Une clause de confidentialité peut s'appliquer après la rupture du contrat
Indépendamment de leur obligation générale de discrétion, les salariés peuvent être tenus, en vertu de leur contrat de travail, à des clauses de confidentialité qui leur interdisent de divulguer certaines informations expressément identifiées comme confidentielles.
Dans un arrêt du 19 mars 2008, la Cour de cassation a admis la validité d’une clause de confidentialité se prolongeant après la cessation du contrat de travail. L’affaire portée devant les juges opposait un célèbre guide gastronomique à l’un de ses salariés lié par une telle clause. Menaçant de publier un livre révélant les procédés d’élaboration du guide, le salarié est licencié pour faute grave en raison notamment « des violations répétées et délibérées des obligations résultant de son contrat de travail ». Il intente une action devant le Conseil de prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et publie son livre. La société forme alors une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité insérée dans le contrat de travail du salarié. La Cour d’appel de Paris approuve le licenciement en raison de la violation par le salarié de son obligation de discrétion valable pendant l’exécution du contrat de travail. En revanche, elle rejette la demande de l’employeur au motif que la clause de confidentialité ne s’applique pas après la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond concernant le motif du licenciement, mais censuré leur décision concernant la clause de confidentialité. La Cour suprême a estimé, en effet, qu’une telle clause « peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail et que l’inexécution par le salarié de l’obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l’entreprise le rend responsable du préjudice subi par celle-ci, même en l’absence de faute lourde ».
Outre l’affirmation de la licéité des clauses de confidentialité se prolongeant après la cessation du contrat de travail, la Cour de cassation autorise la mise en jeu de la responsabilité civile de l’ancien salarié en dehors de toute faute lourde. Tel est pris qui croyait prendre ….
Source : Cass. soc., 19 mars 2008, pourvoi n° 06-45.322
Nathalie LEPETZ
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