfaitaire de repos maternel, celle-ci n'étant pas un revenu imposable.
4- Les modalités de procédure
La procédure s’effectue par le chef d’entreprise auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise dont elle relève. Il indique son choix dans le statut de conjoint collaborateur. Cette mention s'accomplit lors de la transmission du dossier unique de déclaration de création d’entreprise (article L.121-4 du code de commerce) ou après l’immatriculation dans l’éventualité où la participation régulière et effective du conjoint à l’activité de l’entreprise survient après celle-ci. Il faut pour cela réaliser dans les deux mois suivant la participation du conjoint une déclaration auprès des organismes habilités.
Dans le cas d’une SARL ou SELARL, ce choix dans l’option de conjoint collaborateur doit être porté à la connaissance des associés lors de l’assemblée générale qui suit la mention de ce statut auprès des organismes (article L.121-4 du code de commerce).
La démarche exécutée, une notification de la déclaration d’option ou de modification est envoyée au conjoint collaborateur. Elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à chaque situation, la mention du statut de conjoint collaborateur est inscrite au répertoire des métiers ou au registre du commerce.
Source : Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
Contact : redaction@netpme.fr
Dernière mise à jour : mars 2010.




