Sauvegarder ses intérêts lorsqu'un client débiteur entre en procédure collective
L’entrée d’un débiteur en procédure collective, n’est pas une bonne nouvelle pour le créancier. Afin d’obtenir son paiement, il doit respecter une procédure longue, et stricte, qui débouche dans la majeure parties des cas sur l’abandon de la créance, car l’actif de l’entreprise débitrice est insuffisant. Néanmoins, quelques mécanismes juridiques peuvent permettre au créancier d’obtenir des garanties de paiement.
Dans le cadre d’une procédure collective le juge peut décider d’aménager le remboursement de certaines dettes, ce qui peut mettre le créancier dans une situation délicate. Néanmoins, quelques mécanismes juridiques peuvent permettre au créancier d’obtenir des garanties de paiement.
I – La procédure à laquelle est soumis le créancier
Il est important que les différents services de l'entreprise traitent l'information de la défaillance dans ses différents stades, depuis la recherche d'information préalable jusqu'à la déclaration de créance et les actions en revendications.
1) Organiser le suivi de l'information
Le droit des entreprises en difficultés a connu de récentes réformes, la dernière datant du 18 décembre 2008. L’objectif du législateur ? Concilier les droits des créanciers et ceux du débiteur en difficulté, et prévenir les difficultés financières de l’entreprise. Cette prévention débouche sur un accès facilité à la procédure de sauvegarde de l’entreprise.
L’ordonnance du 18 décembre 2008 améliore l’information du président du tribunal de commerce et donc, par ricochet, celle du créancier. Un certain nombre d’actes de la vie sociale de l’entreprise doivent être déposés auprès du greffe du tribunal de commerce. C’est le cas pour les crédits-bails, l’inscription de privilège.
Les comptes annuels doivent également être déposés au greffe du tribunal de commerce. Toutefois, en pratique, près de 50 % des entreprises ne se soumettent pas à cette obligation. Mais désormais, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant une injonction de faire sous astreinte.
La recherche de toutes ces informations peut être précieuse pour le créancier, en lui permettant d’anticiper les futures difficultés de son débiteur.
Si une procédure collective est engagée, il faut suivre avec précision la situation du client : avancement de la période d'observation, jugement de plan de continuation, de cession ou de liquidation judiciaire. En effet, à chacune de ces étapes correspond une gestion des risques et une situation juridique différentes. Si ce suivi qui peut s'étaler sur plusieurs mois et années ne vous est pas familier, il est conseillé de le déléguer à des professionnels, tels que les huissiers, les avocats, ou encore les experts-comptables, afin de ne pas perdre de chances de recouvrement.
Contrairement aux idées reçues, tous les créanciers de la procédure collective ne sont pas prévenus personnellement de l’existence de la procédure collective. Seuls les créanciers titulaires de sûretés publiées par exemple une hypothèque, un nantissement, doivent être prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de déclaration court à compter de cette notification.
La situation du créancier dont la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective est différente. En effet, quand la créance est née, il était de notoriété publique que l’entreprise rencontrait des difficultés. L’article L622 -17 I du Code du commerce dispose que la créance utile à la procédure est payée à l’échéance. Si elles ne peuvent pas être honorées à cette date, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés.
Il est important pour le créancier de réagir dans les délais afin d'éviter une perte totale de créance alors qu'il existerait une possibilité de recouvrement, même partiel, et de risquer une pénalisation fiscale avec une non déductibilité de la TVA et une non déductibilité de la perte.
2) Effectuer la déclaration de créances
Dans le cadre de la procédure de conciliation, le créancier peut être amené à octroyer à son débiteur des délais de paiement, ou des remises de dette. Les créanciers peuvent en échange obtenir des sûretés pour garantir les créances, objet de l’accord. Les banques vont également être sollicitées pour l’octroi de nouveaux concours financiers.
Pour faire valoir son droit de créance, il est impératif d'effectuer une déclaration de créance. C’est l’acte par lequel un créancier manifeste son intention d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû dans le cadre de la procédure collective. Toutes les créances, même celles qui sont conditionnelles, litigieuses ou éventuelles, doivent être déclarées. L’obligation de déclaration frappe indifféremment les créanciers antérieurs et postérieurs non méritant, au jugement d’ouverture. Ces derniers sont les titulaires d’une créance inutile à la procédure qui dès lors ne peuvent être payés à l’échéance.
La déclaration de créance peut être faite soit par le créancier, soit par un préposé, soit par un mandataire auprès du mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture. Aucune condition de forme n’est imposée par le législateur pour effectuer cette déclaration. En revanche, la déclaration doit être faite par email, fax ou lettre recommandée avec accusé de réception, dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, sous peine de forclusion., c'est-à-dire que par l’expiration du délai, l’action en justice est prescrite, la procédure collective se déroulera sans prendre en compte la créance du créancier forclos.
La déclaration doit préciser la nature de la créance, son montant au principal auquel sont ajoutés les éventuels intérêts de retard au jour de l’ouverture de la procédure collective, ainsi que la nature des privilèges. Les pièces justificatives telles que les factures, les contrats de commande, etc., peuvent être annexées à la déclaration.
Si les créances ne sont pas déclarées dans le délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture ou à compter de leur date d’exigibilité pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, l’article L622-26 du Code du commerce prévoit que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. A moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas de leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur.
II – Limiter ses pertes avec les actions en revendications
L’action en revendication permet au propriétaire d’un bien en possession d’un débiteur, de faire reconnaître son droit de propriété. Cette situation peut se trouver dans plusieurs hypothèses : prêt d’un bien, mise à disposition, présence dans le contrat de vente de marchandise d’une clause de réserve de propriété.
Le propriétaire pourra ainsi soustraire ce bien à la procédure collective et le récupérer dans son patrimoine, puisqu’il ne fait pas partie de l’actif du débiteur.
Attention : pour faire l’objet d’une action en revendication, il doit s’agir d’un bien meuble. Celui-ci doit se retrouver en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Ce qui signifie que les biens ne doivent avoir été ni transformés, ni incorporés. L’article L624-16 alinéa 3 précise que des biens fongibles peuvent faire l’objet d’une revendication en nature, à condition que le débiteur détienne des biens de même espèce et de même qualité.
1 ) La revendication sans clause de réserve de propriété
Dans le cas des procédures collectives, les actions en revendications des biens meubles peuvent être exercées dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement au BODACC. (Article L624-9 du Code de Commerce). L'action en revendication est exercée par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire de justice.
Il faut préciser que l’action en revendication n’est pas subordonnée à la déclaration de créance par le revendiquant. Toutefois, dans l’hypothèse où son action échouerait, elle est vivement recommandée puisque de propriétaire le revendiquant devient simple créancier.
2 ) La revendication avec clause de réserve de propriété
La clause de réserve de propriété subordonne le transfert de propriété d’un bien au complet paiement du prix. Depuis l’ordonnance de mars 2006, cette clause est assimilée à une sûreté.
L’article L624-16 exige un écrit établi au plus tard au moment de la livraison pour reconnaître une clause de réserve de propriété. L’acquéreur doit accepter cette clause. Afin d’éviter les abus, il faut que cette clause apparaisse sur chaque contrat, sauf dans l’hypothèse des contrats cadres.
L’action en revendication peut être exercée dans un délai impératif de trois mois. Au-delà de ce délai, la clause de réserve de propriété ne peut plus être opposée aux autres créanciers.
Insérer une telle clause dans un contrat de fourniture de bien peut être intéressante pour le créancier qui, en cas de procédure collective, n’est pas considéré comme un créancier mais comme le véritable propriétaire du bien, sans contestation possible des autres créanciers ou du juge commissaire. .
Anne-Charlotte Navarro
Rédaction de NetPME
redaction@netpme.fr
En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetPME.
|
Procédure collective : quels effets pour les créanciers ? |
La loi de sauvegarde des entreprises |
Sur le même thème
- Fiches conseils Entreprises en difficulté
- Actualité Entreprises en difficulté
- Archives Entreprises en difficulté


Consultez la sélection des fournisseurs référencés sur NetPME. Faites des économies, renforcez la productivité de votre entreprise.
Blog NetPME
La création de votre logo : les bonnes questions à se poser
Entreprendre en famille : pas toujours facile !





Affichage obligatoire et légal
Votre logiciel de facturation en ligne
Modèles gratuits de lettres pour TPE PME
Solutions télécom pour TPE/PME
Offres spéciales DELL pour TPE et PME
Ouvrir un site internet ou une e-boutique
Optimisez vos frais professionnels

