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Sanctions du non respect du droit d’auteur d'un logiciel


Les sanctions des prérogatives attachées au droit d’auteur existent pour protéger les créateurs, afin de dissuader tous ceux qui souhaiteraient porter atteinte à leurs droits. 

La saisie contrefaçon : article L 332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

C’est une sanction par anticipation quand elle s’étend à la saisie réelle de tous les objets contrefaisants susceptibles d’être découverts en un lieu, et quand elle tend à faire obstacle à la poursuite de leur commercialisation C’est aussi une mesure probatoire quand elle se limite à une description ou, qu’étendue à une saisie réelle, elle n’excède pas le strict nécessaire pour l’administration de la preuve. C’est ce qu’admet la Cour d’Appel de Rouen, dans un arrêt du 10 juin 1992.

Le juge ne peut s’opposer à une saisie contrefaçon formellement régulière, mais doit contrôler a posteriori la correction de la mesure engagée. Est nulle la saisie réelle pratiquée sans autorisation judiciaire. D’autre part, l’intervention d’un huissier est nécessaire, car garantit le sérieux et l’authentification de la saisie. S’il constate des irrégularités, la saisie est nulle. Un expert devra aussi être présent pour assister le saisissant. Car, la saisie se fait sous la responsabilité du saisissant. 

L’action en contrefaçon

La contrefaçon est un délit civil et pénal (se prescrivant par 3 ans), créé pour défendre les droits du titulaire. Elle protège notamment l’auteur d’un logiciel de toute atteinte à son droit. Seul le titulaire des droits sur le logiciel dispose de l’action en contrefaçon pour faire condamner le contrefacteur au civil et au pénal.

L’article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit le délit de contrefaçon comme la violation des droits de l’auteur d’un logiciel prévus à l’article L 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il s’agit de toute fixation, quelque soit le support, et sans que soit requise une imitation servile qui n’est que la forme la plus radicale de la contrefaçon. Aucune intention frauduleuse n’est exigée civilement ; l’intention n’est présumée que pénalement. 

Les actes de contrefaçon

Le délit de contrefaçon peut être constitué en cas d’atteinte au droit moral. La contrefaçon est souvent réalisée par reproduction sous forme de fixation. Elle est établie quand il y a traduction d’un langage dans un autre, car ce droit de traduction, de transposition, appartient au titulaire des droits d’auteur.

La vente, l’offre à la vente et la commercialisation sont aussi visées : c’est le cas notamment quand la commercialisation est effectuée par celui qui y a procédé, avant d’obtenir la qualité de cessionnaire des droits sur le logiciel. Le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre), l’a admis le 12 avril 1996.

Enfin, d’après l’article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, constitue le délit de contrefaçon le fait d’utiliser sans droits un logiciel. L’Etat n’échappe pas au droit commun : s’il reproduit et utilise sans autorisation des programmes, il peut être condamné pour contrefaçon, ce qu’a décidé le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre), le 13 juillet 1989.

Les tribunaux compétents seront, selon les cas, le Tribunal de Grande Instance (compétence exclusive pour relations employeur/employé), ou le Tribunal de Commerce. Quand il y a des poursuites pénales, le Tribunal Correctionnel est saisi.

Les sanctions pénales de la contrefaçon sont 2 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). Une peine complémentaire facultative peut s’appliquer telle que la confiscation d’objets contrefaisants, comme les exemplaires du logiciel contrefait. Le produit de ces confiscations est remis à la victime ou à ses ayants droit pour réparation (article 335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Les sanctions civiles consistent en le versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par l’auteur du logiciel.

Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires telles que l’interdiction de la reproduction, de la diffusion d’un logiciel emporté par un salarié, créateur de celui-ci, après son départ de l’entreprise.

Enfin, avant toute décision définitive, c’est-à-dire pendant la durée de la procédure, il peut refuser la destruction du logiciel, car tout plaideur a droit à la conservation des preuves.

Par ailleurs, c’est l’expert informaticien qui apprécie s’il y a contrefaçon. Le demandeur doit prouver que le logiciel qu’il pense contrefait est bien la reproduction de son propre logiciel. L’expert fournit au juge des éléments d’appréciation lui permettant de décider si le délit est constitué ou non, c’est-à-dire lui permettant de dire si le logiciel dit contrefait présente le caractère d’originalité donnant droit à protection par le droit d’auteur.

La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non selon les différences.

Parmi les éléments susceptibles d’entraîner la décision des juges, il y a :
- l’imitation servile qu’il suffit de constater (cf. : piratage artisanal) ;
- l’existence de similitudes poussées, d’après un rapport d’expertise ;
- le fait qu’un client qui avait manifesté l’intention d’acquérir un logiciel y ait renoncé au profit d’un second logiciel soupçonné d’être contrefaisant ;
- le fait pour un logiciel second en date, en concurrence avec son prédécesseur, de présenter les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctions, en particulier, quand le second logiciel a été lancé par d’anciens salariés de l’entreprise créatrice du premier.

En revanche, il n’y a pas contrefaçon des idées. Des « similitudes conceptuelles » entre deux logiciels, dictées par l’identité d’objet qu’ils poursuivent, ne suffisent pas à caractériser la contrefaçon, d’après une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 mars 1993.


(Octobre 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr  


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