Contrats agricoles : savoir éviter les pièges
La recherche par le producteur agricole de la satisfaction de ses intérêts économiques et financiers peut parfois entraîner ce dernier à passer des contrats sans connaître exactement quelles en seront les conséquences juridiques et fiscales. Or, ces dernières peuvent s’avérer très préjudiciables, pouvant aller de la requalification de l’activité en BIC jusqu’à la résiliation pure et simple du bail rural. C’est pourquoi, nous vous proposons une étude et des conseils sur la technique contractuelle elle-même et ses intérêts, ainsi que sur les contrats de production et les contrats de prestation de services.
Dans certaines régions agricoles françaises, les grandes exploitations agricoles ont diversifié leur production en développant des cultures légumières de plein champ. La mise en place de ces productions légumières ont amené les producteurs à entretenir des relations commerciales directes avec les industries agro-alimentaires qui se sont positionnées rapidement comme les acheteurs principaux de leurs productions légumières.
Ces relations commerciales se concrétisent, le plus souvent, par des contrats de production de légumes qui se trouvent régularisés entre les parties, le plus souvent, sans qu’une véritable négociation contractuelle n’intervienne.
Cependant, le producteur ne doit pas conclure n’importe quel contrat sans en avoir auparavant évalué les conséquences. Le terme « contrat de production » dissimule des situations très variées, c’est pourquoi nous voulons attirer l’attention des producteurs sur la nature exacte de ces contrats qu’ils sont amenés à régulariser chaque année ainsi que leurs conséquences éventuelles, sur le plan juridique et fiscal.
1- Les contrats de production
Le contrat de production comprend le plus souvent la réunion de deux engagements distincts au sein d’un même contrat.
En premier lieu, le donneur d’ordre confie au producteur la mission de produire des légumes qui doivent répondre à un certain nombre de critères définis, le plus souvent, dans un cahier des charges. Ces critères concernent la qualité des légumes produits (dimensions, calibrage, variétés, etc…), également les périodes de production (dates de semis, dates de récoltes, …), mais aussi l’itinéraire cultural qui devra être suivi par le producteur.
En second lieu, le donneur d’ordre s’engage lui aussi vis à vis du producteur : il s’agit d’un engagement d’acheter la production réalisée par le producteur en exécution du contrat, souvent à des prix qui sont, le plus souvent, convenus à l’avance, soit qu’ils soient d’ores et déjà déterminés, soit qu’ils soient au contraire déterminables par rapport à un barème ou à un prix de marché à l’époque de la livraison.
Le contrat de production peut aussi prévoir un certain nombre d’obligations complémentaires qui sont mises à la charge de l’une ou l’autre des parties.
Il peut ainsi être prévu au contrat une obligation de fourniture s’imposant au donneur d’ordre par laquelle celui-ci s’engage à fournir les plants et les produits de traitement.
A cette obligation de fourniture s’ajoute également l’obligation de services par laquelle le donneur d’ordre s’engage à apporter au producteur tous conseils qui lui seront nécessaires pour mener à bien la production en conformité avec les prescriptions du cahier des charges.
Quelquefois, cette obligation de conseil se transforme en une obligation, pour le producteur, de suivre les directives culturales qui lui seront données par le donneur d’ordre.
Enfin, dans un certain nombre de contrats de production, le donneur d’ordre effectue lui-même un certain nombre d’actes de production, en particulier pour certains contrats de production, les semis, les traitements et les opérations de récolte, le producteur ne restant avoir à sa charge que l’obligation de préparation des sols et les opérations d’irrigation.
Les situations rencontrées dans ces divers contrats sont tout à fait diverses et les conséquences, pour le producteur, sont différentes selon la nature des obligations qui sont mises à la charge de chacune des parties.
Seule l’analyse, au cas par cas, de chaque contrat permettra donc de définir la nature exacte du contrat et ses conséquences éventuelles pour le producteur.
Quelles conséquences au regard du statut du fermage ?
Conformément à l’article L.411-35 du Code Rural, toute sous-location et toute cession de bail sont interdites. Les exceptions à cette règle de principe sont limitativement énumérées par ce texte et ne concernent pas les contrats de production légumière.
La violation de cette interdiction est sanctionnée par la résiliation du bail, résiliation qui peut entraîner en outre la condamnation du preneur au paiement de dommages et intérêts afin d’indemniser le préjudice subi éventuellement par le bailleur du fait de l’inexécution du bail par le preneur.
Remarque : il faut ici rappeler que les dispositions des articles L.411-35 et L.411-36 du Code Rural sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’elles s’imposent aux parties elles-mêmes qui ne peuvent y déroger, même par consentement exprès exprimé dans un acte.
En effet, toute stipulation contraire à une règle d’ordre public, est réputée non écrite. Ainsi, une clause d’un contrat prévoyant expressément de déroger à ces dispositions ne serait pas valable et ne pourrait en aucun cas être opposée au bailleur.
Attention : la mise en place d’un contrat de production légumière sur des terres en location peut dans certains cas traduire l’existence d’une cession de bail ou d’une sous location du bail au profit de l’entreprise agro-industrielle avec laquelle le producteur a contracté. Cela aurait pour conséquence de violer les dispositions législatives et serait donc susceptible d’entraîner la résiliation du bail rural.
Il est permis de s’interroger sur le point de savoir qui produit les légumes, objet du contrat, du producteur ou de l’entreprise agro-industrielle qui effectue matériellement les actes de production.
En effet, dans un certain nombre de contrats de production, et tout particulièrement en matière de production de carottes, le contrat prévoit que c’est le donneur d’ordre qui effectue la quasi-totalité des travaux de mise en production, de traitements, de suivi de la production et de récolte.
D’ailleurs, la situation juridique du donneur d’ordre est quelques fois très ambiguë puisque, à l’intérieur du contrat de production de légumes, il se définit le plus souvent comme l’acheteur de la production produite par le producteur, mais, par ailleurs, il peut avoir la qualité de producteur et adhère à ce titre aux organismes professionnels ou inter professionnels lui permettant de bénéficier des primes à la production.
Cette question prend un relief tout à fait particulier lorsque le contrat révèle que le producteur reçoit en paiement de sa « production » un prix forfaitaire à l’ha quel que soit le volume ou la qualité des légumes produits, et indépendamment des cours du marché.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a déjà sanctionné une telle situation en considérant que, dès lors que des locataires ne participent pas à l’exploitation et reçoivent une redevance forfaitaire, cette situation caractérise une cession ou une sous location prohibée de son bail justifiant la résiliation de celui-ci pour violation des dispositions impératives des articles L.411-35 et L.411-36 du Code Rural.
2- Les contrats de prestations de services
Nous avons rappelé qu’il importe que le producteur qui contracte un contrat de production légumière, reste effectivement le principal acteur au niveau des opérations de mises en culture, de suivi de la production, et de récolte. Par ailleurs, il importe qu’il reste propriétaire de sa production jusqu’au moment de sa livraison au donneur d’ordre.
Certains contrats de production peuvent entretenir une ambiguïté sur la situation juridique du producteur et sur la qualification juridique de ses obligations. Tel est le cas de certains contrats dits « contrats de collaboration » conclus directement entre producteurs.
Ce type de contrat intervient non pas entre un agriculteur et une entreprise agro-industrielle, mais directement entre deux producteurs en vue de la production d’une spéculation légumière particulière. Aux termes d’un tel contrat, l’un des producteurs a pour obligation de produire sur les terres qu’il cultive une production légumière qui appartiendra, au fur et à mesure de sa réalisation, à l’autre agriculteur co-contractant. Les opérations matérielles de culture seront, le plus souvent, réparties entre les deux parties au contrat de telle sorte que tour à tour les deux agriculteurs s’obligeront à participer aux opérations de production.
Dès lors, il importe de s’interroger sur la nature exacte de ce contrat, ou plus exactement sur la nature des obligations contractées par le producteur pour l’exploitation des terres dont il a personnellement la jouissance.
Ce type de contrat peut cacher, en premier lieu, l’existence d’une prestation de services que s’oblige à effectuer le producteur au profit de son co-contractant. Ainsi, ce n’est pas le producteur qui produit, c’est son co-contractant qui, en réalité, est la véritable producteur puisqu’il est propriétaire de la récolte dès son implantation.
Dès lors, l’ensemble des travaux effectués par le producteur initial doit s’analyser comme une prestation de services qui pourrait être requalifiée comme telle sur un plan fiscal. La rémunération du contrat sur un plan fiscal peut s’analyser comme une prestation commerciale relevant des bénéfices industriels et commerciaux.
Si le producteur est une Société Civile d’Exploitation Agricole soumise à un régime réel d’imposition, la conclusion d’un tel contrat peut entraîner son assujettissement à l’impôt sur les Sociétés lorsque les recettes tirées de l’ensemble de ses activités commerciales additionnées éventuellement à ses activités non commerciales accessoires, excèdent les limites prévues par l’article 75 du Code Général des Impôts, c’est-à-dire 30 % du chiffre d’affaires agricoles ou 30.000 €.
Remarque : le chiffre d’affaires s’apprécie remboursements de frais inclus et taxes comprises.
En outre, les recettes à prendre en compte pour l’appréciation des limites de 30% et de 30.000 € prévues à l’article 75 du Code Général des Impôts, sont celles réalisées au cours de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, et non les recettes mêmes de l’exercice au cours duquel se trouvent réalisées les opérations commerciales accessoires. (Toutefois, il existe un régime transitoire et optionnel concernant les deux premiers exercices clos après le 1er janvier 1998).
Le changement de régime fiscal de la Société peut être lui-même générateur d’autres conséquences fiscales en matière de taxation des bénéfices et plus-values latentes et d’enregistrement.
Au-delà des conséquences fiscales qui seraient nécessairement induites pour le producteur par la conclusion d’un tel contrat, il existe également un risque de requalification de ce type de contrat en Société de fait. Sur un plan juridique, il convient de rappeler que la Société de fait, de même que la Société en participation, existe dès lors que le contrat revêt l’ensemble des caractéristiques d’un contrat de Société, mais que la Société ainsi créée « de fait » n’a pas été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La Société de fait - ou la Société en participation - est dépourvue de personnalité morale, chacun des associés restant à l’égard des tiers propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la Société. Les biens acquis dans le cadre de la Société de fait ou de la Société en participation sont régis par le régime de l’indivision.
La révélation d’une Société de fait peut avoir des conséquences considérables, à la fois sur le plan juridique et sur le plan fiscal, pour chacun des co-contractants d’un tel contrat de production.
En premier lieu, au regard du statut du fermage, l’exploitation de terres louées au sein d’une Société de fait ou en participation, est révélatrice d’une cession de bail ou sous-location prohibées pouvant entraîner la résiliation du bail dans les mêmes conditions qu’exposées plus haut.
Sur le plan fiscal, l’existence d’une Société de fait peut entraîner les conséquences d’une cessation d’activité pour chacun des exploitants à titre individuel entraînant la taxation immédiate des plus-values et bénéfices latents.
C’est pourquoi de tels contrats ne doivent en aucun cas être conclus sur des terres prises en location.
3- L'intérêt du recours à la technique contractuelle
La rédaction d’un contrat de production est l’occasion, pour chacune des parties, de définir avec précision et rigueur les obligations s’imposant à elles. Or, bien souvent, les contrats de production sont régularisés entre les parties sans réelle négociation du contrat. Le contrat se résume le plus souvent à une obligation de produire une quantité de produits définie au contrat moyennant un prix également précisé au contrat.
Certes, se sont des éléments essentiels recherchés par le producteur dans la conclusion d’un contrat de production légumière. Toutefois, compte tenu des aléas du marché, la rédaction d’un contrat de production peut permettre de résoudre un certain nombre de difficultés pouvant survenir au cours de l’exécution du contrat.
Certains opérateurs ont d’ailleurs parfaitement compris cette situation puisqu’ils présentent des contrats type à signer au producteur qui n’a d’autre option que d’accepter ou refuser le contrat.
Néanmoins, lorsque la négociation est possible, il ne faut pas hésiter à l’engager sur toutes les questions qui pourraient donner naissance à des litiges en cours d’exécution du contrat. Il en est ainsi de la durée du contrat et de son éventuel renouvellement, ou de ses conditions de dénonciation en fin de contrat. Il en est également de même en ce qui concerne les conditions d’agréage des productions, objet du contrat.
Cette question doit faire l’objet d’une attention toute particulière. Il importe que le co-contractant du producteur n’ait pas tous les pouvoirs pour agréer ou, au contraire, refuser les légumes produits en fonction des seules fluctuations du marché.
En conséquence, les conditions d’agréage doivent être définies avec précision.
En cas de difficultés, il peut être fait référence à un organisme tiers qui sera chargé de vérifier la conformité des productions au cahier des charges. La procédure d’arbitrage n’est pas forcément souhaitable dans ce type de problématique, le recours judiciaire, notamment au Juge des référés, pouvant être d’un grand secours pour débloquer les situations urgentes.
Le contrat est également l’occasion de définir précisément le champ des responsabilités réciproques des parties. Il peut également prévoir des astreintes ou des pénalités devant sanctionner l’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations contractuelles.
Enfin, il convient de ne pas oublier les clauses attributives de juridiction qui attribueront compétence aux Tribunaux de Grande Instance, permettant ainsi au litige d’être traité par un Juge civil et non pas par un Juge commercial.
Vincent HAMEAU.
SELARL Hameau-Guerard et Associés

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