Intéressement : associer les salariés au développement de l’entreprise

Rédigé le 27 avril 2011
  • envoyer à un ami
  • Imprimer cet article
  •     

Applicable sans condition d’effectif depuis 1959, et bénéficiant d’un régime fiscal et social positif pour l’employeur et le salarié, l’intéressement est ouvert aux entreprises souhaitant sa mise en place. En cela, il ne doit pas être confondu avec la participation aux résultats, obligatoire dans certaines entreprises.


L’objectif de l’intéressement est d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou performances de celle-ci (article L3312-1 du code du travail).

Les entreprises concernées

La mise en place de l’intéressement au sein de l’entreprise est facultative.
De manière générale, les dispositions le concernant sont applicables à tous les employeurs de droit privé, mais également (article L3311-1 du code du travail) :

  • aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
  • aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

Pour cela, les entreprises doivent satisfaire à leurs obligations relatives à la représentation du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT) pour instituer par accord un intéressement collectif des salariés (article L3312-2 du code du travail). Sinon, un procès verbal de carence doit être produit. Il attestera du manque de candidatures.

L’accord sur l’intéressement peut être limité à un ou plusieurs établissements de l’entreprise.
Il peut également être mis en place au sein d'un groupe formé d’entreprises qui, juridiquement indépendantes, ont établi entre elles des liens financiers et économiques (article L3344-1 du code du travail).

Les bénéficiaires

Tous les salariés, quels que soient la taille de l’entreprise, son activité et sa forme juridique, peuvent bénéficier de l’intéressement. Néanmoins, une ancienneté de trois mois peut être exigée dans un accord.

Important : Le concierge ou l’employé d'immeubles à usage d'habitation peut prétendre à l'intéressement mis en place par l’entreprise au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (cass. soc. du 20 janvier 2010 n°08-45.018).

Le dispositif concerne également le salarié d’un groupement d’employeurs qui peut bénéficier de l'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition (article L3312-2 du code du travail).

En outre, dans les entreprises ayant un effectif habituel compris entre 1 et 250 salariés, peuvent bénéficier de l’intéressement (article L3312-3 du code du travail) :

  • les chefs de ces entreprises ;
  • les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
  • le conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

En revanche, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

La proposition d’accord

Dans les entreprises dépourvues d’accord d’intéressement, l’employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles il pourrait être mis en place. Cette situation s’applique en l’absence de délégué syndical et en présence d’un ou des délégués du personnel (article L.3344-3 du code du travail).

Lorsque l’entreprise comprend un délégué syndical, cette situation est évoquée lors des NAO (Négociations annuelles obligatoires) si aucun accord d’épargne salariale n’est mis en place dans celle-ci.

La rédaction d’un accord

L’accord d’intéressement est établi (article L3312-5 du code du travail) :

  • soit par convention ou accord collectif de travail ;
  • soit par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • soit par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
  • soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Dans l’éventualité où un comité d’entreprise est présent dans l’établissement, le projet d’accord lui est exposé pour avis avant la signature (article L3312-7 du code du travail).

L’accord d’intéressement doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet afin de bénéficier des exonérations fiscales et sociales (article L3314-4 du code du travail).

Le contenu de l’accord

Le préambule indique les motifs de l’accord, les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement, les critères de répartition de ses produits (article L3313-1 du code du travail).
L’accord d’intéressement comporte particulièrement (article L3313-2 du code du travail) :

  • la période pour laquelle il est conclu ;
  • les établissements concernés ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
  • les dates de versement ;
  • les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel, disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Des clauses facultatives peuvent également être apportées dans l’accord.

Le projet d'accord d'intéressement est ensuite soumis au comité d'entreprise pour avis au moins 15 jours avant sa signature (article R3312-1 du code du travail).

La durée de l’accord

Les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois ans. Néanmoins, l’accord peut prévoir un renouvellement par tacite reconduction, sous réserve qu’aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord ne demande une renégociation de celui-ci dans les trois mois (article L3312-5 du code du travail).

Le calcul et le mode de répartition de l’intéressement

Le choix de la formule de calcul, contenu dans l’accord d’intéressement, est libre mais doit respecter certaines règles pour ouvrir droit aux exonérations.
Les modalités de calcul peuvent varier selon les établissements (article L3314-1 du code du travail).

L’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée (article L3314-2 du code du travail) :

  • soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
  • soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.

La formule de calcul doit, de façon claire, comporter des éléments objectifs et mesurables.

Important : L'accord d'intéressement peut prendre en compte les résultats du groupe auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle il s'applique (cass. soc. du 28 mars 2006, n° 04-30.211).

Le groupement d'intérêt économique n'est pas à exclure des entreprises pour le calcul de l'intéressement, l'accord peut prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement (cass. soc. du 1er juin 2005, n°03-30.295).

La répartition
La répartition de l’intéressement choisie par l’entreprise peut être (article L3314-5 du code du travail) :

  • uniforme (divisé entre tous les salariés) ;
  • proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
  • proportionnelle au salaire (détermination selon le brut, le net, avec plafond ou pas, etc.).

L’accord peut retenir également deux ou trois de ces critères.

Quand la répartition choisie est proportionnelle aux salaires et qu’elle intéresse les chefs de ces entreprises ; les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ; le conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; dans ce cas elle prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise (article L3314-6 du code du travail).

Les plafonds
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au personnel de l’entreprise ou de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des personnes ci-dessus.

Le montant des primes réparties à chaque bénéficiaire, au titre d’un même exercice, est limité à 50 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L3314-8 du code du travail).

Le dépôt de l’accord

L’accord d’intéressement est déposé à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) du lieu de conclusion (article D3313-1 du code du travail). Ce dépôt est réalisé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (article D3345-4 du code du travail).

Dans le cas où l’accord n’est pas conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il comporte (article D3345-1 du code du travail) :

  • si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
  • si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
  • si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de l’entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
    - soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
    - soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.

Dans l’éventualité où l’accord d’intéressement dépend d'une formule de calcul qui tient compte des résultats d’une ou de plusieurs des entreprises, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France est annexée à l'accord remis. Cette liste indique pour chaque entreprise liée (article D3313-3 du code du travail) :

  • l’adresse de son siège social ;
  • ses effectifs ;
  • les dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l’entreprise.

Le directeur de la DIRECCTE accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents (article D3313-4 du code du travail).

Le versement de l’intéressement

Les conditions de versement sont déterminées dans l’accord d’intéressement. Les sommes versées dans ce cadre sont disponibles immédiatement. Toutefois, le salarié peut opter pour un placement sur un plan d’épargne salariale :

  • PEE (plan d’épargne d’entreprise) ;
  • PEI (plan d’épargne inter-entreprises);
  • PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif).

Les sommes dues sont distribuées au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice. Dans le cas contraire, elles produisent des intérêts au taux légal à la charge de l’entreprise (article L3314-9 du code du travail).

Versement d’un supplément
Le conseil d’administration, le directoire, le chef d’entreprise peut exprimer le choix de verser un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice clos (article L3314-10 du code du travail). Le montant est libre, mais il doit respecter les plafonds (cf. ci-dessus).

Le régime social et fiscal de l’intéressement

Pour l’entreprise
Les sommes servies dans le cadre de l’intéressement sont :

  • déductibles du bénéfice net imposable : bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu (article L3315-1 du code du travail) ;
  • exonérées de charges sociales, de la taxe et participation sur les salaires (article L3312-4 du code du travail) ;
  • soumises à la contribution patronale nommée « forfait social ». Son taux est de 6 % (article L137-16 du code de la sécurité sociale).

Pour le salarié
Les sommes servies dans le cadre de l’intéressement sont :

  • exonérées de charges sociales (article L3312-4 du code du travail) ;
  • soumises à la CSG (7,5 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement de 3 % (soit 97 % de son montant global) au moment du versement même en cas d’affectation sur un plan d’épargne salariale ;
  • soumises à l’impôt sur le revenu quand la prime est versée immédiatement.

Dans l’éventualité où, dans les 15 jours qui suivent le versement de l’intéressement, le salarié décide de l’affecter à un plan d’épargne d’entreprise (PEE, PEI, PERCO), l’intéressement est exonéré de l’impôt sur les revenus dans la limite du montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1473 euros en 2011 (article L3315-2 du code du travail).

Les primes d’intéressement ne sont pas estimées comme du salaire. Elles ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des congés payés, primes et gratifications, etc. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à d’autres éléments de rémunération (article L3312-4 du code du travail).

L’information du salarié

Par une note d’information
Une note d’information doit être remise au salarié qui bénéficie d’un accord d’intéressement. Elle indique notamment que s’il ne peut être atteint à la dernière adresse qu’il a indiquée à l’entreprise, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
Lorsque ce délai est passé, ces sommes sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer (articles D3313-8 et D3313-11 du code du travail).

Par une fiche
Une fiche distincte du bulletin de paie indique (article D3313-9 du code du travail) :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribué à l'intéressé ;
  • la retenue opérée au titre de la CSG et CRDS.

Une note annexée à cette fiche rappelle les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

Départ de l’entreprise
L’employeur doit demander au salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement l’adresse où il pourra être informé de ses droits en cas de départ de l’entreprise. Il demande également de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.

La fiche et la note ci-dessus seront adressées au bénéficiaire pour l’informer de ses droits dans le cas où un accord d'intéressement aurait été mis en place après que le salarié susceptible d'en bénéficier a quitté l'entreprise. Mais également quand le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après son départ (article D3313-10 du code du travail).

Modification ou dénonciation de l’accord

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion (article D3313-5 du code du travail). L'avenant qui modifie certaines dispositions de l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord (article D3313-6 du code du travail). La dénonciation est notifiée à la DIRECCTE et elle respecte des conditions identiques de délais et de dépôt que l’accord (article D3313-7 du code du travail).

Action possible de l’autorité administrative
Après consultation de l’Urssaf, la DIRECCTE a la possibilité de demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux textes légaux. Elle dispose pour cela d'un délai de quatre mois à partir du dépôt de l’accord d’intéressement (article L3345-2 du code du travail).

Martial Mecquignon, juriste
La Rédaction de NetPME
redaction@netpme.fr  

En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetPME.

 

Lire l'article
Motiver les salariés par la rémunération : outils collectifs

Lire l'article
Intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés : des mesures exceptionnelles

 

  • envoyer à un ami
  • Imprimer cet article
  •     

AFNOR Partenaire NetPME

Afnor
Fermer Vous avez peu de temps à consacrer à la recherche de fournisseurs ?
Consultez la sélection NetPME. Faites des économies, renforcez votre productivité.