Participation aux résultats de l’entreprise : les règles d'une mise en place

Rédigé le 14 mars 2011
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Créée en 1967, la participation consiste en la distribution aux salariés d’une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Facultative dans les structures de moins de 50 salariés, elle ne doit pas être confondue avec l’intéressement.


Les entreprises assujetties

L’entreprise, dont l’effectif habituel est d’au moins 50 salariés, doit fournir le droit, à ses salariés, à une participation aux résultats quand ceux-ci sont positifs. Le bénéfice net, après impôts, doit être supérieur à 5 % des capitaux propres (article L3322-2 du code du travail). Cette règle s’applique également pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les situations précisées à l'article L. 2322-4 du code du travail*.

Les effectifs à prendre en compte (article L1111-2 du code du travail) sont les suivants :

  1. salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (CDI) et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
  2. salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), d'un contrat de travail intermittent et les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un CDD et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
  3. salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

En revanche, d’autres effectifs n’ont pas à être pris en compte (article L1111-3 du code du travail). Il s’agit des :

  1. apprentis ;
  2. titulaires d'un contrat unique d’insertion, pendant la durée de la convention
  3. titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

L’effectif de 50 salariés doit être atteint pendant six mois, consécutifs ou non, au cours de l’exercice concerné.

Important : Le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des 12 mois précédents. L'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée. D'autre part, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés (cass. soc. du 8 décembre 2010, n°09-65.380).

Pour le groupe : La participation au résultat de l’entreprise peut être réalisée au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes et ayant établi des liens financiers et économiques entre elles (article L3344-1 du code du travail).

Pour l’entreprise de travail temporaire : L’effectif des salariés employés habituellement dans l’entreprise de travail temporaire est calculé en additionnant le nombre de salariés permanents et le nombre moyen par jour ouvrable de salariés ayant eu un contrat de travail temporaire au cours de l’exercice (article L3322-4 du code du travail).

Pour l’entreprise nouvelle dont l’effectif de départ est d’au moins 50 salariés, l’accord de participation est conclu à partir du 3ème exercice clos après la création. Cela ne concerne pas les entreprises nouvelles ayant pour origine une fusion partielle ou totale (article L3322-5 du code du travail).

Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de conclure, de façon volontaire, un accord de participation. En revanche, aucune obligation ne leur est imposée (article L3323-6 du code du travail).

Les salariés concernés

Tous les salariés bénéficient de la participation quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise. Toutefois, un accord collectif peut prévoir une durée minimum d’ancienneté, que ce soit dans l’entreprise ou le groupe (par exemple 15 jours). Cette durée ne peut néanmoins franchir une période de 3 mois.
Dans l’éventualité où une ancienneté est sollicitée, il faut prendre en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (article L3342-1 du code du travail).

Important : Il ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France ou à l'étranger. La clause d'un accord de participation, qui exclut l’application de celui-ci aux salariés expatriés, doit être déclarée non écrite (cass. soc. du 29 octobre 2002, n°00-14.787).

Important : Mme Y. peut prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par l’entreprise au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (cass. soc. du 20 janvier 2010, n° 08-45.018).

La mise en place de l'accord

L’accord de participation peut être conclu dans le cadre (article L3322-6 du code du travail) :

  1. d’une convention ou un accord collectif de travail ;
  2. d’un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  3. d’un accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
  4. d’une ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Un accord de groupe peut également être établi entre les sociétés d'un même groupe ou uniquement certaines d'entre elles. Il est conclu (article L3322-7 du code du travail) :

  1. entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatée à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
  2. entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;
  3. à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

L’accord pourra également être mis en place au niveau de la branche professionnelle. Celle-ci doit négocier depuis le 1er janvier 2010 sur la participation. Ensuite, les entreprises de cette branche peuvent opter ou non pour l’application de cet accord (article L3322-9 du code du travail).

Le contenu de l’accord

L’accord de participation définit (article L3323-1 du code du travail) :

  1. les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions de l’accord ;
  2. la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation.

Cet accord peut également envisager l'affectation des montants composant la réserve spéciale de participation (article L3323-2 du code du travail) :

  1. à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale et selon certaines conditions ;
  2. à un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

L’accord de participation ne peut prévoir une affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué (article L3323-3 du code du travail).

L’accord doit contenir plusieurs mentions obligatoires (article L3324-5 et suivants du code du travail) :

  1. la date de conclusion, de prise d’effet et de durée de l’accord ;
  2. la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ;
  3. les modalités de répartition de la participation et les plafonds applicables ;
  4. les modalités de versement de la participation ;
  5. les modalités de gestion de la réserve spéciale de participation ;
  6. les conditions d’information des salariés.

Les modifications suscitées à l’accord sur la participation doivent faire l’objet d’un avenant.

Le calcul de la réserve spéciale de participation

La réserve spéciale de participation est calculée selon la formule suivante :

Elle est donc constituée comme suit (article L3324-1 du code du travail) :

  1. (1) Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
  2. (2) Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
  3. (3) Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévu à l’article L3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
  4. (4) La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des (1) et (2) le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

La réserve spéciale de participation peut être calculée différemment
Elle peut comporter une base de calcul et des modalités autres que celles ci-dessus. Cependant, l’accord n’est dispensé d’application des règles définies à l’article L3324-1 du code du travail que s’il respecte ces principes et qu’il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents.
La base de calcul retenue peut, de ce fait, être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos (article L3324-2 du code du travail).

La répartition de réserve spéciale
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds.
Cependant, l'accord de participation aux résultats de l’entreprise peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme ou proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Il peut retenir conjointement certains de ces critères (article L3324-5 du code du travail).

Le supplément de participation

Le conseil d'administration, le directoire ou, en l’absence, l’employeur, peut convenir du versement d’un supplément de réserve spéciale selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique (article L3324-9 du code du travail).

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, (accord de participation qui établit un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes), la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond correspondant à celui retenu dans cet accord.

A défaut d'un tel accord, le plafond sera le plus élevé, soit :

  1. la moitié du bénéfice net comptable ;
  2. le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
  3. le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
  4. la moitié du bénéfice net fiscal.

La disponibilité de la participation

Lors de l’attribution de la participation, le salarié est libre de choisir entre la disponibilité immédiate ou le placement des sommes.

Disponibilité des droits
Les droits constitués sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes (article L3324-10 du code du travail).

Disponibilité immédiate
Dans les modalités d’information des salariés contenues dans l’accord, l’une d’elle indique les sommes attribuées et le montant dont il peut demander en tout ou partie ainsi que le délai pour formuler sa demande.
La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a été informé du montant qui lui est attribué. S’il ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de 15 jours, elles ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés (article R3324-21-1 du code du travail).

Dans l’éventualité d’une demande de versement de la participation, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Si l’entreprise dépasse ce délai, elle doit ajouter au versement prévu un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ces intérêts sont servis en même temps que le principal. (article D3324-21-2 du code du travail).

Paiement et déblocage anticipés
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant de 80 euros (article L3324-11 du code du travail).

Indisponibilité des droits
Les sommes attribuées sont bloquées pendant 5 ans lorsque le salarié n’a pas choisi l’option d’un versement immédiat de tout ou partie des sommes.

Ces sommes affectées aux salariés peuvent être placées (article L3323-2 du code du travail) :

  1. Sur des comptes ouverts à leur nom, conformément au plan d’épargne d’entreprise : PEE (plan d’épargne entreprise), PEI (plan d’épargne interentreprises), PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif).
  2. Sur un compte dont l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Dans l’éventualité où aucun accord sur la participation aux résultats de l’entreprise n’a été conclu dans le délai de 12 mois suivants la clôture de l’exercice au cours duquel sont nés les droits du salarié, les sommes sont bloquées pendant 8 ans.

Liquidation exceptionnelle des droits
Le salarié peut exceptionnellement liquider ses droits, dans un certain nombre de cas suivants, avant même l’expiration de la période d’indisponibilité (article R3324-22 du code du travail) :

  1. le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
  2. la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  3. le divorce, la séparation ou la dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  4. l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  5. le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
  6. la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  7. l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  8. l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  9. la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Attention : la demande du salarié doit être exprimée dans un délai de 6 mois à partir de la survenance du fait générateur (article R3324-23 du code du travail).

Elle peut en revanche être présentée à tout moment dans les cas suivants :

  1. rupture du contrat de travail ;
  2. surendettement ;
  3. invalidité ;
  4. décès.

La récupération de l'indisponibilité s’effectue sous forme d'un versement unique qui, au choix du salarié, concerne tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

La cessation de l’activité de l’entreprise
Le jugement, arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise, rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus (article R3324-24 du code du travail).

Important : Selon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants, ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ; Au troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise (Cass. soc. du 30 septembre 2004, 02-16.439).

Le dépôt à la DIRECCTE

L’accord de participation aux résultats de l’entreprise doit être déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion (article D3323-1 du code du travail). C’est cette condition qui permet l’ouverture du droit aux exonérations (article L3323-4 du code du travail).

Important : La société ne peut revendiquer le bénéfice d'une exonération de cotisations sociales que le législateur a entendu réserver aux seules entreprises ayant régulièrement conclu et déposé un accord de participation (cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-17.379).

Le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sera également remis lorsque le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise avec la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral (article D3323-3 du code du travail).

Dans l’éventualité d’un accord de participation de groupe, les documents à communiquer sont les suivants (article D3323-4 du code du travail) :

  1. quel que soit le mode de conclusion de l'accord, les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés intéressées à signer l'accord de groupe ;
  2. si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
  3. si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
  4. si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de chacune des sociétés intéressées, de la ratification par les deux tiers de ces salariés du projet proposé par le mandataire de ces sociétés :
    - soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés de chacune
    des sociétés intéressées, des salariés signataires ;
    - soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune
    des entreprises ou au niveau du groupe.

L’information sur l’accord de participation

L'existence et le contenu de l'accord de participation font l’objet d’une information auprès des salariés de l’entreprise. Le moyen d’information utilisé est indiqué dans l’accord et, si aucun moyen n’est indiqué, par voie d’affichage (article D3323-12 du code du travail).

Le comité d’entreprise
Pendant les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l’employeur expose un rapport au comité d'entreprise. Ce rapport comprend notamment (article D3323-13 du code du travail) :

  1. les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
  2. des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Quand le comité d’entreprise est convoqué pour l’examen du rapport concernant l’accord de participation, les questions examinées font l'objet d’une réunion distincte ou d’une mention spéciale à l’ordre du jour. Lors de cette réunion, le comité peut se faire assister par un expert-comptable (article D3323-14 du code du travail).

Les délégués du personnel
A défaut de comité d’entreprise, le rapport sur l'accord de participation est produit aux délégués du personnel et transmis à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice (article D3323-15 du code du travail).

La fiche distincte
Une fiche distincte du bulletin de paie indique la somme attribuée au salarié selon l’accord de participation en précisant (article D3323-16 du code du travail) :

  1. le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  2. le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  3. la retenue opérée au titre de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) ;
  4. sil y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  5. la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
  6. les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Cette fiche distincte peut être transmise par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données et avec l'accord du salarié intéressé.
En annexe, une note rappelle les règles de calcul et de répartition mentionnée dans l’accord de participation.
Le salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice (article D3323-17 du code du travail).

Départ de l’entreprise
La fiche et l’annexe indiquées ci-dessus doivent être adressées aux bénéficiaires pour les informer de leurs droits quand (article D3323-18 du code du travail) :

  1. l'accord de participation a été mis en place après que des salariés, susceptibles d'en bénéficier, ont quitté l'entreprise ;
  2. le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après le départ.

Le régime social et fiscal de la participation
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal que si la réserve spéciale de participation ne dépasse pas la moitié du bénéfice net comptable ou l'un des trois plafonds suivants (article L3324-2 du code du travail) :

  1. le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
  2. le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
  3. la moitié du bénéfice net fiscal.

L’accord doit indiquer le choix du plafond retenu.

L’accord de participation bénéficie d’une exonération totale des cotisations de sécurité sociale lorsqu’il :

  1. fait l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE
  2. a un caractère collectif (c’est-à-dire qu’il concerne tous les salariés de l’entreprise).

Et que :

  1. la participation présente un caractère aléatoire (la formule de calcul doit donner un résultat qui ne peut être déterminé a priori) ;
  2. les sommes versées sont soumises à un plafond (3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale).

Les sommes déclarées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés (article L3325-1 du code du travail).

Depuis le 1er janvier 2009, l’employeur est redevable du forfait social au moment de la répartition des sommes concernant la participation ainsi que, le cas échéant, du supplément de participation. Cette contribution patronale dont le taux est de 4 % est dû, que les sommes soient bloquées ou non.

Pour le salarié, les sommes sont exonérées de cotisations sociales et entièrement soumises à la CSG et la CRDS. Elles ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont bloquées durant 5 ans.

L’absence d’un accord obligatoire sur la participation

Lorsque l’accord sur la participation n’a pas été conclu dans un délai d’un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, il fait l’objet d’un constat par l’inspection du travail (article L3323-5 du code du travail).
Les sommes attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants et bloqués pour 8 ans sauf sommation du salarié de versement immédiat, de tout ou d’une partie, des sommes correspondantes, mais sous certaines conditions.
Cette demande peut être soumise à l'occasion de chaque versement réalisé au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes versées à des comptes courants produisent des intérêts.

Le contrôle de l’autorité administrative

La DIRECCTE dispose d'un délai de 4 mois à partir du dépôt de l’accord de participation pour exiger, après consultation de l’Urssaf (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Sur le fondement de cette demande, l'accord peut être dénoncé à l'initiative d’une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales (article L3345-2 du code du travail).

Aucune contestation, ultérieure de la conformité des termes de l'accord aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion, ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales liées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation lors d’une absence de demande de la DIRECCTE pendant le délai de quatre mois (article L3345-3 du code du travail).

* Article L2322-4 du code du travail
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.

Martial Mecquignon, juriste
Rédaction de NetPME

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