Immatriculation obligatoire des sociétés civiles et des coopératives agricoles

Cet article a été mis en ligne avant 2008
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Le contenu de l'article 44 de la loi n° 2001-420 en date du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (la "loi NRE") peut laisser le non-juriste songeur : "le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.  


Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés."

Pourtant les conséquences de cet article peuvent s'avérer catastrophiques pour les sociétés civiles (et notamment pour les très nombreuses SCI) et les coopératives agricoles.

En effet, si en application de l'article 1842 du Code civil les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS), l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 prévoyait une exception pour les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la loi (soit le 1er juillet 1978). Dès lors, les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 pouvaient jouir de la personnalité morale sans avoir à s'immatriculer au RCS.

Afin d'empêcher (ou de rendre plus difficile) l'utilisation de sociétés civiles dans des opérations de blanchiment d'argent, cet article a été abrogé par la loi NRE. Les sociétés civiles non encore immatriculées au Registre du commerce et des sociétés doivent donc impérativement procéder à leur immatriculation.

Le délai pour procéder à cette immatriculation court jusqu'au 1er novembre 2002. Au-delà, la conséquence est très importante puisque la société civile qui ne serait pas immatriculée après le 1er novembre 2002 perdrait automatiquement sa personnalité morale (ce qui pourrait notamment avoir des conséquences sur le plan fiscal, comme par exemple l'imposition immédiate des plus-values latentes).

Il est donc fortement recommandé aux associés de sociétés civiles de vérifier si leur société a bien fait l'objet d'une immatriculation au RCS.

Les sociétés civiles immobilières (SCI), très répandues, sont une catégorie de sociétés civiles et doivent donc également faire l'objet d'une immatriculation.

Selon une réponse du Garde des Sceaux à une question posée par un sénateur (*), les coopératives agricoles (qui n'étaient pas non plus tenues de s'immatriculer au RCS) doivent -par extension- s'immatriculer au RCS dans les mêmes délais que les sociétés civiles, sous peine de perdre leur personnalité morale.


(*) Question posée par le sénateur Jean-Patrick COURTOIS (Question écrite Nº 36776 du 29/11/2001, JO Sénat page 3755) :
M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. L'article 44 de cette loi dispose : " Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi " (c'est-à-dire, le 1er novembre 2002). Et poursuit : " Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. " Cet adjectif " civiles ", qui identifie une catégorie de sociétés, semble écarter de l'obligation d'immatriculation d'autres catégories de sociétés, et en particulier les sociétés coopératives qui, selon les dispositions de l'article L. 521-1 du code rural, ne sont pas des sociétés civiles. En effet, le raisonnement est le suivant : l'article 1842 du code civil qui concerne toutes les sociétés, quels que soient leur forme, leur nature ou leur objet, sauf les sociétés en participation, dispose que : " Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. " Ce texte résultait de la loi du 4 janvier 1978 qui précisait en son article 4, alinéa 4 : " Par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conservent leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables... ". Or l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, abrogeant la dérogation à l'article 1842 du code civil, vise donc toutes les sociétés, sauf en participation. En conséquence, les sociétés coopératives, sauf à perdre leur personnalité morale, doivent procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés au plus tard le 31 octobre 2002. Le grand nombre de sociétés coopératives et leur importance économique et sociale nécessitent que l'ambiguïté relevée ci-dessus disparaisse au plus tôt. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques il convient de retenir.

Réponse du Garde des Sceaux (publiée dans le JO Sénat du 14/02/2002 page 499) :
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que, comme en témoignent les travaux préparatoires, les dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques procèdent de la volonté du législateur d'obliger toutes les sociétés qui n'étaient pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés à procéder désormais à cette formalité. Il convient donc de considérer, à la lumière de cet objectif, que les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 devront, quelle que soit leur forme, s'immatriculer à ce registre dans le délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi du 15 mai 2001 précitée, sous peine de perdre leur personnalité morale.

Source : Me Marc-Etienne SEBIRE - Contact : sebire@netpme.fr

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