La concurrence déloyale d’un salarié
Le salarié a une obligation de loyauté envers son employeur qui débute dès la signature du contrat de travail et qui continue durant toute son existence. Le non-respect de cette obligation par le salarié engendre dans la plupart des cas la rupture du contrat.
L'obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail
La notion d’obligation de loyauté
Selon l'article 1134 du code civil, les contrats doivent être exécutées de bonne foi, ce qui met à la charge du salarié et de l'employeur une obligation générale de loyauté.
Cette obligation débute dès la signature du contrat de travail et se poursuit durant toute son existence. Elle se traduit par l’interdiction pour le salarié de créer ou d’exercer toute activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte ou pour celui d'une autre entreprise au cours d'un arrêt de travail, notamment pour maladie, pour congé de maternité ou congé sabbatique. Le salarié prend alors le risque de se voir licencier pour faute grave.
Toutefois, la Cour de cassation a rappelé en 2002 le principe selon lequel le salarié qui exerce temporairement et bénévolement une activité n'implique aucun acte déloyal. Aucune faute grave ne peut donc lui être reprochée (Cass. Soc., 4 juin 2002). En revanche, si l'activité bénévole fait concurrence à celle de son employeur, il y a faute grave (Cass. Soc., 2 décembre 1997).
La jurisprudence est dense pour définir la concurrence déloyale d’un salarié. C’est le cas, par exemple :
- du détournement de la clientèle de l'ancien employeur (Cass. Com., 28 avril 1980) ;
- du cadre qui entretient des relations avec une société concurrente ou qui utilise, en vue de les détourner ultérieurement à son profit personnel, ses relations professionnelles avec les fournisseurs et les clients de l'entreprise ;
- de l’utilisation d’une enseigne similaire et du fichier des clients ;
- de la confusion entre des sociétés concurrentes. Lorsque les agissements d’une entreprise désorganise l'entreprise rivale et porte, ainsi, atteinte à son image commerciale (CA Dijon, 5 janvier 1993) ;
- des salariés qui, au mépris d'un engagement de non-concurrence, ont, après avoir démissionné d'une entreprise, fondé dans la même localité une société exerçant une activité identique dont ils sont devenus les cogérants (Cass. com., 5 février1991) ;
- du salarié qui entame des pourparlers avec d'autres membres de l'entreprise en vue de créer une entreprise directement concurrente à celle de son employeur (Cass. Soc.15 Novembre 1984).
Les sanctions du non-respect de l’obligation de loyauté par le salarié
Le non-respect de l’obligation de loyauté par le salarié engendre, dans la plupart des cas, la rupture du contrat. La jurisprudence considère que l’acte déloyal du salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'acte de concurrence déloyale du salarié envers son employeur peut également constituer une faute grave ou lourde justifiant le départ immédiat du salarié de l'entreprise, sans préavis, ni indemnités.
L’encadrement de la liberté du salarié après la rupture du contrat de travail
Un salarié peut, grâce aux connaissances acquises, aux méthodes de fabrication et de la clientèle de son ancienne entreprise, créer sa propre entreprise. Il a la liberté d'entreprendre en l'absence de dispositions de non-concurrence dans son contrat de travail.
Mais cette activité concurrente de celle de son ancien employeur doit être exercée de manière loyale. La création d’une entreprise par un ancien salarié ne doit dissimuler aucun détournement de clientèle, aucun dénigrement et aucune confusion avec l'entreprise qu'il a quittée. Ainsi, même en l’absence d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail, le salarié ne peut exercer une activité identique ou similaire à celle de son ancien employeur dans des conditions déloyales, après la rupture du contrat (Cass. Soc. 3 novembre 2010).
Par ailleurs, les cas de concurrences déloyales ne bénéficient pas toujours exclusivement à l’ancien salarié. Ainsi, la Cour de cassation a pu statuer sur des cas où les agissements constitutifs de concurrences déloyales ont été constitués au profit d’un nouvel employeur (Cass. Soc., 14 décembre 2005).
Astrid Sabourin, Juriste
Cabinet Picovschi
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