Elections professionnelles : le cas particulier des salariés mis à disposition

Rédigé le 29 novembre 2010
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Lorsqu'un salarié d’une entreprise sous-traitante ou d’un prestataire est mis à la disposition d'une autre entreprise, des règles particulières doivent être observées au moment des élections professionnelles.


C’est une loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (loi n° 2008-789 du 20 août 2008) qui apporte un changement, lors des élections professionnelles, dans la prise en compte et la participation des salariés mis à disposition.
L’entreprise qui dispose de salariés mis à disposition doit tenir compte de ces règles, transcrites dans le code du travail, lors de la mise en place des élections professionnelles pour éviter l’annulation de celle-ci.

La règle sur le décompte des effectifs pour les élections professionnelles

Pour la mise en œuvre des élections professionnelles dans l’entreprise, les effectifs sont calculés de la façon suivante (article L1111-2 du code du travail), sont pris intégralement en compte :

  1. les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
  2. les travailleurs à domicile.

Sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents :

  1. les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
  2. les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent ;
  3. les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure (présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et travaillant depuis au moins un an) ;
  4. les salariés temporaires.

Important : ces quatre catégories de salariés sont exclues du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.

Enfin, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Important : ne remplissent pas les conditions fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail et donc ne peuvent être pris en compte dans les effectifs de l’établissement, les salariés qui ne sont pas mis à la disposition exclusive de cet établissement mais qui travaillent indifféremment pour plusieurs employeurs et ne se rendent que ponctuellement dans ces locaux (cass. Soc du 14 avril 2010 n°09-60.367).

Les exclus (article L1111-3 du code du travail)
N’entrent pas en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

  1. les apprentis ;
  2. les stagiaires.

Les caractéristiques d’un salarié mis à disposition

Le salarié mis à disposition est un salarié d’une entreprise sous-traitante ou d’une entreprise prestataire qui est mis à la disposition d’une entreprise dite « utilisatrice ».

Ces entreprises exercent en générale dans le domaine :

  1. de la prévention/ sécurité ;
  2. de la propreté ;
  3. de la restauration ;
  4. des services médicaux ;
  5. de l’informatique ;
  6. de l’ingénierie.

Important : ces salariés sont à différencier des travailleurs temporaires ou des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittents.

La participation des salariés mis à disposition

Les salariés mis à la disposition d’une entreprise dite « utilisatrice », peuvent être électeur ou éligible dans cette entreprise (articles L2314-17-1 et L2314-18-1 du code du travail).
Lorsqu’ils remplissent les conditions ci-dessous, ils ont la liberté de choisir. Les élections concernent celles des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise.

Les conditions pour être électeur
Les salariés mis à dispositions peuvent être électeurs dans l’entreprise utilisatrice quand :

  1. ils sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ;
  2. ils sont présents dans l’entreprise utilisatrice 12 mois continus.

Les conditions pour être éligible
Les salariés mis à dispositions peuvent être éligibles dans l’entreprise utilisatrice quand :

  1. ils sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ;
  2. ils sont présents dans l’entreprise utilisatrice 24 mois continus.

Important : les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice dans le cadre des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise (article L2314-17-1 du code du travail). L’inéligibilité concerne aussi les élections faisant l’objet d’une délégation unique du personnel car elle pratique des attributions relevant du CE.

Le choix du salarié
Lorsque ces conditions sont réunies, les salariés mis à disposition adoptent leur choix en ce qui concerne le droit de vote et de candidature :

  1. soit l’entreprise qui les emploie ;
  2. soit l’entreprise utilisatrice.

Le salarié qui a fait ou non le choix de voter aux élections de l’entreprise utilisatrice doit, dans la mesure du possible, être clairement mentionné par le salarié et son employeur pour prévenir des éventuels recours contentieux

Important : les conditions devant être appréciées lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice, c'est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d'exercer leur droit d'option. Le fait que les salariés mis à disposition aient déjà voté dans leur entreprise d'origine ne peut en soi les priver de leur droit d'option (cass. soc. n° 09-60.400 du 26 mai 2010).

L’obligation de l’entreprise utilisatrice

Lors de la préparation des élections professionnelles, l’entreprise utilisatrice doit accomplir un décompte des salariés mis à disposition au sein de son entreprise. De ce fait, avant le commencement des négociations du protocole préélectoral, elle consulte par écrit les entreprises prestataires mettant des salariés à disposition. L’entreprise utilisatrice leurs demande, dans un délai qui doit être conciliable avec l’organisation des négociations, la fourniture de la liste des salariés mis à disposition. Le document doit être accompagné d’informations apportées par l’entreprise prestataire (fiche n°6 circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008).

Sur le fondement des renseignements fournis par le prestataire, l’entreprise utilisatrice définit le décompte des effectifs et la liste électorale permettant ainsi d’organiser régulièrement les élections professionnelles dans son entreprise.

Important : il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que s'agissant des salariés mis à disposition il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises (cass. soc. du 26 mai 2010 n° 09-60.400).

Important : dans l’éventualité où un salarié mis à disposition est élu comme délégué du personnel dans l’entreprise utilisatrice, celle-ci doit informer l’entreprise prestataire de cette élection.

Le rôle de l’entreprise prestataire

L’entreprise prestataire remet à l’entreprise utilisatrice le document demandé contenant la liste des salariés mis à disposition dont les critères correspondent à (fiche n°6 circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008):

  1. la présence dans les locaux ;
  2. l’ancienneté :
    • un an pour être électeur
    • deux ans pour être éligible (délégué du personnel).

Ce document doit également comporter la mention indiquant que le salarié a fait son choix ou non de voter lors de l’élection dans l’entreprise utilisatrice.

Important : en l’absence de cette mention, dans ce document fourni par l’entreprise prestataire, il appartient au salarié mis à disposition, le souhaitant, de faire connaître son choix. Il doit le réaliser dans les délais impartis et concevables avec la publication des listes électorales.

Martial Mecquignon, juriste
Rédaction de NetPME

 

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