Prud'hommes : le bureau de jugement
Le bureau de jugement juge sur le fond lors d’une séance publique. C’est la seconde phase de la procédure prud’homale dans l’éventualité d’un échec de la tentative de conciliation et lorsque l’affaire est en état d’être jugée. Ce bureau de jugement est composé d’un nombre égal de conseillers employeurs et de conseillers salariés.
La procédure prud’homale se déroule dans un premier temps devant le bureau de conciliation et, en cas d’échec, devant le bureau de jugement. Les justiciables doivent comparaître en personne sauf à se faire représenter. L’appel des causes, les débats, le délibéré, le prononcé du jugement sont autant d’étapes jalonnant le déroulement de l’instance devant le bureau de jugement.
La convocation des parties
La convocation des parties devant le bureau de jugement est verbale ou écrite. Dans le premier cas, à l’issue de l’audience de conciliation, les parties sont convoquées avec émargement au dossier. Dans le second cas, chaque partie est convoquée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe, qui adresse le jour même une copie par lettre simple. Cette convocation mentionne le nom, la profession, le domicile des intéressés, le lieu, le jour et l’heure de l’audience, ainsi que les points qui demeurent en litige (article R.1454-19 du code du travail).
La comparution des parties
Les parties doivent comparaître en personne devant le bureau de jugement, sauf dans l’éventualité d’un motif légitime. Nulle partie ne peut, selon les textes, être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14 du code de procédure civile).
Deux situations peuvent se produire en audience :
1 - La non-comparution du demandeur
En cas d’absence sans motif légitime invoqué en temps utile, le défendeur peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire, à moins que le bureau de jugement use de sa faculté de renvoyer l’affaire. Ce dernier a également la capacité de déclarer, même d’office, la citation caduque (article 468 du code de procédure civile).
L’affaire est renvoyée à une prochaine audience lorsque le demandeur est absent pour un motif légitime.
Lorsque le bureau de jugement a déclaré la citation caduque, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours, faire connaître au greffe le motif légitime de son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. De ce fait, les parties sont convoquées à une autre audience (article 468 du code de procédure civile).
En cas de caducité, le demandeur peut renouveler une fois sa demande (article R.1454-21 du code du travail).
2 - La non-comparution du défendeur
Le bureau de jugement renvoie l’affaire à une autre audience lorsque le défendeur fait connaître un motif légitime avant l’audience de jugement. Sinon, il est statué sur le fond.
En revanche, dans le cas où le défendeur n’a pas reçu la première convocation, sans faute de sa part, le bureau de jugement convient d’une convocation à une prochaine audience par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier à la diligence du demandeur (article R.1451-20 du code du travail).
Après un dernier avis adressé aux parties, une radiation de l’affaire est possible par le bureau de jugement dans l’hypothèse d’une absence du demandeur et du défendeur. Cette décision n’est pas susceptible de recours (article 470 du code de procédure civile).
Le déroulement de l’audience de jugement peut continuer lorsque les parties sont présentes ou représentées.
L’assistance et la représentation devant le bureau de jugement
Outre les avocats, les personnes habilitées à assister ou représenter un justiciable dans la procédure prud’homale sont (article R.1453-2 du code du travail) :
- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
- les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés ;
- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin ;
- un membre de l’entreprise ou de l’établissement pour l’employeur uniquement.
La composition du bureau de jugement
Le bureau de jugement est composé de façon à respecter la parité. Le non respect emporte la nullité (article 430 du code de procédure civile). Il est constitué d’un nombre identique de conseillers employeurs comme salariés, au moins deux employeurs et deux salariés (article L.1423-12 et R.1423-35 du code du travail). Un greffier est également présent lors de l’audience.
Le déroulement de l’audience de jugement
L’audience de jugement débute par l’appel des causes. Celui-ci est accompli par le président du bureau de jugement ou le greffier. Les affaires sont soit retenues, soit renvoyées à une autre audience. Dans le premier cas, le bureau de jugement écoute le demandeur et le défendeur, ou la personne qui les assiste, dans leurs explications. La procédure est orale (article R.1453-3 du code du travail) et les audiences, publiques (contrairement au bureau de conciliation). Le bureau de jugement peut demander aux parties des éclaircissements complémentaires. De leur côté, les justiciables peuvent remettre des notes écrites ou tous documents lors de l’audience dans le respect du contradictoire. Les plaidoiries terminées, les débats sont clos lorsque la juridiction s’estime éclairée (article 440 du code de procédure civile). Les parties ne peuvent plus dès lors déposer des notes, des documents à l’appui de leurs observations (article 445 du code de procédure civile) ou invoquer de nullité (article 446 du code de procédure civile). Le président indique alors la date du prononcé du jugement. Il peut également ordonner des mesures d’instruction : audition de témoins, enquête, expertise, désignation d’une mission de conseiller rapporteur. Les conseillers délibèrent sur le champ ou à une date ultérieure.
Le délibéré
Lorsque les débats sont clos, le conseil délibère. Il peut émettre sa décision après la clôture des débats ou, le plus souvent, remettre le prononcé à une date ultérieure. Cette date est indiquée aux parties (article R.1454-25 code du travail).
Le secret du délibéré doit être respecté (article 448 du code de procédure civile). Seuls les conseillers participent à ces délibérations (huis clos). Le greffier ne peut y assister. En effet, il appartient aux juges, devant lesquels l’affaire a été débattue, d’en délibérer (article 447 du code de procédure civile).
Le départage
Lors du délibéré, la décision est arrêtée à la majorité absolue des voix. Il faut donc, au moins, que trois conseillers sur quatre soient d’accord pour aboutir à une décision. Cependant, il arrive qu’aucune majorité ne se libère. Dans cette éventualité, l’affaire est remise en départage. C’est le même bureau de jugement qui siège avec la présidence d’un juge du tribunal d’instance. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois (article L.1454-2 du code du travail). Les débats se répètent alors et donnent lieu à un nouveau délibéré. Ce juge dit départiteur permet d’obtenir une majorité (composition d’un nombre impair de juges). Il est nommé par le premier président de la cour d’appel.
Le prononcé de jugement
Le jugement énonce les prétentions de chaque partie et sa motivation. Il est prononcé en audience publique par l’un des juges qui l’a rendu, même lorsque les autres sont absents (article 452 du code de procédure civile). Le jugement est notifié aux parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les recours possibles
1 - L’appel
L’objectif de l’appel est de faire réformer ou d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes par la Cour d’appel (article 542 du code de procédure civile). Le délai est d’un mois (article R.1461-1 du code du travail). Il est possible lorsque le montant des demandes dépasse le taux de compétence en dernier ressort (4000 €). Cette démarche est effectuée par une déclaration au greffe par lettre recommandée.
La déclaration doit indiquer (article R.1461-1 du code du travail) :
- les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant personne physique. Pour les personnes morales, il faut préciser la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant ;
- les nom, prénoms et adresse du défendeur personne physique ; dénomination et siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
- l’objet de la demande ;
- les références du jugement pour lequel il est fait appel et les chefs de demandes auquel il se limite.
Cette voix de recours permet à un justiciable contestataire de la décision rendue en premier ressort d’accéder à une autre juridiction du fond. La chambre sociale de la cour d’appel rejuge l’affaire (R.1461-2du code du travail). Elle juge sur les faits et en droit. Les parties présentes soutiennent leurs prétentions dans les mêmes conditions que le conseil de prud’hommes. L’assistance ou la représentation ne sont pas obligatoires devant la cour d’appel (article R.1461-2 alinéa 2 du code du travail).
La délibération et les notifications sont les mêmes que celles du conseil de prud’hommes.
L’appel a pour effet de suspendre l’exécution du jugement et cela pendant toute la durée de l’instance d’appel (article 539 du code de procédure civile).
2 - Le pourvoi en cassation
Le but d’un pourvoi en cassation est de censurer par la Cour de cassation la non-conformité d’un jugement par rapport aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile). Cette faculté n’est possible que pour les jugements rendus en dernier ressort (article 605 du code de procédure civile). Contrairement à la Cour d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire sur le fond. Toute personne qui y à intérêt peut se pourvoir en cassation (article 609 du nouveau code de procédure civile). Le délai pour agir est de deux mois excepté une disposition contraire (article 612 du nouveau code de procédure civile).
Cette demande est effectuée par une déclaration écrite par le justiciable, qu’il remet ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la Cour de cassation (article 984 du nouveau code de procédure civile). Elle indique (article 985 du nouveau code de procédure civile) :
- les nom, prénoms, domicile du demandeur personne physique ou forme, dénomination et siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
- les nom, prénoms, domicile du défendeur personne physique ou dénomination et siège social pour les personnes morales ;
- la décision attaquée.
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai et avec les pièces nécessaires (copie de la décision attaquée…) le dossier au greffe de la Cour de cassation (article 988 du code de procédure civile). De son côté, le demandeur doit, dans les trois mois suivant la déclaration transmettre un mémoire au greffe de la cour de cassation. Cette dernière peut alors casser la décision (avec ou sans renvoi) ou rejeter le pourvoi.
Son arrêt prononcé en audience publique n’est pas susceptible de recours.
Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
redaction@netpme.fr
A lire aussi :
Le conseil de prud’hommes
La compétence territoriale du conseil de prud’hommes
Le référé prud’homal
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