Cybersurveillance : les favoris ne sont pas des dossiers personnels
L'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel. C'est la conclusion à laquelle la Cour de cassation est parvenue.
Dans un arrêt du 9 février 2010, la Cour de cassation juge que les connexions établies par un salarié pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier hors de sa présence. Elle ajoute que l’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.
Dans cette affaire, un salarié, chef des services éducatifs dans une association, avait été licencié pour faute grave après que la direction ait découvert qu’il s’était connecté à plusieurs reprises depuis son poste de travail à des sites pornographiques répertoriés dans la rubrique « favoris » de son ordinateur. Pour contester son licenciement, le salarié dénonçait la manière dont l’employeur avait obtenu ces informations. Celui-ci avait, en effet, en l’absence du salarié, demandé à un technicien informatique d’accéder au disque dur de l’ordinateur et à la liste des sites « favoris ». Considérant sans doute que cette liste pouvait être assimilée à un fichier informatique identifié comme étant « personnel », el salarié faisait valoir que l’employeur ne pouvait pas l’ouvrir en dehors de sa présence, sauf risque ou évènement particulier.
Arguments rejetés par la Cour de cassation qui a jugé, au contraire, que « les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ». De surcroît, « l'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel ».
Source : Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-45.253
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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