Les conséquences de la garantie contre les vices cachés
Lorsque les conditions de la garantie sont réunies, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat de vente, ou une réduction du prix, que le vendeur ait été de bonne ou de mauvaise foi. Le vendeur ne versera des dommages intérêts que s’il a vendu le bien en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’un vice existait.
1) Les options de l’acheteur
Lorsque la chose se trouve affectée par un vice qui remplit les conditions requises, la garantie joue et produit ses effets. Des sanctions objectives atteignant le contrat sont possibles. L’acheteur a ainsi le choix entre deux actions en garantie prévues par l’article 1644 du Code civil : l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
En effet, ce texte dispose : « L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (…). »
On parle d’action estimatoire ou action quanti minoris lorsque l’acheteur préfère garder la chose, objet du contrat de vente, en se faisant restituer une partie du prix payé. Cette action ne remet pas en cause le contrat : il y a simplement diminution du prix. Le juge procède alors à la réfaction du contrat, et évalue la partie dont le prix doit être amputé pour tenir compte du vice affectant la chose. Cette réfaction ou réduction sur le prix des biens accordée par le juge interviendra quand lesdits biens livrés seront viciés.
En revanche, si l’acheteur décide de rendre la chose, on parle d’action rédhibitoire dont l’objet est d’anéantir le contrat de vente. C’est une résolution avec effets rétroactifs (retour au début du contrat, chacun rend sa part). Sont effacées les obligations nées du contrat de vente en question ; l’acheteur est censé n’avoir jamais été propriétaire, et peut être condamné, outre la restitution du bien, à verser une indemnité d’occupation au vendeur de bonne foi dans le cas d’un immeuble, ou une indemnité pour considérer la dépréciation du bien visé due à l’usure, dans le cas d’un meuble.
Le choix entre l’une ou l’autre des deux actions n’appartient qu’à l’acheteur. Il peut demander la résolution même si le vice a disparu, à la suite des travaux que le vendeur a réalisés, notamment dans le cas d’un immeuble présentant des vices importants (Cass. civ. 3ème 17 février 1988, Bull. civ. III, n° 38).
Les deux actions ayant la même cause, l’acheteur peut modifier en appel le choix fait en première instance. Mais, dans certains cas, seule l’action estimatoire ou l’allocation de dommages-intérêts seront possibles, surtout s’il est impossible pour l’acheteur de restituer la chose au vendeur, soit parce qu’il l’a revendue, soit parce qu’il l’a perdue par cas fortuit.
Enfin, une autre solution consiste pour l’acheteur à obtenir d’un vendeur professionnel que la chose défectueuse soit réparée ou remplacée. Cela ne signifie pas pour autant que le vendeur ait le droit de proposer la réparation de la chose afin de faire échec à une demande de l’acheteur en résolution du contrat ou en diminution du prix. La jurisprudence est ferme et constante sur cette question (Cass. civ. 1ère, 11 juin 1980, Bull. civ. I, n° 185). En effet, le refus par l’acquéreur d’une chose atteinte de vices cachés et « ne répondant pas aux spécifications contractuelles du remplacement des pièces défectueuses, dans le cadre de la garantie conventionnelle », ne lui interdit pas d’invoquer les manquements du vendeur à ses obligations légales, pour appuyer une demande en résolution de la vente. Autrement dit, la garantie légale « l’emporte » sur la garantie conventionnelle. L’acheteur a le droit de décider de ne pas faire jouer la garantie contractuelle pour que s’applique pleinement la garantie légale. C’est la solution de l’arrêt de la Cour suprême en date du 28 juin 1994 (Cass. com., 28 juin 1994, RTD civ. 1995, page 138, note P.-Y. Gautier). Cet arrêt expliquant comment s’articulent garantie conventionnelle et garantie légale des vices cachés.
2) Le droit de l’acheteur à des dommages-intérêts
L’acheteur victime d’un vice caché peut obtenir une indemnisation indépendamment ou en complément d’une action rédhibitoire ou estimatoire, telles qu’elles ont été décrites précédemment. Mais, des différences s’observent : si le vendeur connaissait le vice, il est alors considéré de mauvaise foi, car n’a pas informé l’acheteur de son existence. Il devra réparer les préjudices liés à la présence du vice caché, peu importe que l’acheteur soit ou non un professionnel. En effet, l’article 1645 du Code civil précise : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le caractère intégral de la réparation explique que la garantie des vices cachés tienne parfois lieu d’obligation de sécurité. Le droit de l’acheteur aux dommages-intérêts sera d’autant plus important que le vendeur professionnel, fabricant ou simple revendeur, est irréfragablement présumé de mauvaise foi, sauf si dans certains cas, la présomption tombe lorsque les vendeurs et les acheteurs sont de même spécialité. L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 31 mars 1989 l’admet (Cour d’Appel de Versailles, 31 mars 1989, Dalloz 1989, Infos rapides, page 186).
La Cour de Justice des Communautés Européennes, le 24 janvier 1991, considère que cette présomption ne transgresse aucun principe communautaire. Le vendeur professionnel est considéré comme connaissant tous les vices de la chose, même les plus indécelables (C.J.C.E. 24 janvier 1991, Rec. 1991, I, page 107, Dalloz 1991, page 273, note Berr).
Mais, si le vendeur n’est pas professionnel et qu’il est de bonne foi, l’article 1646 du Code civil limite le droit de l’acheteur à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, à l’exclusion de toute autre indemnisation. Ce texte énonçant : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En général, le vendeur professionnel bénéficie de la présomption de bonne foi. En revanche, si sa mauvaise foi est prouvée, ce sera l’article 1645 du Code civil qui s’appliquera : des dommages-intérêts seront dus à l’acheteur. Si le vendeur est un professionnel et l’acheteur un particulier, la jurisprudence fait peser sur le vendeur une présomption de mauvaise foi.
Enfin, si l’acheteur est aussi un professionnel, il devra prouver la mauvaise foi du vendeur pour appliquer l’article 1645 du Code civil.
3) L’action récursoire
Le vendeur est celui qui dédommage. Dans le cadre de ventes successives, lorsque l’acheteur a obtenu la garantie de son vendeur, celui-ci peut se retourner contre son propre fournisseur, et ainsi de suite, jusqu’au fabricant. L’action peut être exercée contre le vendeur, ou directement contre le fabricant.
Il s’agit de la subrogation légale prévue par l’article 1251-3e du Code civil dans les droits du sous-acquéreur, ou plus précisément, la subrogation des droits de chaque acheteur d’action en garantie contre son propre vendeur. Il y a substitution d’une personne à une autre, obéissant au même régime juridique que la personne remplacée. Cet article disposant : « La subrogation a lieu de plein droit : au profit de celui qui était tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. »
Le vendeur exerce alors une action récursoire devant satisfaire aux conditions de fond et de délai de la garantie des vices cachés, adaptées aux circonstances. Il prouvera que le vice dont on lui a reproché la présence existait lorsqu’il a lui-même reçu le bien. Il échouera dans son recours s’il a en a connu l’existence. Enfin, il devra agir dans un bref délai courant à compter du jour où il a été assigné en garantie par son acheteur. Lorsque ces conditions seront remplies, il pourra obtenir la condamnation in solidum des vendeurs successifs initiaux avec lui. Cela signifie que tous les vendeurs en cause seront tenus chacun pour le tout envers l’acheteur qui pourra poursuivre l’un quelconque desdits vendeurs. Cela permet à l’acquéreur victime d’obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice, et constitue également une garantie de solvabilité.
En conclusion, si un problème survient, l’acheteur doit, en premier lieu, faire jouer la garantie contractuelle. Si elle ne peut s’appliquer, il fera intervenir la garantie légale assez rapidement. Car, les garanties conventionnelles sont des garanties supplémentaires par rapport à la garantie légale. Elles peuvent être gratuites ou non. De nombreux fabricants et vendeurs la proposent aux acquéreurs. Elles sont matérialisées par des clauses de garantie qui en définissent le sens, la durée et la portée. A défaut d’accord amiable, les tribunaux civils seront compétents pour examiner le litige entre vendeur et acheteur.
(Septembre 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr

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