Prise d'acte de rupture et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le seul fait qu’un accident du travail se soit produit prouve que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. De ce fait, le salarié n'a pas à apporter un quelconque élément de preuve supplémentaire, rappelle la Cour de cassation.
Lorsqu'un salarié, victime d'un accident de travail, prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur l’inobservation des règles de prévention et de sécurité, c'est à l'employeur de démontrer que l’accident du travail est étranger à un manquement à son obligation de sécurité de résultat. C’est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011.
Depuis plusieurs arrêts du 25 juin 2003, la prise d’acte de rupture à l’initiative du salarié constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail à mi-chemin entre le licenciement et la démission. Lorsqu’un salarié décide de quitter l’entreprise sans démissionner, il s’agit d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail. Le salarié décide, à tort ou à raison, de rompre son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur. Au final, c’est le juge qui décidera des effets de la prise d’acte : licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves ou démission dans le cas contraire.
En principe, c’est au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail d’apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l’encontre de l’employeur (Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-43.901). Il en va tout autrement lorsque le salarié se prévaut du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Dans une telle hypothèse, la Haute juridiction opère un renversement de la charge de la preuve au profit du salarié. La Cour de cassation considère en effet que le non respect des règles d'hygiène et de sécurité caractérise en lui-même un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat justifiant la prise d'acte de rupture par le salarié. Il en a été jugé ainsi pour un salarié victime sur son lieu de travail d'agissements de harcèlement moral (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019). Dans le même sens, la Cour de cassation juge que le défaut de visite de reprise du salarié après un arrêt de travail pour maladie constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui fonde le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (Cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-41.519).
Le raisonnement adopté par la chambre sociale de la Cour de cassation est identique dans le présent arrêt du 12 janvier 2011. Dans cette affaire, une salariée, victime d’un accident du travail, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle reprochait notamment à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité. A l’appui de sa demande, elle produisait un courrier de l’inspection du travail. Celui-ci informait du fait qu’un procès-verbal avait été dressé pour infraction à l’article R. 4324-2 du Code du travail relatif aux dispositifs de protection de certains équipements mobiles. Appliquant la jurisprudence traditionnelle en matière de prise d’acte, la cour d'appel avait jugé que le courrier de l’inspection du travail produit par la salariée n’était pas suffisant pour prouver que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de son personnel.
Sans surprise, l’arrêt a été censuré par la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond d’avoir inversé la charge de la preuve. Fidèle à sa jurisprudence, la Haute Cour rappelle qu’« il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié, qui étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ».
Cette décision « enfonce le clou », s’il en était besoin, sur l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur.
Source : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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