Les garanties dans les contrats de sous-traitance
Parmi les prestations de services, il existe une catégorie particulière de contrats : le contrat de sous-traitance. En effet, par sa structure et son objet, il se veut différent des autres conventions. En particulier, les garanties qu’il renferme revêtent des caractéristiques auxquelles il convient de s’arrêter.
Le but des garanties dans le contrat de sous-traitance
La sous-traitance, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, modifiée par la loi du 11 décembre 2001, est « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
La garantie du sous-traitant consiste à remplacer gratuitement les produits fabriqués ou les ouvrages réalisés qui sont non conformes au cahier des charges techniques. Le sous-traitant doit être rigoureux lors de l'exécution de la fabrication du produit ou de l’ouvrage, comme lors des contrôles ou essais de réception sur les produits.
Il s'agit d'un contrat d'entreprise qui lie deux parties. Le donneur d'ordres exige d'un sous-traitant la fourniture de matières premières ou la fabrication d'un produit entièrement ou partiellement. Lors de la signature du contrat, il y a vente/réception de biens ainsi qu'un transfert de risques relatifs aux biens transférés. (modèle de contrat de sous-traitance industrielle disponible sur le site).
Le sous-traitant peut être un fabricant. Il doit également être rigoureux quant aux risques de défectuosités non apparentes présents sur les produits. Cependant, certains de ces produits nécessitent des contrôles spéciaux onéreux pour les déceler, et il appartient au donneur d'ordres de se charger de l'initiative de ces contrôles. Il les réalisera ou les fera réaliser selon les modalités exigées par la sécurité ou les propriétés d'utilisation des produits avant leur mise en service.
Si une défectuosité est découverte, le sous-traitant remplacera gratuitement le produit, mais la garantie ne couvrira pas les frais des contrôles ainsi que les opérations sur les produits avant leur mise en service, sauf si le rebut n'est pas imputable au sous-traitant.
Le sous-traitant peut être aussi un façonnier ; il est tenu de la même garantie envers le maître de l’ouvrage que le fabricant. Il n'est tenu de la perte ou de la détérioration du produit que si celle-ci est imputable à une faute professionnelle de sa part dans l'exécution du contrat. Le sous-traitant devra alors réexécuter gratuitement l’ouvrage à l’aide du produit de remplacement que le donneur d’ordres a mis à sa disposition. En outre, le donneur d’ordres peut se réserver contractuellement la faculté d’obtenir du sous-traitant le remboursement du prix contractuel de fabrication ou de façonnage aux lieux et places du remplacement gratuit du produit ou de la réexécution de l’ouvrage. Les réparations de produits fabriqués ou ouvrés reconnus non conformes pourront être substitués à leur remplacement, si les deux parties en ont convenu. Les modalités des réparations en question sont décidées par le donneur d’ordres ; le sous-traitant en assume le coût, s’il se charge de l’effectuer et, dans le cas contraire, le donneur d’ordres devra obtenir son accord préalable sur le devis.
Par ailleurs, toute réparation de pièces réalisée par l’entrepreneur sans l’accord du sous-traitant entraîne la perte du droit à la garantie. Dans tous les cas, la réclamation du donneur d’ordres, conditionnant le jeu de la garantie, doit être effectuée dans les délais fixés par le contrat. Enfin, le donneur d’ordres garantit le sous-traitant contre toutes les conséquences des actions pouvant lui être intentées à raison d’un brevet, d’un modèle déposé ou d’un droit privatif protégeant le produit à fabriquer ou à ouvrer. En contrepartie, le sous-traitant accorde la même garantie au donneur d’ordres, au titre des procédés et des techniques qu’il met en œuvre.
La diversité des garanties dans le contrat de sous-traitance
1) La garantie d’éviction
Le champ des protections légales de la propriété intellectuelle s'étend à un nombre de plus en plus grand de secteurs de l'innovation, et les sous-traitants industriels de titre de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles), ainsi que leurs donneurs d’ordres successifs au sein de toute la chaîne dont ils font partie, se voient contester par des tiers le droit d'usage des techniques ou des concepts qu’ils mettent en œuvre. C’est pourquoi, un dispositif contractuel est indispensable pour faire face à ce risque.
La garantie de non éviction, sur laquelle repose toute l’économie des clauses appropriées, correspond à la règle de droit commun suivant laquelle toute personne doit assurer à son co-contractant une totale et tranquille jouissance des fournitures et/ou des prestations qu’il lui livre. Le but est de garantir le sous-traitant de tout préjudice de contrefaçon ou atteinte au droit qu'il peut subir.
Cette garantie ne sera toutefois applicable que :
- si le donneur d’ordres est informé de cette action dès que le sous-traitant en aura eu connaissance ;
- si le donneur d’ordres peut rechercher directement auprès du tiers concerné un règlement amiable ou une solution transactionnelle de la procédure contentieuse engagée ;
- si, en cas d’échec de cette recherche, le donneur d’ordres a le droit d’intervenir dans la procédure engagée en tant que défendeur aux côtés du sous-traitant, sachant que le sous-traitant lui fournirait toute l’aide nécessaire à cet effet ;
- si le donneur d’ordres peut participer, en tant que co-demandeur, à toute action reconventionnelle que le sous-traitant pourrait engager contre le tiers.
Quant à la clause de garantie de jouissance paisible à la charge du sous-traitant, elle est due par le donneur d'ordres lorsque celui-ci impose sa technologie envers le sous-traitant. Il garantit le sous-traitant qu'à aucun moment il ne pourra être sanctionné ni même inquiété par un tiers en contrefaçon, en revendication ou en abus d'utilisation, au motif de l'exploitation des techniques et procédés qu'il impose d'utiliser pour l'exécution des prestations. Dans les contrats de sous-traitance, cette garantie est impérative mais les parties peuvent conclure à des clauses particulières pour en augmenter ou en diminuer l'effet.
En contrepartie, le sous-traitant accorde la même garantie au donneur d'ordre, au titre des procédés et des techniques qu'il impose, ou qu'il met en oeuvre. Si le sous-traitant impose sa technologie, le donneur d'ordres ne peut restreindre son droit de mettre en oeuvre ladite technologie au bénéfice de tierces entreprises, ni exercer un contrôle dans les locaux du sous-traitant à son profit. De plus, il devra garantir le donneur d'ordres que les connaissances et procédés techniques ou informatiques ne sont pas la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle d'aucun tiers, ni l'exploitation abusive d'un savoir-faire secret d'autrui.
2) La clause de garantie des vices cachés
Les parties ont intérêt de définir les conditions d'application de la garantie des vices cachés, qui dans le silence du contrat, jouera de plein droit comme s’il s’agit d’une vente. Cette garantie est une obligation légale d’ordre public lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur non professionnel ou entre deux professionnels de spécialités différentes. Elle consiste pour le sous-traitant à assumer, à l'égard du client et de tout utilisateur ou usager du bien vendu, la responsabilité de tous les préjudices directs ou indirects résultant d'un vice de conception, de structure ou de matière, caché dans le bien et indécelable pour un non-spécialiste. Dans tous les autres cas, l’obligation légale de garantie étudiée n’est que supplétive. Toute convention de sous-traitance industrielle librement consentie entre professionnels, même de spécialité différente, peut donc y déroger. Cependant, dans le silence ou l’obscurité du contrat, l’exécution de cette garantie pourra être exigée, y compris par voie judiciaire.
Dans les contrats de sous-traitance, l’efficacité des limitations de la garantie contre les vices cachés dépend de leur précision. Les clauses prendront en compte la cause originelle du vice, limiteront la durée de la garantie ainsi que le montant des réparations.
3) La clause de garantie de conformité
Le donneur d'ordres est tenu de livrer exactement la chose qui a été convenue avec le sous-traitant. Cette garantie est rédigée librement et a force obligatoire dans les contrats de sous-traitance. L’engagement de conformité se présume à partir de celui d’exécuter les ordres du client, et à partir des obligations générales de loyauté, de diligence et de bonne foi pesant sur tout contractant. Dans la clause de garantie de conformité, il faudra préciser les référents auxquels celle-ci se rapporte (cahier des charges, spécification objective…) afin de limiter la responsabilité du sous-traitant au respect des seules obligations de conformité.
4) La clause de garantie de continuité
Si les prestations confiées au sous-traitant présentent un intérêt stratégique pour le donneur d’ordres, celui-ci exigera une garantie de continuité dans leur exécution. Ce type de clause est indispensable dans les accords de sous-traitance de spécialité où la poursuite de l’activité commerciale du donneur d’ordres dépend de la technicité de son sous-traitant. L’exigence d’une telle garantie n’est justifiée que si la technologie en jeu est de haut niveau, ou si les équipements spéciaux nécessaires à sa mise en œuvre sont rares et coûteux.
5) La clause de garantie de bonne garde
Il s’agit de l’obligation pour le sous-traitant d’assurer la bonne conservation des matériels mis à sa disposition par le donneur d’ordres, ou dont il devient le propriétaire à proportion de leur financement. Mais, si la valeur de ces biens est importante, l’obligation de garde pourra faire l’objet d’une annexe séparée, voire d’un contrat de prêt à usage indépendant du contrat principal de sous-traitance.
6) La clause de garantie de quantité minimale
Cette clause permet de définir les quantités minimales à produire par le donneur d’ordres au sous-traitant.
De plus, cette clause explique que la sécurité nécessaire au sous-traitant sur une longue période exige un chiffre d’affaires minimal périodiquement garanti. En effet, le but pour le sous-traitant est d’obtenir l’assurance d’un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir ses coûts directs de production, ses frais de structure et l’amortissement des investissements correspondant spécifiquement aux outillages et équipements nécessaires au type de composants ou de prestations qu’il doit réaliser pour le compte de son donneur d’ordres. Ce chiffre d’affaires dépend du volume global des quantités et du prix unitaire convenu entre les parties pour ces composants ou prestations, prix que le donneur d’ordres négocie au plus bas pour rester aussi compétitif que ses concurrents.
Pour les opérations répétitives sur longue période le quantum de ces deux éléments est difficile à déterminer à cause des aléas grevant les prix et des variations de la demande finale régissant le volume des unités d’œuvre à produire. De plus, les engagements minimaux du donneur d’ordres doivent correspondre au rythme sur lequel est réglée l’activité industrielle du sous-traitant. Suivant la périodicité des cadences imposées par le donneur d’ordres, ce minimum sera mensuel, hebdomadaire, quotidien, horaire…
Enfin, le non-respect du minimum garanti entraîne une pénalité. L’alinéa 2 de la clause précédente le stipule : c’est une clause pénale, autrement dit un dispositif contractuel forfaitaire fixant à l’avance le montant des dommages-intérêts dus par le donneur d’ordres au sous-traitant, quelque soit le préjudice subi par celui-ci, s’il manque à son obligation de résultat constituée par la garantie d’un volume minimal de commandes mensuelles au regard du risque de désorganisation du système de production du sous-traitant qu’entraînerait leur non-respect. Des dommages-intérêts supplémentaires sont interdits, même si le préjudice dépasse le montant de la pénalité prévue au contrat. Mais, en vertu de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
(Novembre 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr

Flux RSS
