La compétence territoriale du conseil de prud’hommes
Il y a au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Il s’étend à l’ensemble de la circonscription dans le cas où il est unique mais les textes admettent aussi l'existence de plusieurs conseils de prud’hommes dans certains cas.
Le code du travail indique que pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud’hommes peuvent être créés dans le ressort d’un tribunal de grande instance (article L.1421-2 du code du travail). Sur le territoire, nous comptons 271 conseils de prud’hommes. En général, le conseil de prud’hommes géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel est placé l’établissement où est accompli le travail. Cependant, d’autres possibilités sont autorisées par décrets codifiés dans le code du travail.
Le principe de compétence
La compétence territoriale est la faculté pour une juridiction d’avoir à connaître un litige en fonction de sa situation géographique. En droit commun, le domicile du défendeur est la règle dans la compétence territoriale. En droit du travail, le précepte de compétence établit le lieu de travail ou le domicile du salarié (ou d’autres particularités proposées au salarié). Celui-ci trouve son principe à l’article R.1412-1 du code du travail, indiquant que le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est « soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou est effectué le travail soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ».
L’établissement où est effectué le travail
La notion d’établissement recouvre toute usine, tout atelier, chantier, bureau ou magasin dans lequel sont réunis des ouvriers ou des employés travaillant sous la direction du chef d’entreprise ou de ses représentants.
Le domicile du salarié
Cette notion concerne certains salariés comme les travailleurs à domicile, les VRP, les artistes. En général, il s’agit de salariés travaillant en dehors du siège de leur entreprise ou de ses établissements. Cette notion de domicile est le lieu du principal établissement de la personne (article 102 du code civil) lors de la saisine du conseil.
Une clause du contrat de travail qui envisage un autre conseil est réputée non écrite (article R.1412-4 du code du travail).
Les éventualités proposées
Le code du travail donne deux autres possibilités au salarié (article R.1412-1 du code du travail). En effet, il indique que : « le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ». Le lieu où l’employeur est établi est le siège social de l’entreprise ou l’un de ses établissements.
Le salarié peut donc saisir le conseil de prud’hommes du lieu où le contrat de travail a été conclu même si ce dernier ou l’employeur n’est pas domicilié dans le ressort de ce conseil.
La dérogation
L’employeur ou le salarié ont la possibilité de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cette éventualité est permise quand un conseiller prud’homal est partie dans le litige concerné. En effet, le code de procédure civile notifie que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction où il exerce (conseil de prud’hommes en l’espèce), le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe (article 47 du code de procédure civile). Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions (même article).
Cette alternative n’est réalisable que si le conseiller prud’homal est partie au litige en son nom personnel ou en qualité de représentant légal.
Cette transmission à un autre conseil ne vaut pas reprise des démarches de procédure réalisées auparavant. De la sorte, la conciliation déjà accomplie, dans le conseil de prud’hommes précédent, n’a pas à être répétée dans le nouveau.
L’incompétence territoriale
L’article 93 du code de procédure civile ne donne pas au juge, en matière contentieuse, la possibilité de soulever d’office l’incompétence territoriale, sauf dans certaines situations (si le défendeur ne comparaît pas, par exemple). Ainsi, seules les parties au litige ont la faculté de soulever l’exception d’incompétence territoriale. Elle doit être soutenue avant toute défense sur le fond ou fin de non-recevoir (articles 74 du code de procédure civile et R.1451-2 du code du travail). Elle peut, sous cette réserve, être soulevée devant le bureau de jugement.
Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
redaction@netpme.fr
A lire aussi :
Le conseil de prud’hommes
Les conseillers rapporteurs dans la procédure prud'homale
La conciliation
Le bureau de jugement
Le référé prud’homal
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