Accident du travail ou maladie professionnelle : la faute inexcusable de l’employeur
Dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable engendre des conséquences financières pour l’entreprise, notamment la majoration de la rente versée au salarié.
La redéfinition de la faute inexcusable
Depuis les arrêts du 28 février 2002, la cour de cassation a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle renonce aux critères de l’ancienne définition tels que la cause déterminante et la gravité exceptionnelle. Seule la conscience du danger, qu’avait ou aurait dû avoir l’auteur de la faute, demeure. Désormais, la faute inexcusable de l’employeur est donc déterminée en cas de non-respect par celui-ci de l’obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail et lorsque deux conditions sont réunies :
- l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger risqué pour le salarié ;
- l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié. Le manquement à cette obligation de sécurité caractérise de la sorte la faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Accident du travail
Cette définition de la faute inexcusable, applicable aux cas de maladies professionnelles, a été étendue au salarié victime d’un accident du travail. Ce principe est formulé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 avril 2002 (Cass. Soc. Hachadi c/Sté Camus Industrie et A.).
Les effets de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à une faute inexcusable, elle entraîne pour le salarié la majoration de la rente et la réparation de divers préjudices.
Majoration de la rente
Aucune règle ne détermine cette majoration. Selon la jurisprudence, dès l’instant où la faute inexcusable de l’employeur est établie, la majoration de la rente de la victime ou des ayants droits est fixée au maximum. Seule une faute inexcusable de la victime peut entrainer une réduction. Cette majoration, versée par la caisse primaire, ne peut néanmoins dépasser un certain plafond (article L.452-2 du code de la sécurité sociale). Ainsi, dans le cas d’une rente attribuée à la victime, son montant majoré est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans l’éventualité d’une incapacité totale.
Dans le cas d’un accident suivi du décès, le total des rentes et des majorations servies ne peut dépasser le montant du salaire annuel.
Et dans le cas où une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser celui de ladite indemnité.
Les indemnisations complémentaires
Au-delà de la majoration de la rente, la victime peut prétendre à la réparation de différents préjudices (article L.452-3 du code de la sécurité sociale) tels que le préjudice causé par des souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, ou encore le préjudice lié à la diminution ou à la perte de ses probabilités de promotion professionnelle.
En cas d’incapacité permanente à un taux de 100 %, la victime bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (stabilisation de blessure résultant d’un accident du travail).
La réparation du préjudice moral pour les ayants droit
Dans l’éventualité d’un accident ou d’une maladie professionnelle suivi du décès, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants ne pouvant pas prétendre à une rente peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral (article L.452-3 du code de la sécurité sociale).
Selon la jurisprudence, les ayants droit sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait du décès, une action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de son accident ou de sa maladie professionnelle (Cass. Soc., 28 février 2002, Sté Benoît industrie c/Mme Joliet et a).
Cette action peut également s’étendre au préjudice des souffrances physiques qu’elle a endurées par la victime, de l’esthétique et de l’agrément. Il concerne en outre le préjudice consécutif à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (Cass. Soc., 4 février 2003, Moyrand, ès qual. c/CPAM de la Seine-Saint-Denis).
Les conséquences pour l’entreprise
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) récupère auprès de l’employeur, le montant de la majoration de la rente et l’indemnisation des autres préjudices qu’elle a versée aux bénéficiaires (articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale). Celle-ci dispose d’une action en remboursement dite action récursoire.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci (article L.452-4 du code de la sécurité sociale). Cependant, si l’employeur est une personne morale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et le recours de la caisse en récupération des frais engagés est dirigée contre la personne ayant la qualité juridique d’employeur, c'est-à-dire contre la société et non son dirigeant (Cass. soc. du 31 mars 2003, Rolle c/CPAM de Lyon).
Récupération de la majoration de la rente
La majoration de la rente fait l’objet d’un recouvrement par le versement d’une cotisation complémentaire. Son taux et sa durée sont fixés par la CARSAT, Caisse d'assurance maladie et de la santé au travail (ex-CRAM), sur proposition de la caisse primaire. Celui-ci est transmis à l’employeur dans le cadre d’une proposition. Le taux fixé, la cotisation complémentaire définitive est notifiée et recouvrée, à l’exception d’un recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
Cette cotisation ne peut être perçue au-delà de vingt ans. Elle ne peut excéder 50 % de la cotisation normale d’accident du travail, ni 3 % des salaires servant de base au calcul de cette cotisation (article R.452-1 du code de la sécurité sociale).
Récupération des autres réparations
Aucune précision n’est donnée sur les modalités de remboursement des autres réparations. Le texte indique seulement que la caisse primaire assure le versement de ces indemnités au salarié et en récupère le montant auprès de l’employeur (article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale). La caisse agit donc comme un créancier de droit commun.
La possibilité d’une cotisation supplémentaire
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ses préposés. Dans cette éventualité, il peut être redevable d’une cotisation supplémentaire (article L.452-4 du code de la sécurité sociale). La caisse peut alors agir directement contre l’organisme assureur (Cass. 2ième Civ., 31 mai 2006, SMABTP c/ CPAM du Val de Marne).
Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
redaction@netpme.fr
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