La conciliation
Le passage préalable obligatoire devant le bureau de conciliation est le principe fondateur de l’institution prud’homale. Il est le commencement de la procédure. C’est la phase de tentative d’arrangement amiable avant la présentation devant le bureau de jugement. Le but est d’essayer, face à un différend qui confronte deux parties, de trouver une solution à l’amiable.
Le passage préalable obligatoire devant le bureau de conciliation est le principe fondateur de l’institution prud’homale. Il est le commencement de la procédure. C’est la phase de tentative d’arrangement amiable avant la présentation devant le bureau de jugement. Le but est d’essayer, face à un différend qui confronte deux parties, de trouver une solution à l’amiable. Ce précepte fait cependant l’objet de dispenses dans certaines situations. Les audiences de conciliation ne sont pas publiques (article R.515-1 du code du travail) et y sont présents deux conseillers prud’hommes (article L.515-2 du code du travail) ainsi qu’un greffier. Les parties comparaissent en personne ou sont représentées (exceptionnellement) dans l’éventualité d’un motif légitime d’absence admis par le bureau de conciliation (article R.516-4 du code du travail). Le bureau de conciliation est investi de certains pouvoirs juridictionnels. Les mesures décidées sont rarement susceptibles d’un recours.
Le passage obligatoire devant le bureau de conciliation
Dans la procédure prud’homale, le conseil règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tous types de contrat de travail (article L.511-1 du code du travail). En effet, le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s’efforce de les concilier (article R.516-13 du code du travail). Cette action est d’ordre public. Ainsi, tout différend soutenu devant le conseil de prud’hommes, doit être soumis, dans un premier temps, devant le bureau de conciliation. Ce préliminaire est obligatoire et son omission peut avoir pour effet d'emporter la nullité du jugement. C’est un vice de forme (article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile) qui pourra être soutenu par l’une des parties au litige avant toute défense sur le fond ou fin de non recevoir (article R.516-38 du code du travail). Le bureau de jugement ne sera donc pas régulièrement saisi dans l’éventualité où le préliminaire de conciliation n’est pas exécuté. Toutefois, certaines circonstances permettent la dispense de conciliation.
Les dispenses admissibles
Les dispenses du préalable obligatoire de conciliation sont dues d’une part, à des règles de procédure, d’autre part à des règles de fond.
Les dispenses concernant la procédure :
Il ne peut y avoir de tentative de conciliation lorsque le défendeur est absent malgré qu’il ait été régulièrement convoqué et ne justifie pas de motif légitime relatif à cette absence. La situation est identique, si celui-ci n’est pas valablement représenté. De ce fait, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement dans l’éventualité où elle est en état d’être jugée. Le préalable obligatoire de conciliation n’a pas lieu d’être non plus dans l’éventualité d’un renouvellement de demande consécutif à une caducité prononcée par le bureau de jugement. En conséquence, celle-ci est présentée directement devant ce bureau de jugement (article R.516-26-1 du code du travail). Les demandes nouvelles présentées postérieurement ne font pas l’objet de tentative de conciliation (article R.516-2 du code du travail). Le référé prud’homal n’est pas non plus assujetti au préalable de conciliation car il concerne une juridiction distincte qui possède ses propres règles et où la tentative de conciliation n’existe pas. Toutefois, si ultérieurement l’affaire est introduite en procédure ordinaire devant le conseil de prud’hommes, le préalable obligatoire de la tentative de conciliation est nécessaire pour la régularité de la procédure.
Les dispenses sur le fond :
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’une mission d’intérim, en contrat de travail à durée indéterminée est dispensée de conciliation. L’affaire est soumise devant le bureau de jugement qui, selon les dispositions légales, doit statuer dans un délai d’un mois à partir de la saisine (articles L.122-3-13 et L.124-7-1 du code du travail). Cette dispense de tentative de conciliation concerne non seulement la demande de requalification mais également les demandes en complément de celle-ci. Il y a également dispense de tentative de conciliation pour la contestation du refus de la part de l’employeur liée à l’octroi de certains congés. Cela concerne des congés spéciaux dont le refus de l’employeur doit être motivé sous peine de nullité. C’est le cas : du refus d’un congé de formation économique et sociale, ainsi que syndicale, d’un refus dans les entreprises de moins de deux cents salariés d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un refus à un salarié membre d’une association ou d’une mutuelle définie (article L.225-8 du code du travail) d’un congé nécessaire pour participer aux réunions, d’un refus du congé de solidarité internationale permettant à un salarié de participer à une mission humanitaire pour une association hors de France (article L.225-9 du code du travail).
Les autres exemptions de conciliation sont :
- Les représentants du personnel qui contestent le refus par l’employeur de l’octroi des stages de formation.
- La contestation relative aux atteintes des droits des personnes et des libertés individuelles (article L.422-1-1 du code travail).
- L’action en intervention des syndicats.
- La contestation de l’employeur d’une condamnation au remboursement des allocations chômage (article L.122-14-4 du code du travail).
- La contestation d’un relevé de créance dans le cadre d’un redressement judiciaire et du refus de l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) du règlement d’une créance.
La saisine du conseil de prud’hommes
L’introduction de l’instance se fait par une déclaration (formulaire) au secrétariat du greffe. Elle peut également être faite par l’envoi d’une lettre relatant, le nom, la profession, l’adresse des parties, les chefs de demandes (en recommandé avec Avis de Réception conseillé) au conseil de Prud’hommes territorialement compétent (article R.517-1 du code du travail). Le secrétariat du greffe envoie alors un récépissé. Un autre moyen de demande est possible, c’est la présentation volontaire des parties directement devant le bureau de conciliation (article R.516-8 du code du travail). Ce cas de figure est assez inhabituel dans le contentieux prud’homal.
Dans les deux premières éventualités, le secrétariat du greffe convoque les parties à une audience de conciliation. Le demandeur est avisé verbalement (si présentation au secrétariat du greffe) ou par lettre simple (article R.516-10 du code du travail). Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’Avis de Réception ainsi que, le même jour, par l’envoi de la copie de cette présente convocation par lettre simple (article R.516-11 du code du travail). Cette lettre de convocation indique le lieu, le jour, l’heure de l’audience de conciliation, les chefs de la demande.
Cette convocation adressée à la partie défenderesse vaut citation en justice (article R.516-12 du code du travail).
Le déroulement de la conciliation
L’audience de conciliation débute par l’appel des causes effectué par le greffier (appel des affaires). La comparution en personne des parties est contrôlée ainsi que, le cas échéant, de leur assistant ou représentant. Ce contrôle consiste à vérifier la qualité pour agir de ces personnes, sauf pour les avocats, en examinant les pouvoirs écrits de chacun. Cependant, seul un motif légitime validé par le bureau de conciliation peut permettre à l’une des parties de se faire représenter (article R.516-4 du code du travail).
Outre les avocats, les personnes habilitées pouvant assister ou représenter un justiciable sont dans la procédure prud’homale (article R.516-5 du code du travail) :
- Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité.
- Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
- Le conjoint
- Un membre de l’entreprise ou de l’établissement pour l’employeur.
Le code du travail indique que le bureau de conciliation entend les parties dans leurs explications et s’efforce de concilier (article R.516-13 du code du travail). Ainsi, lorsque les deux parties sont présentes ou valablement représentées, le bureau de conciliation entend leurs explications et demande une éventuelle proposition de conciliation souhaitée. Cette proposition peut être approuvée ou refusée. Le conciliation peut être partielle ou totale (accord sur tous les chefs de demande).
En cas de non conciliation ou de conciliation partielle, l’affaire est renvoyée, si elle apparaît en état d’être jugée, devant le bureau de jugement (article R.516-20 du code du travail).
Les facultés juridictionnelles du bureau de conciliation
Les pouvoirs du bureau de conciliation sont importants, ils peuvent être dissuasifs. Celui-ci a la possibilité d’ordonner une mission de conseiller rapporteur (communication de documents ou audition de salariés dans l’entreprise). Dans le cadre de l’article R.516-18 du code du travail, il peut ordonner la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail, de l’attestation ASSEDIC, ainsi que toute pièce dont l’employeur à l’obligation de délivrer. Celle-ci peut être intégrée à une astreinte (sanction pécuniaire par jour de retard). Ce même bureau peut ordonner des mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux mais également le versement de provisions sur créances dues au salarié (lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable).
Dans l’éventualité de l’application de cet article mentionné ci-dessus, la séance est publique.
Le recours limité
Le recours est limitatif dans la première phase du procès prud’homal qu’est la conciliation. En effet, le code du travail indique que les décisions prises en application de l’article R.516-18 du code du travail ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel ou le pourvoi en cassation n’est possible qu’en même temps que le jugement sur le fond, sauf règles particulières à l’expertise (article R.516-19 du code du travail). Donc, en principe, un recours immédiat n’est pas possible sauf celui de l’appel formé contre une décision d’expertise. Néanmoins, la jurisprudence a admis un recours immédiat pour excès de pouvoir. C’est le cas où le bureau de conciliation excède le cadre de ses compétences dans ses décisions (non attendu à l’article R.516-18 du code du travail) ou lorsque celles-ci ne sont pas motivées et ne respectent pas les droits de la défense, mais encore celui de quelques-uns des principes fondamentaux.
(Septembre 2007)
Source : Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
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