La conciliation
Le passage préalable, obligatoire, devant le bureau de conciliation est le principe fondateur de l’institution prud’homale. C’est la phase de tentative d’arrangement amiable avant la présentation devant le bureau de jugement.
Le procès prud’homal est constitué de deux phases : la conciliation et le jugement. Le préliminaire de conciliation est obligatoire, interdisant ainsi aux parties de saisir directement le bureau de jugement. Ce précepte fait cependant l’objet de dispenses dans certaines situations.
Les audiences de conciliation ne sont pas publiques (article R.1454-8 du code du travail). Y sont présents deux conseillers prud’hommes (article L.1423-13 du code du travail) ainsi qu’un greffier. Les parties comparaissent en personne ou sont représentées (exceptionnellement) dans l’éventualité d’un motif légitime d’absence admis par le bureau de conciliation (article R.1453-1 du code du travail). Le bureau de conciliation est investi de certains pouvoirs juridictionnels. Les mesures décidées sont rarement susceptibles d’un recours.
Un passage obligatoire
Dans la procédure prud’homale, le conseil règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tous types de contrat de travail (article L.1411-1 du code du travail). Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s’efforce de les concilier (article R.1454-10 du code du travail). Cette action, d’ordre public, est obligatoire et son omission peut avoir pour effet d'emporter la nullité du jugement. C’est un vice de forme (article 114 du code de procédure civile) qui peut être soutenu par l’une des parties avant toute défense sur le fond ou fin de non recevoir (article R.1451-2 du code du travail).
Le bureau de jugement n’est donc pas régulièrement saisi dans l’éventualité où le préliminaire de conciliation n’est pas exécuté. Toutefois, certaines circonstances permettent la dispense de conciliation.
Les dispenses admissibles
Les dispenses du préalable de conciliation sont dues d’une part, à des règles de procédure, d’autre part à des règles de fond.
Les dispenses concernant la procédure
Il ne peut y avoir de tentative de conciliation lorsque le défendeur est absent même s’il a été régulièrement convoqué et qu’il ne justifie pas de motif légitime relatif à cette absence. La situation est identique, si le défendeur n’est pas valablement représenté. De ce fait, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement lorsqu’elle est en état d’être jugée (article R1454-13 du code du travail).
Le préalable de conciliation n’a pas non plus lieu d’être lors d’un renouvellement de demande consécutif à une caducité prononcée par le bureau de jugement. Celle-ci est alors présentée directement devant ce bureau de jugement (article R.1454-21 du code du travail).
Par ailleurs, les demandes nouvelles présentées postérieurement et dérivant du même contrat de travail ne font pas non plus l’objet de tentative de conciliation (article R.1452-7 du code du travail).
Le référé prud’homal quant à lui, n’est pas non plus assujetti au préalable de conciliation car il concerne une juridiction distincte qui possède ses propres règles et où la tentative de conciliation n’existe pas. Toutefois, si l’affaire est ultérieurement introduite en procédure ordinaire devant le conseil de prud’hommes, le préalable de conciliation est alors nécessaire pour la régularité de la procédure.
Les dispenses sur le fond
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’une mission d’intérim, en contrat de travail à durée indéterminée est dispensée de conciliation. L’affaire est soumise devant le bureau de jugement qui, selon les dispositions légales, doit statuer dans un délai d’un mois à partir de la saisine (articles L.1245-2 et L.1251-41 du code du travail). Cette dispense concerne non seulement la demande de requalification, mais également les demandes en complément de celle-ci (demande en paiement des indemnités de rupture, par exemple).
Il y a également dispense de tentative de conciliation pour la contestation du refus de l’employeur liée à l’octroi de certains congés. Cela concerne des congés spéciaux pour lesquels le refus de l’employeur doit être motivé, sous peine de nullité. C’est le cas :
- du refus d’un congé de formation économique et sociale, ainsi que syndicale (article L.3142-13 du code du travail) ;
- du refus, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, d’un congé sabbatique ou d’un congé pour création d’entreprise (article L.3142-97 du code du travail) ;
- du refus à un salarié membre d’une association ou d’une mutuelle définie d’un congé nécessaire pour participer aux réunions (articles L.3142-51 et L.3142-54 du code du travail) ;
- du refus d'un congé de solidarité internationale permettant à un salarié de participer à une mission humanitaire pour une association hors de France (article L.3142-34 du code du travail) ;
- du refus d'un congé parental d’éducation.
Les autres exemptions de conciliation sont :
- la contestation relative aux atteintes des droits des personnes et des libertés individuelles (article L.2313-2 du code du travail).
- la contestation sur les créances salariales dans le cadre d’une procédure collective et du refus de l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) du règlement d’une créance (article L.625-5 du code de commerce applicable par renvoi aux procédures de redressement et liquidation judiciaires).
- les requêtes en rectification ou interprétation du jugement prud’homal.
La saisine du conseil de prud’hommes
L’introduction de l’instance se fait par une déclaration (formulaire) au greffe. Elle peut également être faite par l’envoi d’une lettre recommandé (avec avis de réception conseillé) relatant, le nom, la profession, l’adresse des parties, les chefs de demandes au conseil de prud’hommes territorialement compétent (article R.1412-1 du code du travail). Dans ces deux cas, le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
Autre moyen pour effectuer la demande : présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation (article R.1452-1 du code du travail), un cas de figure assez inhabituel dans le contentieux prud’homal.
Dans les deux premières éventualités, le greffe convoque les parties à une audience de conciliation. Le demandeur est avisé verbalement (si présentation au secrétariat du greffe) ou par lettre simple (article R.1452-3 du code du travail). Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que, le même jour, par l’envoi de la copie de cette présente convocation par lettre simple (article R.1452-4 du code du travail). Cette lettre de convocation indique les nom, profession et domicile du demandeur, le lieu, le jour, l’heure de l’audience de conciliation et les chefs de la demande.
Cette convocation adressée à la partie défenderesse vaut citation en justice (article R.1452-5 du code du travail).
Le déroulement de la conciliation
L’audience de conciliation débute par l’appel des causes par le greffier (appel des affaires). La comparution en personne des parties est contrôlée ainsi que, le cas échéant, de leur assistant ou représentant. Ce contrôle consiste à vérifier leur qualité pour agir (sauf pour les avocats) en examinant les pouvoirs écrits de chacun.
Seul un motif légitime validé par le bureau de conciliation peut permettre à l’une des parties de se faire représenter (article R.1453-1 du code du travail).
Outre les avocats, les personnes habilitées à assister ou représenter un justiciable dans la procédure prud’homale (article R.1453-2 du code du travail) sont :
- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
- les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés ;
- le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité (Pacs) ou le concubin ;
- un membre de l’entreprise ou de l’établissement pour l’employeur.
Le code du travail indique que le bureau de conciliation entend les parties dans leurs explications, s’efforce de les concilier (article R.1454-10 du code du travail) et demande une éventuelle proposition de conciliation. Cette proposition peut être approuvée ou refusée, la conciliation pouvant être partielle ou totale (accord sur tous les chefs de demande).
En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est renvoyée, si elle apparaît en état d’être jugée, devant le bureau de jugement (article R.1454-17 du code du travail).
Les facultés juridictionnelles du bureau de conciliation
Les pouvoirs du bureau de conciliation sont importants, ils peuvent être dissuasifs.
En vertu de l’article R.1454-1 du code du travail, celui-ci a la possibilité d’ordonner une mission de conseiller rapporteur (qui permet notamment la communication de documents ou l’audition de salariés).
Dans le cadre de l’article R.1454-14 du code du travail, il peut ordonner des mesures provisoires telles que la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de toute pièce dont l’employeur à l’obligation de délivrer. Celle-ci peut être intégrée à une astreinte (sanction pécuniaire par jour de retard).
Sur ce même fondement, il peut également ordonner des mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux ainsi qu’au versement de provisions sur créances dues au salarié, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans l’éventualité de l’application de l’article R.1454-14 du code du travail, la séance est publique (article R.1454-15 alinéa 2 du code du travail).
Le recours limité
Le recours est limitatif dans la première phase du procès prud’homal qu’est la conciliation. En effet, le code du travail indique que les décisions prises en application de l’article R.1454-14 du code du travail ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel ou le pourvoi en cassation n’est possible qu’en même temps que le jugement sur le fond, sauf règles particulières à l’expertise (article R.1454-16 du code du travail). Donc, en principe, un recours immédiat n’est pas possible sauf celui de l’appel formé contre une décision d’expertise. Néanmoins, la jurisprudence a admis un recours immédiat pour excès de pouvoir. C’est le cas lorsque le bureau de conciliation excède le cadre de ses compétences dans ses décisions ou lorsque celles-ci ne sont pas motivées et ne respectent pas les droits de la défense, mais encore celui de quelques-uns des principes fondamentaux.
Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
redaction@netpme.fr
A lire aussi :
Le conseil de prud’hommes
La compétence territoriale du conseil de prud’hommes
Le référé prud’homal
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