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Procédure collective : quels effets pour les créanciers ?

Dernière modification le 16 juin 2011.
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La loi, ayant défini en 1985 le régime des procédures collectives, a placé l'ensemble des créanciers sous un régime commun de traitement du passif de l'entreprise défaillante. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 est venue apporter quelques modifications.


Selon les dispositions du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective déclenche, à l’égard des créanciers, des effets immédiatement perceptibles :

1/ L'interdiction des paiements

L’interdiction des paiements concernent les créances antérieures au jour du jugement d’ouverture de la procédure mais également, depuis la loi de sauvegarde de 2005, aux créances postérieures à ce jugement, non mentionnées à l’article L622-17 (article L622-7 du Code de commerce pour la procédure de sauvegarde, applicable par renvoi aux procédures de redressement et liquidation judiciaires).
A noter que l’ordonnance du 18 décembre 2008 a modifié l’étendue des créances postérieures privilégiées. Désormais, pour bénéficier du privilège, les dettes n’ont plus besoins d’être contractées pour l’activité professionnelle du débiteur.

Cette interdiction conduit à " geler " provisoirement le passif de l'entreprise jusqu'à ce que l'issue de la procédure collective ait été déterminée (plan de redressement, par exemple) ou que l'ensemble des actifs ait été recouvrés et que le paiement du passif soit effectué.

A cette mesure générale, des exceptions peuvent être signalées :

  • les créances antérieures connexes peuvent se compenser. Dans ce cas, le paiement du passif est permis par compensation avec une créance à l'actif ; Cela ne peut cependant se produire uniquement pour les dettes dites connexes soit celles qui sont issues d'un même rapport de droit ou d'un même ensemble contractuel ;
  • le juge commissaire peut autoriser le débiteur, ou l’administrateur, à payer une créance antérieure pour retirer le gage ou la chose légitimement détenue mais aussi, depuis l’ordonnance de 2008, pour obtenir le retour de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire lorsque le retrait ou le retour est justifié par la poursuite de l’activité. Il en est de même pour la levée d’option d’achat d’un contrat de crédit bail si, en outre, le montant est inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat (article L622-7 II alinéa 2 du code de commerce) ;
  • les créances postérieures privilégiées de l’article L622-17 ainsi que les créances alimentaires ne sont pas visées par cette interdiction.

2/ L'arrêt du cours des intérêts, des poursuites individuelles et l'absence de déchéance du terme

A l'exception des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, les autres créances antérieures cessent de produire des intérêts (intérêts de retard, agios bancaires sur des découverts...) à la date de l'ouverture de la procédure collective (article L622-28 du code de commerce).

L'absence de déchéance du terme implique qu'une créance dont le paiement devait intervenir après l'ouverture de la procédure collective ne devient pas échue du simple fait de l'ouverture de cette dernière, même si un contrat a stipulé le contraire. Les clauses qui prévoient l'exigibilité immédiate de créances sont réputées non écrites. La déchéance du terme est exclue pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire (article L622-29 du code de commerce, applicable par renvoi à la procédure de redressement judiciaire).
A l’inverse, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation rend exigibles les créances non échues. En cas de maintien provisoire de l’activité pour cession totale ou partielle, l’exigibilité des créances non échues intervient à la date du jugement prononçant la cession ou à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit les poursuites individuelles de la part de tous les créanciers contre le débiteur, à l’exception des créanciers postérieurs privilégiés (article L622-21 du code de commerce, applicable par renvoi au redressement et à la liquidation judiciaires). Il arrête ou interdit, également, les procédures d’exécutions sur les meubles et immeubles du débiteur ainsi que les procédures de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement.
Le représentant des créanciers dispose d'un monopole pour défendre l'intérêt collectif des créanciers.

3/ La reconnaissance de la dette dans la procédure collective : déclarer sa créance

Pour obtenir paiement de sa créance dans le cadre défini par la loi sur les procédures collectives, chaque créancier doit " produire " sa créance auprès du mandataire judiciaire ou liquidateur en cas de liquidation judiciaire (article L622-24 applicable par renvoi à la liquidation judiciaire).
Pour cela, il doit adresser, à ce dernier, un formulaire avec le détail de la créance et sa justification dans le délai de 2 mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), délai augmenté de 2 mois pour les créanciers étrangers. Pour les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, le délai court à compter de la date d’exigibilité de la créance.

Les salariés ainsi que les créanciers alimentaires ne sont pas concernés par cette obligation de déclaration. Les créanciers privilégiées (article L622-17 du code de commerce) sont également exclus car ils doivent être payés à échéance. Néanmoins, s’ils demeurent impayés, ils doivent déclarer leur créance dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.

La loi n'a prévu l'obligation de prévenir individuellement les créanciers que pour les seuls titulaires de sûretés réelles ou de contrats publiés au jour du jugement tels que le contrat de crédit bail ou le contrat de vente avec clause de réserve de propriété. Dans ce cas, le délai de 2 mois court à compter de la notification individuelle.
Le défaut d'information individuelle n'est pas un motif suffisant pour obtenir un relevé de forclusion, autrement dit l'admission au passif d'une créance produite hors délai, en cas d'omission de la part d'un créancier.

4/ Le sort des contrats en cas d'ouverture de procédure collective

Les contrats ne sont pas résiliés du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.

Lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, l’administrateur a seul la faculté d’exiger la continuation des contrats en cours. Depuis 2008, il peut demander la résiliation au juge commissaire alors chargé de la prononcer si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (article L622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire). Dans le cas d'une poursuite du contrat, la partie des dettes antérieures au jugement est due au titre du passif par le débiteur. Les sommes dues au titre du contrat doivent être réglées comptant par le débiteur. A défaut de paiement, la résiliation est de droit. En cas de résiliation, les sommes dues au titre du contrat jusqu'à son terme et éventuellement les indemnités de rupture s'inscrivent au passif.

Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité, la faculté de continuer les contrats appartient au liquidateur, qui exerce alors les prérogatives conférées à l’administrateur (article L641-11-1 du code de commerce). Les conditions de la poursuite sont identiques à celles prévues pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire (sauf exception : par exemple, un cas supplémentaire de résiliation de plein droit des contrats en cours est prévue pour la LJ).
Si la liquidation judiciaire est immédiate, les contrats sont, soit très rapidement cédés avec l'activité par le liquidateur si une telle opportunité est envisageable, soit résiliés.

5/ Le paiement du passif

Le paiement du passif reste toujours aléatoire pour les créanciers : il dépend de l'issue de la procédure.
Dans un plan de sauvegarde ou de redressement, il est proposé aux créanciers des modalités d'apurement des dettes. Les créanciers consultés (individuellement ou collectivement) en l’absence de comités de créanciers peuvent accepter, ou non, les remises et délais proposés, sachant que le tribunal ne peut pas fixer des délais différents entre les divers créanciers (sauf pour les créanciers réfractaires, où les délais peuvent être plus longs que pour les créanciers acceptants).
Autre option : le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire peut proposer aux créanciers de choisir des délais uniformes plus brefs mais avec, en contrepartie, une réduction proportionnelle du montant de la créance (article L626-19 du code de commerce).
La durée légale maximale du plan de sauvegarde ou de redressement a été fixée à 10 ans.
En présence de comités de créanciers, c’est le projet de plan, soumis aux créanciers, qui comporte des délais et remises. Depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, ce dernier peut également prévoir un traitement différencié des créanciers, si les différences de situations le justifient.

Dans ces cas et en fonction de la survie de l'entreprise lors du plan, le créancier peut être remboursé.

Dans un plan de cession (totale ou partielle), le créancier peut espérer un remboursement partiel de sa créance. En général, le prix de vente des actifs et du fonds de commerce permet d'envisager le remboursement d'une partie du passif.

En revanche, dans le cas d’une liquidation judiciaire, les créanciers ont, en général, une très faible probabilité de recouvrer leur créance, ou pour un très faible montant.
Il ne s'agit ici que de cas très généraux car les modalités de paiement du passif dépendent de nombreux facteurs tels que l'importance des actifs et des passifs, le prix de cession de ces derniers ou l'ordre de paiement des créances prévu par la loi.

Source : Thierry Duval - Contact : thierry.duval@exafi.com

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