Clauses abusives... Attention !

Dernière modification le 20 avril 2012.
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Dans une optique de plus en plus poussée de protection du consommateur, le législateur a mis en place la notion de clauses abusives, le consommateur étant considéré comme la partie faible au contrat.


Sont considérées comme abusives, d’après l’article L132-1 du Code de la consommation, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur ou du non professionnel qui peut être une personne physique ou une personne morale (Cass., Civ. 1ère, 23 juin 2011).

La condition première étant que le contrat en question soit conclu entre un consommateur ou un non professionnel et un professionnel, il faut, pour apprécier le caractère abusif d’une clause, évaluer sa portée par rapport au contrat dans son ensemble, au moment de sa conclusion.

Les clauses abusives sont réputées non écrites : elles ne peuvent produire aucun effet et sont de ce fait, inopposables au consommateur.
Cependant, la nullité de la clause n’affecte pas le contrat dans son entier sauf à ce que celle-ci conditionne l’existence du contrat en lui-même, auquel cas il sera nul.

Le caractère abusif d’une clause est prononcé par un juge. L’action peut être intentée par une association de consommateurs.

Les clauses noires et les clauses grises

Il existe deux types de clauses abusives : celles dites « noires » et celles dites « grises ». Les premières sont présumées être abusives de manière irréfragable : la preuve contraire ne peut pas être apportée.
Les clauses grises, quant à elles, sont simplement présumées abusives.

Un décret du 18 mars 2009 dresse la liste des clauses noires et grises. Elles sont référencées au sein des articles R132-1 et R132-2 du Code de la consommation.

Est, par exemple, considérée comme une clause noire, la clause par laquelle le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat qui concernent sa durée, les caractéristiques ou le prix du bien/service à livrer.

L’article R132-2, quant à lui, référence les clauses grises. Parmi elles figurent notamment la clause par laquelle le professionnel impose au non professionnel ou au consommateur une indemnité disproportionnée dans le cas ou ce dernier n’exécuterait pas ses obligations contractuelles.

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) propose un tableau récapitulatif des différents exemples de clauses…

A noter que certains points des articles R132-1 et R132-2 ne sont pas applicables à certains types de transactions.
C’est le cas pour les transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas : ce type de transaction n’est, par exemple, pas concerné par le 3° de l'article R. 132-1 (c’est-à-dire réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre) et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 (reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et lui réserver le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 cité précédemment).

La commission des clauses abusives veille !

Cette commission a pour mission d’examiner des modèles de contrats pour ensuite conseiller la suppression des clauses qu’elle juge abusives (article L534-3 du Code de la consommation).

Elle édite des recommandations et des avis. Les seconds découlent de situations particulières qui leur sont soumises : l’article R534-4 du Code de la consommation énonce ainsi que la commission peut être saisie par le juge (lui-même tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause), pour avis, lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.

Les avis que la commission rend sur demande ne lient pas le juge, c'est-à-dire que celui-ci n’a pas l’obligation d’aller dans le sens de la commission.

Elle peut aussi être saisie pour recommandation dans les conditions de l’article L534-2 du même Code. Les recommandations visent à conseiller la suppression ou la modification de clauses qui présentent un caractère abusif.

Laura BONNET
Rédaction NetPME
redaction@netpme.fr

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