La structure de la garantie contre les vices cachés
La garantie contre les vices cachés obéit à une structure qui doit être respectée. La pratique contractuelle, les modifications, les aménagements de la garantie contre les vices cachés, mais aussi ses contournements, sont autant d’aspects qui doivent être abordés.
1) La pratique contractuelle
Le contrat peut « ne rien dire » explicitement. Au niveau du contrat, le régime légal de la garantie s’applique à tout type de vente, sauf dans les ventes par autorité de justice, comme cela a déjà été précisé plus haut. Dans tous les cas, la chose doit être garantie ; quant au vice, il en interdit l’usage attendu. En vertu de l’article 1641 du Code civil, si les défectuosités ne permettent pas un tel usage, la garantie joue.
Un exemple concret des garanties contractuelles et légales peut s’illustrer notamment dans les contrats de vente des véhicules. Ainsi, pour faciliter la vente, les professionnels accordent fréquemment à l’acheteur une garantie contractuelle dont l’étendue varie selon les vendeurs. Certaines garanties ne portent que sur les pièces, d’autres sur les pièces et sur la main d’œuvre… Cette étendue peut même être négociée, afin d’être fixée d’un commun accord entre les parties.
Des exclusions sont également prévues ; par exemple, ne seront pas couvertes les pièces d’usure tels que l’embrayage et les plaquettes de frein. En outre, l’acheteur peut être contraint d’effectuer une révision tous les 5000 km. Enfin, l’acheteur exigera que la mention de la garantie, son étendue, sa durée et ses conditions d’application figurent sur le bon de commande. Contrairement à un professionnel, le particulier n’accorde pas de garantie contractuelle.
C’est ainsi que garantie contractuelle et garantie légale contre les vices cachés sont autonomes car chacune a ses propres règles d’application découlant pour l’une d’un contrat, pour l’autre de la loi. Ainsi, un véhicule d’occasion peut être vendu sans garantie contractuelle, que la vente soit faite par un professionnel ou un particulier. C’est pourquoi, la garantie doit être consignée dans un contrat. Quant à la garantie légale des vices cachés, elle concerne tous les véhicules, neufs ou d’occasion, même si elle n’est pas stipulée dans une convention, puisqu’elle résulte de la loi, dès lors que ces conditions d’application sont réunies. Mais, les deux garanties sont complémentaires, car un véhicule peut être couvert à la fois par ces deux garanties. Il faut déterminer si le problème affectant le véhicule peut être couvert par la garantie contractuelle dont la mise en œuvre est assez facile. A défaut, il conviendra de rechercher si le problème peut être résolu par la garantie légale des vices cachés dont la mise en œuvre est plus compliquée.
2) Les modifications conventionnelles de la garantie contre les vices cachés
Ces modifications conventionnelles de la garantie légale des vices cachés sont autorisées dans certains cas pour pallier aux inconvénients qu’elle implique pour les parties. S’agissant de l’acheteur, les inconvénients se manifestent par le fait qu’en raison de la condition de preuve de l’antériorité du vice et de celle du bref délai pour agir en justice, la garantie étudiée demeure incertaine. Pour le vendeur, les difficultés ne sont pas inexistantes. En effet, dès lors que le bref délai pour agir ne court que du jour de la découverte du vice par l’acheteur, le vendeur peut rester longtemps engagé. C’est pourquoi, les vendeurs professionnels éludent la garantie légale, ce que le Code civil autorise, à condition que le vendeur ignore l’existence des vices lors de la vente. A ce titre, l’article 1643 du Code civil énonce : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Mais, remarquons que cette pratique des clauses élusives de la garantie est néfaste pour les consommateurs en raison de la réduction de la durée de vie des produits, et du développement considérable de la consommation de masse. Ces clauses permettent au vendeur de passer outre la garantie légale contre les vices cachés, en mentionnant dans le contrat que le consommateur ne pourra pas invoquer ladite garantie.
La concurrence a alors entraîné l’apparition de garanties contractuelles de remplacement, présentées davantage comme argument de vente que comme mode de protection des acheteurs, car conçues pour être applicables le moins souvent possible.
Puis, la loi n° 95-96 du 1er février 1995 relative aux clauses abusives et à la présentation des contrats, a interdit aux vendeurs professionnels d’éluder la garantie légale, en qualifiant ces clauses d’abusives. L’article L 132-1 du Code de la consommation les définit d’ailleurs comme : « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Parmi les clauses abusives, il y a celles prévues à l’Annexe 1 b) de l’article L 132-1 du Code de la consommation disposant que sont abusives « les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles. »
Le vendeur ne pourrait s’exonérer qu’en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle de l’acheteur. Sur le terrain du droit de la consommation, l’article 1627 du Code civil ne pourrait s’appliquer : « Les parties peuvent, par des convention particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie (d’éviction et de vices cachés). » Une telle clause serait stipulée non écrite, car abusive.
D’autre part, les vendeurs ont élaboré également des garanties qui sont sur certains points extensives, et sur d’autres, restrictives par rapport à la garantie légale. Ils ont aussi établi des stipulations contractuelles permettant de contourner les interdictions légales. Toutefois, toutes les garanties contractuelles proposées par les vendeurs professionnels ne sont pas déséquilibrées. Elles sont aussi plus simples, plus précises et plus claires que la garantie légale.
3) Les aménagements de la garantie du vendeur
a) Les clauses restrictives ou de suppression de la garantie légale des vices cachés
Les clauses contractuelles aménageant la garantie due par le vendeur sont souvent restrictives par rapport à la garantie légale. Elles ont pour but d’éluder ou de limiter la charge des vices cachés dont il n’a pas connaissance. A défaut, ce serait cautionner la mauvaise foi du vendeur. De telles clauses limitatives ou de suppression sont souvent camouflées sous des clauses de garantie sans objet. Par exemple, dans le cas de la cession du brevet, le cédant du brevet ou de savoir-faire garantit à l’exclusion de tout autre objet, l’existence matérielle du titre, et enlève la notion de validité du brevet de la garantie.
Ces clauses peuvent être limitées à une partie de la chose ou à un certain délai, ou dans le montant dû. Elles seront valables, mais ne seront efficaces que si le bénéficiaire de la clause, c’est-à-dire le vendeur, est de bonne foi.
Il faut toutefois distinguer entre le cas du vendeur professionnel et celui du vendeur occasionnel. Depuis les années 1950, la jurisprudence assimile le vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi, censé connaître les choses qu’il vend, et donc les vices susceptibles de les affecter (Cass. civ. 1ère, 24 novembre 1954, JCP, 1955, II, n° 8565). Par conséquent, par application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur professionnel ne peut ni éluder, ni limiter la garantie légale lorsque l’acheteur est un particulier : la clause est inopérante. Le vendeur informera l’acheteur des défauts éventuels de la chose afin de les exclure de la garantie.
- S’agissant de l’acheteur professionnel, les juges estiment qu’il n’est pas présumé connaître les vices de la chose, la qualité de professionnel de l’acheteur n’étant qu’un élément parmi d’autres pour établir la connaissance du vice. Mais, il en est autrement pour l’acquéreur de la même spécialité que le vendeur : les clauses limitatives ou élusives de la garantie des vices cachés sont valides. La présomption de mauvaise foi du vendeur se trouve ainsi neutralisée et celle-ci devra être prouvée par l’acheteur.
De nombreux arrêts ont opté pour cette solution, parmi lesquels celui de la Cour de cassation du 22 juin 1993 (Cass. com. 22 juin 1993, Bull. civ. IV, n° 267). Cependant, de telles clauses exonératoires sont sans effet en cas de dol ou de faute intentionnelle du vendeur, ou lorsque le trouble d’usage subi par l’acheteur est issu d’un vice indécelable.
- S’agissant du vendeur occasionnel ou non professionnel, sont valides les clauses exonératoires de la garantie légale stipulées à son profit, si le vendeur a été de bonne foi au moment de la vente, c’est-à-dire s’il n’a pas connu le vice de la chose. En général, il est présumé de bonne foi, et l’acheteur devra prouver le contraire pour faire tomber la clause. Ces clauses sont assez fréquentes, voire systématiques dans le cadre des ventes d’immeubles entre particuliers.
b) Les clauses extensives de la garantie légale des vices cachés
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, d’étendre la garantie légale en accordant à l’acheteur une forte protection. Des stipulations contractuelles peuvent donc être insérées dans les contrats de vente. Les clauses extensives élargissent le mécanisme de la garantie au-delà des limites prévues par la loi à des vices n’empêchant pas l’usage de la chose, ou à des vices non cachés, par exemple. L’acheteur s’adressera directement au fabricant ou alors la réparation sera faite par un réparateur désigné ou encore la garantie sera soumise à l’envoi d’une lettre au fabricant. Enfin, une clause extensive de garantie peut aussi obliger à faire réparer ou à entretenir chez un réparateur agréé.
Ces clauses seront toujours licites, peu importe que l’acheteur soit ou non un professionnel. L’extension peut se manifester lorsque le vendeur garantit le bon fonctionnement de la chose vendue pendant une certaine durée. Il y a ainsi prolongement de la garantie contractuelle. L’acheteur est protégé -sauf s’il commet une faute- pour tous les défauts possibles, sans avoir à prouver que le défaut était caché au sens de l’article 1641 du Code civil, et sans avoir à prouver l’antériorité du vice par rapport à la vente. C’est une « présomption conventionnelle de garantie ».
Mais, ces clauses sont rarement rédigées. Elles apparaissent surtout afin de créer un équilibre entre des éléments extensifs et restrictifs : on parle alors de clauses mixtes.
c) Les clauses mixtes ou les garanties contractuelles
Elles présentent à la fois des avantages par rapport à la garantie légale, ainsi que des restrictions parmi lesquelles :
- la limitation de la durée ;
- l’exclusion de la garantie pour certains composants du produit ;
- le choix entre la réparation et le remplacement laissé à l’initiative du vendeur ou du fabricant ;
- l’exclusion des dommages causés par le produit défectueux aux autres biens de l’acheteur ou à celui-ci.
La Recommandation n° 94-05 de la Commission des clauses abusives concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d’occasion, l’affirme (B.O.C.C., 30 mai 1995, page 185). Sous l’effet de la concurrence, ces éléments extensifs et restrictifs tendent à s’équilibrer, légitimant ces nouvelles garanties contractuelles (La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière, Ancel, RTD com., 1979, page 203).
L’intérêt est que, puisque les défauts de la chose se manifestent surtout dès les premiers usages de la chose, il est plus intéressant pour l’acheteur de bénéficier d’une garantie limitée dans le temps et précise, plutôt qu’une garantie étendue légale vague et imprécise. Quant au vendeur, il considérera mieux l’implication économique d’une garantie limitée.
Quant à la validité de ces clauses mixtes, le juge le fera au cas par cas. Les éléments extensifs de la garantie contractuelle sont licites, tandis que les éléments restrictifs ne produisent pas d’effets juridiques, en dehors des contrats de vente conclus entre professionnels de même spécialité. Pour la jurisprudence, la garantie contractuelle n’exclut pas le bénéfice de la garantie légale (Cass. com. 28 juin 1994, RTD civ. 1995, page 139, note P.-Y. Gautier). L’arrêt déjà cité de la Cour suprême du 28 juin 1994 l’atteste.
En l’espèce, l’acheteur a refusé le remplacement des pièces défectueuses dans le cadre de la garantie contractuelle ; il pouvait toujours demander, d’après la règle précédente, la résolution du contrat de vente, en application de la garantie légale des vices cachés. Le vendeur ne peut l’en empêcher.
L’acheteur est donc doublement protégé : il dispose de deux garanties différentes, à savoir la garantie légale et la garantie conventionnelle. En cas de litige avec le vendeur, il pourra choisir entre l’une ou l’autre, et notamment celle qui lui est la plus favorable. Citons par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 1982 à titre d’illustration (Cass. civ. 1ère, 5 mai 1982, Bull. civ. I, n° 163).
De plus, l’avantage de l’action en garantie de l’acheteur est qu’elle ne sera pas soumise au bref délai de la garantie légale (Cass. com., 2 mai 1990, RTD civ. 1991, page 136, note Rémy). Les vendeurs professionnels doivent même informer les consommateurs de la coexistence et du contenu de chacune de ces deux garanties.
Malgré cela, ce système a pour effet de contourner le jeu de la garantie légale
4) Les contournements de la garantie légale
D’après ce qui précède, les vendeurs professionnels peuvent faire coexister une garantie contractuelle avec la garantie légale des vices cachés. Or, ladite garantie contractuelle a un coût supporté par l’acheteur ; le vendeur tiendra compte de ce coût afin de fixer ses prix, mais ne pourra pas transformer une obligation légale de garantie -qui est gratuite- en une prestation de services facturée au client. C’est pourquoi, la Recommandation n° 94-05 de la Commission des clauses abusives précitée a demandé d’éliminer toutes clauses contractuelles prévoyant « le paiement par le consommateur d’une rémunération supplémentaire pour une prestation due au titre de la garantie légale. »
Certains vendeurs ont tenté de contourner la garantie légale en aménageant deux garanties contractuelles dont l’une est gratuite, tandis que l’autre est payante en raison de sa plus longue durée. Mais, de toute manière, la garantie légale s’applique même si les défauts de la chose se révèlent tardivement.
Le problème se pose aussi lorsque le vendeur extrait la garantie du contrat de vente pour l’intégrer dans un autre contrat tel que celui de service après-vente. Ce dernier, en plus de la garantie, propose à l’acheteur des services d’entretien ou de réparations payants. Quand le mauvais fonctionnement est causé par un défaut garanti tel que la mauvaise utilisation de la chose par l’acheteur ou encore l’expiration de la garantie contractuelle, la réparation sera facturée. S’y ajoute parfois l’assurance pour l’acheteur de pouvoir réparer ou réviser le bien, tant dans le cadre que hors de la garantie stipulée, par un quelconque concessionnaire de la marque visée et pas uniquement par le vendeur. Sont aussi proposés des contrats de maintenance ou des contrats d’assurance-garantie donnant lieu à une rémunération forfaitisée non appréciée service par service. Par conséquent, la garantie légale ne devient plus gratuite.
(Septembre 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr

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