Les garanties des prestations de services
Lorsque l’on parle de prestations de services, il est nécessaire de parler du contrat d’entreprise, qui représente, par excellence, le contrat concernant les prestations de services. Des garanties sont ainsi prévues, comme c’est le cas pour tous les contrats. De même, des règles juridiques concernant la responsabilité des parties en cause doit également être abordées.
Présentation générale du contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise, défini par les articles 1710 et 1779 du Code civil, et régi par les articles 1787 à 1791 et 1794 à 1799-1 du même code, est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante.
Ce travail peut être de toute nature : le contrat d’entreprise s’applique aussi bien à des travaux portant sur des choses matérielles, qu’il s’agisse d’immeubles (construction, rénovation, entretien, gardiennage) ou de biens mobiliers (fabrication, transformation, réparation) qu’à des prestations immatérielles (conception, organisation, études, conseils, assistance, soins…). Ce contrat est le moyen par lequel s’effectuent la plupart des prestations de services fournies par les professions artisanales et libérales (lesquelles prennent de plus en plus souvent des formes commerciales) : le médecin, l’architecte, le « conseil » conclut avec son client un contrat d’entreprise. Il en est de même pour le garagiste, le décorateur, le teinturier, le menuisier, l’entrepreneur de spectacles ou l’organisateur de voyages… ainsi que toutes les professions relatives à la construction et au bâtiment.
Sur le plan pratique, le contrat d’entreprise devient aussi important que la vente des biens, au point que l’on parle parfois de « vente de services ».
D’ailleurs, au niveau économique, sont traités pareillement le vendeur de produits et le prestataire de services, pour le soumettre aux mêmes obligations, notamment s’agissant de la protection des consommateurs. C’est pourquoi, par analogie avec la vente dans le secteur des biens, le contrat d’entreprise est « l’équivalent » dans le secteur des services.
A l’origine, le contrat d’entreprise était dénommé « louage d’ouvrage » ou « devis et marchés », puis « louage d’industrie ». De plus, si ledit contrat est passé par une personne publique, on parle de « marché », régi par le Code des Marchés Publics.
Les contractants ont également une désignation variable. Ainsi, celui qui commande le travail est le maître de l’ouvrage, surtout dans le secteur immobilier, tandis que pour les contrats portant sur des meubles ou des prestations intellectuelles, on parle de client ou de donneur d’ordre. Enfin, celui qui exécute le travail est l’entrepreneur, désigné par sa profession : il sera qualifié de teinturier, de garagiste, d’architecte, d’avocat selon les cas…
Mais, le contrat d’entreprise n’est pas réservé uniquement à des professionnels spécialisés ; chacun peut s’engager à effectuer une prestation déterminée, sans en faire son métier (par exemple, des travaux de peinture faits par un étudiant).
Les garanties prévues pour le contrat d’entreprise
L’entrepreneur a une obligation de faire envers son client. Il doit donc le garantir que la prestation sera exécutée. Une obligation de ne pas faire peut se rencontrer dans un contrat d’entreprise lorsqu’elle n’est que l’accessoire d’une obligation principale de faire. Par exemple, une obligation de secret insérée dans un contrat d’études ou de recherches l’illustre. A ce titre, l’entrepreneur devra garantir au client qu’il ne révèlera pas un secret de fabrication, un secret industriel… Mais, si l’obligation de ne pas faire constitue l’élément principal du contrat, celui-ci ne pourra pas être qualifié de contrat d’entreprise : l’obligation souscrite par le propriétaire d’un terrain de ne pas construire ou par un agent économique de ne pas faire concurrence à un autre ne caractérise pas un contrat d’entreprise, même si elle est contractée en contrepartie d’une rémunération.
Par ailleurs, la prestation de services n’est pas une obligation de donner, ce qui permet de distinguer le contrat d’entreprise de la vente. Ces deux contrats précités se rapprocheront lorsqu’il s’agira de transférer au client une chose future qui reste à fabriquer, son auteur s’engageant à la fois à faire et à donner. Une qualification mixte pourra alors intervenir lorsque le contrat d’entreprise comportera deux facettes : l’une portant sur le travail de l’entrepreneur, ce qui le rapproche du contrat d’entreprise, et l’autre sur le transfert de propriété qui s’effectuera à la livraison, ce qui le rapproche du contrat de vente.
Par conséquent, le contrat comportera la juxtaposition d’une vente et d’un contrat d’entreprise avec l’application des garanties prévues pour ces deux contrats. Les textes sur les clauses abusives visant la vente, la garantie des matériaux pour ce contrat, et l’exécution des travaux pour le contrat d’entreprise, s’appliqueront à ce contrat mixte.
Mais, des distinctions existent entre les deux contrats en particulier pour certaines garanties : par exemple, l’entrepreneur, s’il est sous-traitant, bénéficie des protections organisées par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que ne peut invoquer un vendeur. Les arrêts de la Cour de cassation des 19 juin et 30 octobre 1991 l’illustrent.
D’autre part, l’entrepreneur doit garantir à son client le résultat. En cas d’exécution incomplète ou défectueuse de sa prestation, l’entrepreneur peut être contraint à refaire ou à parfaire le travail, par application d’une garantie contractuelle ou par décision du juge, ainsi qu’à des dommages intérêts pour compenser les dépenses complémentaires faites par le client. Le maître de l’ouvrage dispose d’une autre garantie : le juge peut l’autoriser à faire exécuter l’ouvrage par un autre que l’entrepreneur défaillant et aux frais de ce dernier, même si l’entrepreneur lui offre de reprendre lui-même les travaux, faute de garantie de sérieux. La garantie pour le client consistera à obtenir, par le biais du juge, une condamnation de l’entrepreneur défaillant à avancer les frais nécessaires.
Lorsque le travail a été mal exécuté et qu’au moment de la réception de l’ouvrage, le maître s’aperçoit des vices que présente la chose, il peut soit exiger des réfections, soit abandonner la chose à l’entrepreneur. C’est la pratique du « laissé pour compte » applicable au contrat d’entreprise, sauf s’il porte sur une chose appartenant au client. Cela signifie que le client insatisfait estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui était prévu qu contrat et alors « laisse pour compte » la chose à l’entrepreneur. Il ne devra pas le prix mais pourra exiger des dommages intérêts, par exemple si la même commande ne peut être refaite qu’à un prix plus fort.
Garanties et responsabilité
La mise en jeu de garanties protectrices du client est liée à la question de la responsabilité de l’entrepreneur. Le client ne devra prouver une faute d’exécution que si l’obligation de l’entrepreneur est de moyen.
Pour s’exonérer, l’entrepreneur prouvera une cause l’exonérant de cette garantie, sauf dans certains cas :
- dans les rapports entre professionnels et profanes, les clauses exonératoires sont abusives. Est notamment nulle la clause de non responsabilité procurant un avantage excessif au professionnel lorsqu’il peut, par sa position économique, l’imposer à son client ;
- pour éluder son obligation constituant la substance même du contrat, et être dispensé à l’avance de l’obligation qui en découle, obligation couverte par une garantie d’exécution ;
- pour les dommages corporels subis par le client, car le corps humain est hors du commerce, ce qui exclut toute clause relative à l’obligation de sécurité ;
- en cas de faute lourde de l’entrepreneur.
1) La garantie de sécurité
Elle est obligatoire surtout quand le contrat porte sur une prestation réalisée dans des locaux dont l’entrepreneur a la maîtrise et qu’il doit aménager afin de garantir la sécurité de ses clients. Cette garantie porte aussi sur le travail qui s’applique à une chose. A ce titre, la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique, l’article 1386-4 alinéa 1er du Code civil introduit par cette loi disposant :
« Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. »
Cette solution est aussi dégagée par la jurisprudence et par la loi n° 83-360 du 21 juillet 1983 : « Les produits et les services doivent, dans des conditions d’utilisation normales ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Cela s’étend aux choses placées sous la garde de l’entrepreneur. Cette obligation est d’ordre public : aucune clause ne peut l’écarter, l’atténuer ou limiter ses conséquences.
2) La garantie de prudence et de surveillance
C’est un prolongement de la garantie de la bonne exécution de la prestation par l’entrepreneur. Ainsi, par exemple, l’école de montagne doit fournir aux clients un moniteur expérimenté qui doit être vigilant ; de même, l’entreprise de gardiennage doit indemniser le client si ses ouvriers commettent des vols.
Quant à la garantie d’une bonne surveillance, elle s’illustre notamment par le cas de l’hôtelier qui doit surveiller le véhicule de son client. De nombreux arrêts ont été rendus en ce sens.
Mais, après cette exécution et quand la chose est reçue par le client, se pose la question de la garantie des vices cachés. L’entrepreneur doit-il les garantir ?
3) La garantie des vices cachés
Il faut alors distinguer selon que la chose lui a été fournie ou non par le client.
Si le travail porte sur une chose appartenant au client, l’entrepreneur ne doit garantie des vices cachés que s’ils sont dus à son intervention. C’est la mauvaise exécution de son travail qui est en cause, appréhendée par l’obligation de résultat pesant sur lui dans ce type de travaux.
Pour les vices cachés dont la chose était déjà atteinte lors de l’intervention, l’entrepreneur ne peut en répondre, mais sa responsabilité pourra être retenue au titre du devoir de conseil s’il pouvait les déceler et n’en a pas averti son client. C’est le cas du vice d’une pièce fournie par le client au garagiste pour être montée. La jurisprudence est claire sur ce point.
Mais, si l’entrepreneur a fourni la matière en même temps que son travail, il sera tenu à la même garantie des vices qu’un vendeur. Or, souvent, la jurisprudence sanctionne ces défauts par le jeu de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
Ici, le problème de la transposition des articles 1641 et suivants du Code civil au contrat d’entreprise ne se pose pas. Ce n’est que dans le cas où le vice affecte un matériau utilisé par l’entrepreneur, et acheté auprès d’un fournisseur au moyen d’un contrat de vente que reparaît la garantie des vices cachés. Celle-ci est due à l’entrepreneur au titre de la vente. Son bénéfice s’en transmet avec la chose au maître de l’ouvrage, qui peut mettre en œuvre ladite garantie par une action directe contre le fournisseur. Comme il ne fait qu’exercer les droits de l’entrepreneur qui lui ont été transmis comme attachés à la chose, c’est dans le cadre de la garantie des articles 1641 et suivants du Code civil que se situe cette action.
4) La garantie de paiement
Le client a aussi des garanties envers l’entrepreneur, telles que la garantie de paiement, en cas d’insolvabilité de sa part. Car, l’entrepreneur a souvent avancé son travail et ses fournitures et ne peut espérer une restitution en nature par la voie de la résolution du contrat, sauf dans le cas d’une chose à fabriquer sans incorporation à un bien du client.
Si le client ne paie pas les acomptes convenus, l’entrepreneur pourra suspendre l’exécution du contrat par le jeu de l’exception d’inexécution. Une fois le travail effectué, l’entrepreneur non payé pourra exercer un droit de rétention sur la chose qu’il détient, parce que le contrat a nécessité la remise de certaines pièces. C’est comme cela qu’est mise en œuvre la garantie. Mais, il perdra son droit de rétention s’il commet une faute, en faisant par exemple, des travaux importants sans l’accord du client ou lorsqu’il a volontairement remis la chose : si elle lui est à nouveau confiée, il ne pourra la retenir pour obtenir paiement des créances antérieures.
(Novembre 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr

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