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Les conseillers rapporteurs dans la procédure prud’homale

Dernière modification le 23 juillet 2009.
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La désignation de conseillers rapporteurs rentre dans le cadre des mesures légales dont disposent les conseillers prud’homaux pour accomplir leur activité. L'objectif est de permettre, à la suite de leurs investigations, d’obtenir l’aboutissement d’une affaire difficile.


Lorsqu’un litige est complexe, le code du travail prévoit la désignation de conseillers rapporteurs chargés d’instruire l’affaire et de réunir les éléments qui permettront ensuite aux conseillers prud’homaux de concilier, de juger ou de prendre une ordonnance de référé.

La désignation d’une mission de conseiller rapporteur

La désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs est possible par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, dans le but de mettre l’affaire en état d’être jugée. La formation de référé peut également pourvoir à une mission de conseiller rapporteur en vue de prendre sa décision. Cette solution n’est pas susceptible de recours (article R.1454-1 du code du travail). Elle permet aux juges de statuer avec l’aide du contenu des informations rassemblées.
Cette désignation n’est pas une obligation. Seuls les juges de la juridiction prud’homale peuvent en estimer la nécessité.

Le conseiller rapporteur est désigné parmi les membres du conseil. Il peut faire partie de la formation de jugement.

Le nombre de conseillers rapporteurs (un ou deux - article L.1454-1 du code du travail) est déterminé par les différents bureaux et formation (conciliation, jugement, référé). Lorsqu’il y en a deux, la parité doit être respectée (un du collège salarié et un du collège employeur). En général, ils appartiennent à la même section (activités diverses, agriculture, commerce, encadrement, industrie) et exercent ensemble leur mission (article R.1454-2 du code du travail).

Par ailleurs, un délai pour la réalisation de cette mission est indiqué dans la décision de désignation (article R.1454-1 du code du travail).

La réalisation d’une mission

La mission des conseillers rapporteurs est de rassembler, sur une affaire, des éléments utiles pour la juridiction. Le but recherché est la préparation d’une affaire permettant aux juges de prendre leur décision ou l’obtention, entre les parties, d’un accord. Ils détiennent des pouvoirs étendus (article R.1454-3 du code du travail). En effet, les conseillers rapporteurs peuvent convoquer l’employeur et le salarié pour les entendre dans leurs explications, les mettre en demeure de communiquer des documents ou justificatifs, auditionner certaines personnes permettant la manifestation de la vérité, procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction comme la désignation d’un expert (interrogations techniques). Dans l’éventualité où les parties se concilient, même partiellement, ils constatent le contenu de l’accord dans un procès-verbal (article R.1454-5 du code du travail).
Des mesures peuvent également être ordonnées par les conseillers rapporteurs pour la conservation des preuves ou des objets litigieux (article R.1454-4 du code du travail). A la fin de leur mission est l’affaire doit être en état d’être jugée.

Par ailleurs, dans le cadre de travail dissimulé, de marchandage ou de prêt illicite de main d’œuvre, les conseillers rapporteurs ont la possibilité, sur demande, de se faire communiquer les renseignements et documents dont disposent les agents de différents services publics (L.1454-1 alinéa 2 du code du travail). Sont notamment concernés : les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et la direction générale des douanes, les agents assermentés des organismes de sécurité sociale, des caisses de mutualité sociale agricole, des inspecteurs et contrôleurs du travail (article L.8271-7 du code du travail).

Les décisions prises par les conseillers rapporteurs

Pour les décisions d’administration judiciaire, les justiciables sont avertis par lettre simple ou verbalement, avec émargement au dossier, par le greffe du conseil de prud’hommes (article R.1454-26 du code du travail).
Les autres décisions sont immédiatement exécutoires. Toutefois, elles ont un caractère provisoire et n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Les décisions ne pourront prétendre à recours que lors du jugement sur le fond. Cependant, les décisions concernant le choix d’une expertise sont susceptibles d’un appel (article R.1454-6 du code du travail).

La rédaction d’un rapport

La mission des conseillers rapporteurs achevée, ceux-ci produisent un rapport à la formation de référé ou au bureau de jugement. C’est en quelque sorte un compte-rendu de leur mission. Ce rapport, qui peut être écrit ou oral, est destiné à présenter les résultats des investigations menées et à proposer des solutions. Il facilite ainsi la conclusion de l’ordonnance de référé ou du prononcé du jugement. Aucune disposition du code du travail n’indique la forme et le contenu de ce rapport qui sont jurisprudentiels.

Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise 
redaction@netpme.fr  

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