Le bureau de jugement
Le bureau de jugement juge sur le fond lors d’une séance publique. C’est la seconde phase de la procédure prud’homale après l’éventualité d’un échec dans la tentative de conciliation (absence d’accord des parties) et lorsque l’affaire est en état d’être jugée. Ce bureau de jugement est composé d’un nombre égal de conseillers employeurs et de conseillers salariés. Les parties sont convoquées verbalement ou par lettre envoyée par le secrétariat-greffe. Les justiciables doivent nécessairement comparaître en personne. L’appel des causes, les débats, le délibéré, le prononcé, font partie du déroulement de l’instance devant le bureau de jugement.
La convocation des parties
La convocation des parties devant le bureau de jugement est verbale ou écrite. Dans le premier cas, lors de l’audience de conciliation, les parties sont convoquées avec émargement au dossier. Dans l’autre cas, chaque partie est convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le secrétariat-greffe qui adresse le jour même une copie par lettre simple. Cette convocation mentionne le nom, la profession, le domicile des intéressés, ainsi que, le lieu, le jour et l’heure de l’audience (article R.516-26 du code du travail).
La comparution des parties
Les parties doivent comparaître en personne devant le bureau de jugement hormis l’éventualité d’un motif légitime. L’une des parties ne peut, selon les textes, être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14 du nouveau code de procédure civile). Deux situations peuvent se produire en audience :
La non comparution du demandeur :
Le bureau de jugement a la faculté de renvoyer l’affaire devant celui suivant. Il peut également déclarer la citation caduque (article 406 du nouveau code de procédure civile). Le défendeur, quant à lui, peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire au vu des éléments dont il dispose (article 469 du nouveau code de procédure civile). Cette situation est possible dans l’éventualité de l’absence du demandeur sans motif légitime et que le juge n’use pas de sa capacité à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (article 468 du nouveau code de procédure civile). L’affaire sera renvoyée à une prochaine audience lorsque le demandeur est absent pour un motif légitime.
Lorsque le bureau de jugement a déclaré la citation caduque, le demandeur peut dans un délai de quinze jours faire connaître au greffe le motif légitime de son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. De ce fait, les parties seront convoquées à une autre audience (article 468 du nouveau code de procédure civile). Le demandeur peut renouveler une fois sa demande (article R.516-26-1 du code du travail).
La non comparution du défendeur :
Le bureau de jugement renvoie l’affaire à une autre audience lorsque le défendeur fait connaître un motif légitime avant l’audience de jugement. Sinon, il est statué sur le fond. Par contre, dans la conjoncture où le défendeur n’a pas été joint, sans faute de sa part, le bureau de jugement convient d’une convocation à une prochaine audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à la diligence du demandeur par acte d’un huissier (article R.516-26 du code du travail).
Après un dernier avis adressé aux parties, une radiation de l’affaire est possible par le bureau de jugement dans l’hypothèse d’une absence du demandeur et du défendeur. Cette décision n’est pas susceptible de recours (article 470 du nouveau code de procédure civile).
Le déroulement de l’audience de jugement peut continuer lorsque les parties sont présentes ou représentées.
L’assistance et la représentation devant le bureau de jugement
Outre les avocats, les personnes habilitées pouvant assister ou représenter un justiciable sont dans la procédure prud’homale (article R.516-5 du code du travail) :
- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité.
- les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
- le conjoint
- un membre de l’entreprise ou de l’établissement pour l’employeur.
La composition du bureau de jugement
Le bureau de jugement est composé de façon à respecter la parité. Le non respect emporte la nullité (article 430 du nouveau code de procédure civile). Il est constitué d’un nombre identique de conseillers employeurs comme salariés, au moins deux employeurs et deux salariés (article L.515-2 du code du travail). Un greffier est également présent lors de l’audience (R.512-24 du code du travail).
Le déroulement de l’audience de jugement
L’audience de jugement débute par l’appel des causes qui est accompli par le président ou le greffier. Les différentes affaires sont retenues ou renvoyées à une autre audience. Dans ce premier cas, le bureau de jugement écoute le demandeur et le défendeur, ou la personne qui les assiste, dans leur explication. La procédure est orale (article R.516-6 du code du travail) et les audiences sont publiques (contrairement au bureau de conciliation). Ce bureau de jugement peut demander aux parties des éclaircissements complémentaires. Les justiciables peuvent remettre des notes écrites ou tous documents lors de l’audience dans le respect du contradictoire. Les plaidoiries terminées, les débats sont clos lorsque la juridiction s’estime éclairée (article 440 du nouveau code de procédure civile). Les parties ne peuvent plus déposer des notes, des documents à l’appui de leurs observations (article 445 du nouveau code de procédure civile) ou invoquer de nullité (article 446 du nouveau code de procédure civile). Le président indique la date du prononcé de jugement. Il peut également ordonner des mesures d’instruction : audition de témoins, enquête, expertise, désignation d’une mission de conseiller rapporteur. Les conseillers délibèrent sur le champ ou à une date ultérieure.
Le délibéré
C’est lorsque les débats sont clos que le conseil délibère. Il peut émettre sa décision après la clôture des débats ou comme le plus souvent remettre le prononcé à une date ultérieure (article R.516-29 du code du travail). Cette date est indiquée aux parties. Le secret du délibéré doit être respecté (article 448 du nouveau code de procédure civile). Participent à ces délibérations, seulement, les conseillers (huis clos). Le greffier ne peut y assister. En effet, il appartient aux juges, devant lesquels l’affaire a été débattue, d’en délibérer (article 447 du nouveau code de procédure civile). A la majorité des voix, les décisions sont arrêtées.
Le départage
Lors du délibéré, la décision est arrêtée à la majorité absolue des voix. Il faut donc, au moins, que trois conseillers sur quatre soient d’accord pour aboutir à une décision. Cependant, il arrive qu’aucune majorité ne se libère. Dans cette éventualité, l’affaire est remise en départage. C’est le même bureau de jugement qui siège avec la présidence d’un juge du tribunal d’instance. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois (article L.515-3 du code du travail). Les débats se répètent à nouveau et donne lieu également à un délibéré. Ce juge dit départiteur permet d’obtenir une majorité (composition d’un nombre impair de juges). Il est nommé par le premier président de la cour d’appel.
Le prononcé de jugement
Le jugement énonce les prétentions de chaque partie et sa motivation. Il est prononcé en audience publique par l’un des juges qui l’ont rendu, même lorsque les autres sont absents (article 452 du nouveau code de procédure civile). Celui-ci est notifié aux parties, par le greffe, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les recours possibles
L’appel :
L’objectif de l’appel est de faire réformer ou d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes par la Cour d’appel (article 542 du nouveau code de procédure civile). Le délai est d’un mois (article R.517-7 du code du travail). Il est possible lorsque le montant des demandes dépasse le taux de compétence en dernier ressort (4000 €). Cette démarche est effectuée par une déclaration au greffe par lettre recommandée. La déclaration doit indiquer : le nom, les prénoms, la profession et le domicile de l’appelant. Elle indique également : le nom, l’adresse de la partie adverse et les références du jugement pour lequel il est fait appel (article 58 du nouveau code de procédure civile). Cette voix de recours permet à un justiciable contestataire de la décision rendue en premier ressort d’accéder à une autre juridiction du fond. La chambre sociale de la cour d’appel rejuge l’affaire (R.517-8 du code du travail). Elle juge sur les faits et en droit. Les parties présentes soutiennent leurs prétentions dans les mêmes conditions que le conseil de prud’hommes. L’assistance ou la représentation ne sont pas obligatoire devant la cour d’appel (article R.517-9 du code du travail). La délibération et les notifications sont les mêmes que celles du conseil de prud’hommes.
L’appel a pour effet de suspendre l’exécution du jugement et cela pendant toute la durée de l’instance d’appel (article 539 du nouveau code de procédure civile).
Le pourvoi en cassation :
Le but d’un pourvoi en cassation est de censurer par la Cour de cassation la non-conformité d’un jugement et cela aux règles de droit (article 604 du nouveau code de procédure civile). Cette faculté n’est possible que pour le jugement en dernier ressort (article 605 du nouveau code de procédure civile). Contrairement à la Cour d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire sur le fond. Toute personne peut se pourvoir en cassation quand elle est partie à l’instance (article 609 du nouveau code de procédure civile). Le délai pour agir est de deux mois excepté une disposition contraire (article 612 du nouveau code de procédure civile). Cette demande est effectuée par une déclaration écrite par le justiciable, qu’il remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation (article 984 du nouveau code de procédure civile). Cette déclaration indique les nom, prénoms, profession, domicile du demandeur et les nom, prénoms, adresse du défendeur. Cette déclaration désigne la décision attaquée (article 985 du nouveau code de procédure civile) avec la copie de celle-ci. Le demandeur doit, dans les trois mois (suivant la déclaration) transmettre un mémoire au secrétariat-greffe de la cour de cassation. La Cour de cassation peut casser la décision, rejeter le pourvoi. Son arrêt prononcé en audience publique n’est pas susceptible de recours.
(Décembre 2007)
Source : Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
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