De la garantie des vices cachés à la garantie de la sécurité des biens vendus
Le vendeur professionnel doit livrer la chose sans vice ou défaut de fabrication de nature à entraîner un danger pour les personnes ou les biens. Il est responsable à l’égard des tiers et de l’acheteur, même s'il est vendeur non fabricant.
C’est l’arrêt de la Cour suprême du 17 janvier 1995 qui a ouvert la voie à cette évolution. En effet, en l’espèce, une enfant a été blessée à l’œil en jouant à l’école avec un cerceau en plastique vendu à ladite école par une société qui en avait commandé plusieurs à une société distributrice. Cette dernière les a fait fabriquer par une entreprise fabricante.
La Cour suprême innove ici sa jurisprudence en retenant la responsabilité délictuelle du distributeur. Ainsi, elle met une obligation extra-contractuelle de sécurité à la charge du vendeur professionnel non fabricant, et déclare l’école responsable du fait des choses qu’elle a sous sa garde, en vertu d’une obligation contractuelle. Il y a une sorte de responsabilité en chaîne.
Le vendeur professionnel doit livrer la chose sans vice ou défaut de fabrication de nature à entraîner un danger pour les personnes ou les biens. Il est responsable à l’égard des tiers et de l’acheteur. Le fabricant a été condamné pour vice de la chose vendue, cause du dommage subi par la victime. Il est responsable car devait livrer aux vendeurs professionnels des choses sans vice ou défaut dangereux pour la sécurité de tous. Cette solution avait déjà été proposée par la Cour de cassation, le 20 mars 1989. Le fabricant doit garantir les vendeurs professionnels de toutes les condamnations prononcées en réparation du dommage causé.
L’obligation de sécurité est contractuelle, dans le cadre des relations vendeur/acheteur. La nouveauté apportée par l’arrêt du 17 janvier 1995 est que désormais, les tiers au contrat -ici les parents de la victime- peuvent se prévaloir de la violation d’une obligation contractuelle. Le vendeur sera donc responsable de la même manière à l’égard des tiers et des parties contractantes, en cas de dommages causés par le vice ou le défaut des choses vendues. Désormais, on ne distingue plus entre parties ou tiers quand ils sont exposés aux mêmes risques. De plus, toutes les victimes sont visées, y compris les victimes « professionnelles ».
La Cour de cassation étend ici l’obligation de sécurité du vendeur professionnel hors du champ contractuel, la responsabilité devenant extra-contractuelle. Elle innove puisque déroge au principe d’effet relatif au contrat à l’égard des tiers (article 1165 du Code civil) et qu’elle pose un principe de responsabilité contractuelle du fait des choses mises en œuvre par le débiteur d’une obligation de sécurité (en l’occurrence l’école). La doctrine représentée par M. Jourdain explique que si la Cour de cassation a rendu une telle solution, c’est pour simplifier et pour accorder une indemnisation uniforme tant aux parties contractantes qu’aux tiers, en cas de vices cachés.
Cela résulte de la directive CE n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Les fabricants et les revendeurs intermédiaires sont donc tenus à la garantie des vices cachés envers la victime. Garantie des vices cachés et obligation de sécurité à la charge du vendeur professionnel ne sont plus détachées : la victime devra prouver un défaut de sécurité qui rend la chose dangereuse. Ainsi, toute chose qui cause un dommage à autrui peut être défectueuse, même en l’absence de vice caché. A l’inverse, un produit dangereux peut être exempt de vices. Il faudra prouver, à chaque fois, qu’il y a un risque d’accident. La responsabilité devient objective et non plus contractuelle ou délictuelle.
Enfin, s’agissant des médicaments causant des effets nocifs pour la population, l’acheteur peut-il agir en garantie contre les vices cachés, fondée sur un défaut de sécurité ?
Le vendeur pourrait invoquer que, parce c’est un produit nouveau, il a fallu le mettre en circulation rapidement, en vertu du risque lié au développement de la lutte contre une maladie. Mais, la notion de risque-développement ne peut rendre irrecevable la notion de garantie, ni constituer un fait exonératoire. Cette conception française -s’opposant à la conception européenne- est très protectrice du consommateur, et exige que les garanties doivent être toujours mises en œuvre. Car, ces risques-développement attachés à une obligation de garantie de sécurité sont ceux qui étaient méconnaissables au moment de la conception, de la fabrication, puis de la commercialisation d’un produit et qui ne pouvaient donc pas être suspectés eu égard à l’état des connaissances scientifiques et techniques.
En droit de la responsabilité, ils pourraient donner lieu à une exonération. En effet, ils dispensent le fabricant ou le vendeur de toute responsabilité, du fait d’un défaut imprévisible de sécurité du produit à l’égard de l’utilisateur victime. Mais, cette exonération n’est ni générale, ni absolue. Par exemple, si le risque-développement se manifeste dans un vice caché dont le vendeur doit prémunir l’acheteur, la garantie s’applique même si le vice était indécelable. La Cour de cassation censure ainsi les décisions dans lesquelles le juge n’a pas vérifié si l’acheteur professionnel était en mesure de déceler le vice lors de la vente, compte tenu des circonstances (Cass. com., 25 mai 1982, Bull. civ. IV, n° 201).
(Octobre 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr
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