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Le référé prud’hommal


Le référé prud’hommal, audience publique où les débats sont oraux, est une intervention directe suite à la demande d’une partie à un litige. C’est une procédure particulièrement rapide et possible dans l’éventualité d’une demande non sérieusement contestable ou pour prévenir un dommage imminent, ainsi que pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’ordonnance de référé est exécutoire, à partir de sa notification, à titre provisoire. Chaque conseil de prud’hommes est pourvu d’une formation de référé (article L.515-2 du code du travail). Elle est commune à l’ensemble des cinq sections (activités diverses, agriculture, commerce et services commerciaux, encadrement, industrie). Le conseil de prud’hommes organise au moins une audience de référé par semaine (article R.516-32 du code du travail) où siège un conseiller patronal et un conseiller salarié.

La procédure

La demande en référé se fait, selon le choix du demandeur : par présentation au secrétariat du conseil de prud’hommes, par lettre recommandée, par acte d’huissier de justice (assignation), par comparution volontaire des parties (article R.516-32 du code du travail). Le référé prud’hommal n’est pas assujetti à une tentative de conciliation préalable parce qu’il s’agit d’une juridiction distincte qui possède ses propres règles et où la tentative de conciliation n’existe pas. De ce fait, l’affaire introduite en référé ne doit pas être subordonnée au passage devant le bureau de conciliation. Cependant, si ultérieurement l’affaire est introduite en procédure ordinaire devant le conseil de prud’hommes, le préalable obligatoire de la tentative de conciliation s’impose. C’est le règlement intérieur du conseil des prud’hommes qui indique les jour et heure habituels des audiences.

Les parties comparaissent en personne ou sont représentées en cas de motif légitime. Cette présentation en personne est importante dans la procédure en référé. Chaque partie a la possibilité de se faire assister (article R.516-4 du code du travail). L’audience est publique. Malgré l’oralité des débats, les parties peuvent déposer des explications, des commentaires écrits.

Le recours au référé

Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures dont les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R.516-30 du code du travail). C’est une décision rapide et d’application immédiate dans l’urgence et l’évidence. Néanmoins en cas d’une contestation sérieuse, la formation de référé peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, d’une part pour prévenir un dommage imminent, d’autre part pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R.516-31 du code du travail).

Le code du travail ne définit pas la notion d’urgence. Elle appartient à une appréciation souveraine des juges (pour la cour de cassation). Le dictionnaire indique la définition suivante : « Qui ne peut se différer » (dictionnaire Larousse). Il peut avoir urgence dans l’éventualité où un retard dans une décision apparaîtrait préjudiciable pour le justiciable.

Les demandes ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse. Le litige ne fait donc l’objet d’aucun doute en ce qui concerne celui qui se verrait jugé sur le fond. La contestation sérieuse ne doit pas apparaître dans les faits.

La compétence

La compétence d’attribution et territoriale de la formation de référé est celle du conseil de prud’hommes. D’une part, sa compétence d’attribution, dans le cas d’urgence, se restreint aux litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail de droit privé (article R.516-30 du code du travail). Pour les litiges collectifs (grève, activités syndicales, élections des représentants du personnel…), c’est le TGI (Tribunal de Grande Instance) qui est compétent. D’autre part, sa compétence territoriale est celle du conseil de prud’hommes qui serait compétent pour juger un litige sur le fond.

Les demandes soumises devant la formation de référé sont uniquement celles dont les textes attribuent les pouvoirs répondant à des situations spécifiques énumérées ci-dessus (article R.516-31 du code du travail).

Le pouvoir de la formation en référé

La remise en état ou les mesures conservatoires

Ces remises en état ou ces mesures conservatoires concernent :
- La réintégration, dans certains cas, du salarié. C’est par exemple, la réintégration dans le cadre d’un licenciement, d’une salariée en congé maternité, d’une personne en accident du travail ou maladie professionnelle, d’un représentant du personnel.
- La restitution d’une somme suite à une sanction pécuniaire qui est interdit selon le code du travail, (article L.122-42 du code du travail).
- L’annulation d’une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (article L.122-43 du code du travail).

Cependant, ces décisions ne sont valablement ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R.516-31 du code du travail). Le juge dispose du pouvoir d’appréciation de ces conditions.

L'attribution d’une provision

Dans le cas où la créance est incontestable, la formation de référé peut décider le versement d’une provision (article R. 516-31 du code du travail). Elle n’est pas restreinte dans son montant. L’intégralité de la somme sollicitée peut être octroyée au demandeur. Cette provision n’est pas limitée dans sa nature (salaire, accessoire de salaire, indemnité).

La remise de pièces et documents

Lorsqu’un texte indique que l’employeur doit remettre des documents ou pièces à son salarié et que celui-ci s’abstient de les fournir, la formation de référé peut ordonner leurs remises. C’est en général, le certificat de travail, bulletins de paie ou l’attestation de l’ASSEDIC demandée par cet organisme social.

Le juge peut ordonner sur demande ou d’office que la remise des documents soit associée à une astreinte. Cela a pour objet de rendre efficace la décision prise par la formation de référé pour faire face à l’opposition d’une partie.

L’ordonnance de référé

L’ordonnance de référé est exécutoire (à partir de la notification) à titre provisoire et n’a pas autorité de la chose jugée au principal (articles 484, 488, 489 du Nouveau Code de Procédure Civile). Elle peut être révisée dans l’éventualité d’une présentation des demandes devant le bureau de jugement. En effet, la formation de référé détermine sa décision en ayant la notion d’urgence et l’absence de contestation sérieuse. Seul le bureau de jugement apprécie le fond du litige. Ainsi, si le litige est appelé à être jugé sur le fond, les juges ne sont pas liés par l’ordonnance de référé et peuvent émettre une décision différente.

La notification de l’ordonnance de référé précise la voie de recours possible et également le formalisme et le délai de celui-ci.

Les voies de recours

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Elle peut faire l’objet d’appel. Cette éventualité est possible, dans un délai de 15 jours (article R.516-34 du code du travail), à partir de la date de notification, lorsque celle-ci dépasse le taux de compétence en dernier ressort en matière prud’homale (article 490 du Nouveau Code de Procédure Civile). Ce recours n’interrompt pas l’exécution de la décision. Elle ne dispense donc pas l’exécution de celle-ci.

L’ordonnance de référé est susceptible d’une opposition, également dans un délai de 15 jours, dans le cas où elle est rendue en dernier ressort par défaut (article 490 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Le pourvoi en cassation est admissible contre les ordonnances rendues en dernier ressort en raison du montant ou l’objet de la demande ainsi que contre les arrêts rendus par la cour d’appel.


(Juillet 2007)
Source : Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
Contact : redaction@netpme.fr


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