Procédures collectives : le Conseil constitutionnel se prononce sur le sort des biens acquis par le conjoint du débiteur
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'article L. 624-6 du code de commerce. Celui-ci permettait de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens - meubles ou immeubles - acquis par son conjoint mais au financement duquel le débiteur avait participé.
Dans un communiqué de presse, le Conseil constitutionnel a invalidé l'article L. 624-6 du Code de commerce qui s'applique dans le cadre des procédures collectives, lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ses dispositions permettaient jusqu'alors de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens - meubles ou immeubles - acquis par son conjoint mais au financement duquel le débiteur avait participé. Cet article du code de commerce, mis en place par la loi de sauvegarde des entreprises en 2005, avait pour ambition de faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers.
Toutefois, saisi le 2 novembre 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a relevé que "l'article L. 624-6 du code de commerce permet de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport. Cet article ne prend pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif."
De ce fait, le Conseil constitutionnel a jugé l'article en question contraire à la Constitution : "en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, l'article L. 624-6 du code de commerce permet qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi."
En conséquence, l’article L. 624-6 du code de commerce est abrogé. Cette décision étant applicable à toutes les instances non jugées définitivement à sa date de publication, a précisé le Conseil.
Source : Cons. const., déc. n° 2011-212 QPC, 20 janv. 2012
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