Des conditions particulières de vente et accords de coopération commerciale
Depuis la loi du 4 août 2008, un vendeur a la possibilité d’établir des conditions particulières de vente selon la catégorie dans laquelle le client s’inscrit. Zoom sur ce mécanisme.
Les conditions particulières de ventes
Le régime général
La possibilité d’établir des conditions générales et particulières de vente trouve son pendant dans l’article L441-6 du Code de commerce. Ce texte donne ainsi la possibilité au vendeur professionnel de différencier ses conditions générales de vente (CGV) « selon des catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de service » (détaillants, grossistes, distributeurs, etc.).
Le législateur a introduit, par ce biais, une plus grande liberté contractuelle et donc, de ce fait, une marge de négociation pour les entreprises, de façon à amener progressivement une baisse des prix. Néanmoins, les catégories d'acheteurs doivent répondre à des critères objectifs qui permettent de viser tous les opérateurs répondant à ces critères. En outre, une catégorie ne saurait être conçue pour un opérateur en particulier.
Les différentes catégories de clientèle sont définies par le vendeur, peu importe que ces dernières soient concurrentes ou non entre elles. La seule limite à ce postulat est alors l’abus. L’abus pourra notamment être constitué par l’octroi de conditions de vente tellement avantageuses à une catégorie qu’elle aurait pour conséquence de désorganiser le marché.
Pour que des conditions particulières soient licites, elles doivent toujours être accordées en contrepartie d’un service rendu.
Ce type de conditions générales de vente doit être communiqué aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. La communication doit se faire par tous moyens conformément aux usages de la profession.
Le refus de communication des CGV constitue une pratique de vente discriminatoire, si ce refus amène à un déséquilibre significatif au sens de l’article L442-6 du Code de commerce (Par exemple, une partie tire, via les CGV, un bénéfice économique bien plus important que l’autre partie). Le vendeur s’expose alors à une sanction civile pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros.
Contenu des CGV
Les CGV sont le socle des relations commerciales et doivent, par conséquent, contenir un certain nombre d’informations essentielles, de manière à organiser cette relation commerciale.
Elles contiennent obligatoirement les conditions de vente, les barèmes de prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement.
A noter que sur ce dernier point, la réglementation en vigueur ne permet pas d’avoir un délai de paiement supérieur à 30 jours, sauf stipulation contraire convenue entre les parties. Dans tous les cas, ce délai ne peut excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de la facture. Ces dispositions s’appliquent pour les particuliers et les professionnels.
Les conditions de règlement comprennent également les modalités de livraison et de transport, ainsi que la garantie des produits et les conditions de retour.
La mise en place d’un barème de prix n’est pas obligatoire si l’on se réfère à une Circulaire du 8 décembre 2005. Cependant, si barème il y a, il se doit d’être identique pour tous les acheteurs d’une même catégorie. Ainsi, par exemple, les acheteurs de la catégorie « détaillants » devront tous être soumis aux même conditions de vente.
Les CGV doivent alors également préciser les modalités de calcul des pénalités de retard de paiement. Leur taux est, selon le Code de commerce, au moins égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Les rabais, remises et ristournes, dès lors qu’elles existent, doivent être communiquées dans leurs montants, ainsi que les modalités pour en bénéficier.
Les CGV ne sont cependant pas obligatoires dans certaines professions. Mais cette disposition risque de disparaître au regard de l’article L441-6 du Code de commerce, les CGV étant le socle des relations commerciales. Elles permettent en effet la transparence dans cette relation et posent le cadre juridique des relations futures et à venir. Il est donc plus prudent d’en établir, pour éviter de futurs litiges.
Toute infraction aux dispositions de l’article L441-6 est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 15.000 euros.
Les accords de coopération commerciale
Il s’agit de la pratique selon laquelle un distributeur ou un prestataire de services rend des services effectifs au vendeur, à l'occasion de la revente des produits ou des services aux consommateurs, moyennant rémunération. On entend par services, les services spécifiques, allant au-delà des simples obligations résultant des achats et des ventes.
Les accords de coopération commerciale fixent :
- les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale ;
- les obligations pour le distributeur ou le prestataire de services de rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
- les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services.
La rémunération de ces services prend la forme d’une baisse des prix de vente consentie au distributeur, prenant ainsi la place des conditions particulières de vente.
Cependant, le législateur a désiré encadrer cette pratique. Une telle convention doit alors être conclue selon les prescriptions de l’article L441-7 I du Code de commerce : c’est un document unique ou un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. C’est une convention écrite, précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.
Les accords de coopération commerciale relèvent du secret des affaires et n’ont donc pas, contrairement aux CGV, à être communiqués. Néanmoins, ces documents doivent être communiqués si les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence ou des fonctionnaires, habilités à une telle instruction par le ministre chargé de l'économie, le demandent.
Attention : la convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars de chaque année ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services.
Quant au contenu, la loi du 4 août 2008 reprend les exigences de la circulaire Delors du 22 mai 1984. Il faut préciser pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.
Celui qui ne respecte pas ces obligations s’expose à une amende de 75.000 euros à laquelle peut s’ajouter une sanction civile pouvant s’élever jusqu’à 2 millions d’euros en plus.
Laura BONNET
Rédaction NetPME
redaction@netpme.fr
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