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Les conseillers rapporteurs dans la procédure prud’homale


La désignation de conseillers rapporteurs rentre dans le cadre des mesures légales dont disposent les conseillers prud’hommes pour accomplir leur activité. Le code du travail leur donne des pouvoirs pour mener à bien leur mission. L’objectif est de permettre, suite à leur investigation, d’obtenir un aboutissement à une affaire difficile présentée devant le conseil des prud’hommes. Cette faculté est permise au niveau du référé, de la conciliation, du jugement.

La désignation d’une mission de conseiller rapporteur

La désignation d’un ou des conseillers rapporteurs est possible par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, dans le but de mettre l’affaire en état d’être jugée. La formation de référé peut également pourvoir à une mission de conseiller rapporteur qui sera utile pour prendre sa décision. Cette solution n’est pas susceptible de recours (article R.516-21 du code du travail). Elle permet aux juges de statuer avec l’aide du contenu des informations rassemblées. Cette désignation n’est pas une obligation. Elle est une possibilité dont seul les juges de la juridiction prud’homale peuvent estimer la nécessité. Le nombre de conseillers rapporteurs est déterminé par les différents bureaux et formation (conciliation, jugement, référé). Il peut y avoir un seul ou deux conseillers rapporteurs désignés (article L.516-2 du code du travail). Dans cette dernière éventualité, la parité doit être respectée (un conseiller prud’homme du collège salarié et employeur). Les conseillers rapporteurs sont des conseillers prud’hommes désignés parmi les membres du conseil. En général, ils appartiennent à la même section (activités diverses, agriculture, commerce, encadrement, industrie). Ils exercent ensemble leur mission (article R.516-22 du code du travail). Les conseillers rapporteurs peuvent faire partie de la formation de jugement. Un délai pour la réalisation de cette mission est indiqué dans la décision (article R.516-21 du code du travail).

La réalisation d’une mission

La mission des conseillers rapporteurs est de rassembler, sur une affaire, des éléments utiles pour la juridiction. Le but recherché est la préparation d’une affaire permettant aux juges de prendre leur décision ou l’obtention, entre les parties, d’un accord. Ils détiennent des pouvoirs étendus (article R.516-23 du code du travail). En effet, les conseillers rapporteurs peuvent : convoquer l’employeur et le salarié pour les entendre dans leurs explications, les mettre en demeure de communiquer des documents ou justificatifs, auditionner certaines personnes permettant la manifestation de la vérité, procéder à des mesures d’instruction comme la désignation d’un expert (interrogations techniques). Dans l’éventualité où les parties se concilient, ils constatent le contenu de l’accord dans un procès-verbal (article R.516-24 du code du travail). Des mesures peuvent également être ordonnées par les conseillers rapporteurs pour la conservation des preuves ou des objets litigieux (article R.516-39 du code du travail). L’aboutissement de leur mission est que l’affaire soit en état d’être jugée.


Les conseillers rapporteurs ont dans la circonstance d’une affaire concernant, le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, la possibilité sur leur demande, de se faire communiquer les renseignements et documents dont disposent les agents de différents services publics (L.516-2 du code du travail). Sont notamment concernés : les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et la direction générale des douanes, les agents assermentés des organismes de sécurité sociale et caisse de mutualité sociale agricole, des inspecteurs et contrôleurs du travail (article L.324-12 du code du travail).

Les décisions prises par les conseillers rapporteurs

Pour les décisions d’administration judiciaire, les justiciables sont avertis par lettre simple ou verbalement, avec émargement au dossier, par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes (article R.516-42 du code du travail). Pour les autres décisions déterminées par les conseillers rapporteurs, elles sont immédiatement exécutoires. Toutefois, elles ont un caractère provisoire et n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Les décisions ne pourront prétendre d’aucun recours que lors du jugement sur le fond. Cependant, les décisions concernant le choix d’une expertise sont susceptibles d’un appel (article R.516-25 du code du travail).

Dans la conjoncture d’une conciliation partielle ou totale des parties, les conseillers rapporteurs constatent la nature de cet accord dans un procès-verbal (article R.516-24 du code du travail).

La rédaction d’un rapport

La mission des conseillers rapporteurs achevée, ils produisent un rapport à la formation de référé ou au bureau de jugement. C’est en quelque sorte un compte-rendu de leur mission. Ce rapport qui peut être écrit ou oral est destiné à apporter des précisions et peut-être à permettre la conclusion de la rédaction de l’ordonnance ou du prononcé de jugement. Aucune disposition du code du travail n’indique la forme et le contenu de ce rapport qui sont jurisprudentiels.

La remise du rapport met fin à la mission d’information des conseillers rapporteurs.


(Janvier 2008)
Source : Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
Contact : redaction@netpme.fr  

 


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