Réduction d’impôt sur le revenu et souscription au capital des PME : du nouveau pour la fiscalité des business angels
Dans un article précédent, nous avions, à l’occasion de son toilettage par la loi de finances pour 2007, évoqué le mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu associé, sous certaines conditions, aux souscriptions réalisées par les personnes physiques au capital de certaines PME, mécanisme prévu à l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts (ci-après « CGI »).
Il n’est pas question ici de revenir en détail sur ce dispositif. Nous renvoyons le lecteur à notre article sur ce sujet. Nous souhaitons, en revanche, appeler l’attention des lecteurs sur les récents commentaires de l’administration sur ce régime. Ces commentaires concernent principalement les souscriptions réalisées via une société holding interposée entre l’investisseur personne physique et la PME, modalité d’investissement fréquemment choisie par le business angels, investisseurs providentiels, maillon clé du financement dit d’amorçage, essentiel à l’essor des sociétés à fort potentiel.
Les commentaires de l’administration sur ce régime ont été réalisés dans le cadre de rescrits. Depuis plusieurs mois, l’administration fiscale publie, en effet, sur le site internet du Ministère de l’Economie et des Finances ses prises de position sollicitées par les contribuables, dont l’identité n’est bien entendu pas révélée, sur des situations particulières. Il faut saluer cette initiative qui favorise l’égalité devant l’impôt.
Dans quatre rescrits du 29 mai 2007, l’administration a commenté certaines conséquences d’un investissement indirect via une société holding au regard du mécanisme de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Nous rappelons que, en principe, la société émettrice des nouveaux titres souscrits doit avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Par exception, il est possible faire bénéficier de ce dispositif les souscriptions en numéraires réalisées au profit d’une société vérifiant l’ensemble des conditions prévue pour bénéficier de ce régime, sauf celle tenant à son activité, si elle a toutefois pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus.
Modalités d’application de la réduction d’impôt
Dans le rescrit n° 2007/17(FP), l’administration explicite les modalités de calcul des éléments pris en compte pour la réduction d’impôt.
Ainsi, l’administration rappelle qu’en cas de versements effectués au titre de souscriptions au capital d'une société holding qui remplit les conditions prévues au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité, le montant du versement retenu dans la base de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société holding au cours duquel le contribuable a procédé audit versement est proportionnel aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société holding dans des sociétés éligibles, c'est-à-dire vérifiant les conditions mentionnées au 2° du I du même article 199 terdecies-0 A.
Cette proportion est déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, à l'aide des capitaux retenus au dénominateur, au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés éligibles. Les montants des versements retenus au numérateur sont ceux réalisés avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé au versement correspondant à l'appel de tout ou partie de sa souscription au capital de la société holding ;
- au dénominateur, le montant des versements reçus au cours de l'exercice par la société holding et correspondant à l'appel de tout ou partie de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel a souscrit le contribuable.
L’administration donne l’exemple suivant illustrant cette règle.
En septembre 2007, un contribuable marié souscrit pour un montant de 100 000 € au capital initial d'une société holding constituée sous la forme d'une société anonyme qui s'élève à 1M€. L'exercice de la société holding coïncide avec l'année civile. Deux cas de figure sont ensuite envisagés.
Selon une première hypothèse, les souscriptions au capital initial de la société holding sont intégralement libérées en 2007.
La société holding appelle l'intégralité de son capital, soit 1 M€, en 2007. A l'aide des capitaux reçus, elle souscrit au capital de PME éligibles pour 200 000 € en 2007, 200 000 € en 2008 et 600 000 € en 2009. Ces souscriptions sont intégralement libérées.
En conséquence, le contribuable bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de la seule année 2007 sur une base égale à 20 % de son versement (fraction des capitaux reçus par la société holding au titre du capital initial et affectés à des souscriptions en numéraire au capital de PME éligibles, soit 200 000 € / 1 M€ = 20 %), soit 20 000 € (100 000 € x 20 %). D'où une réduction d'impôt au titre de 2007 de 5 000 € (20 000 € x 25 %).
Selon une seconde hypothèse, les souscriptions au capital initial de la société holding sont libérées de manière échelonnée. La société holding appelle progressivement son capital initial : 50 % en 2007, 20 % en 2008 et le solde (30 %) en 2009. A l'aide des capitaux reçus et correspondant aux appels successifs de son capital initial, la société holding souscrit au capital de PME éligibles pour 500 000 € en 2007, pour 200 000 € en 2008 et 300 000 € en 2009. Ces souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.
En conséquence, le contribuable bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu :
- de 10 000 € (50 000 € plafonnée à 40 000 € x 25 %) au titre de 2007 ;
- de 7 500 € (30 000 € [20 000 € au titre des versements effectués en 2008 + 10 000 € correspondant au report de la fraction excédentaire du versement réalisé en 2007] x 25%) au titre de 2008 ;
- de 7 500 € (30 000 € x 25 %) au titre de 2009.
Trois remarques pratiques peuvent être formulées.
Il convient, tout d’abord, d’insister sur le fait que ce mécanisme ne concerne que les souscriptions de titres nouveaux et non les acquisitions de titres anciens. En effet, dans ce dernier cas, aucune somme n’est versée à la PME elle-même. Il s’agit juste d’une opération entre anciens et nouveaux associés. Or ce mécanisme vise à favoriser le développement et la stabilité des fonds propres des sociétés.
Par ailleurs, il faut remarquer que la fraction des versements effectués au titre de souscriptions au capital des PME utilisée pour réduire l’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après « ISF ») prévu par le nouvel article 885-0 V du CGI institué par la loi sur le Travail, l’Emploi et le Pouvoir d’achat dite loi TEPA ou « Paquet fiscal » ne pourra donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. Dès lors, selon les montants en jeu, il conviendra le cas échéant d’arbitrer entre la réduction d’ISF ou la réduction d’impôt sur le revenu.
Dans le même esprit d’absence de cumul des mécanismes avantageux, nous rappelons que les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d’investissements à risque (« SUIR ») visées à l’article 208 D du CGI n’ouvrent pas droit à cette réduction d’impôt.
Quel timing ?
Dans un deuxième rescrit (n° 2007/16 (FP)) consacré aux investissements indirects via une holding, l’administration précise l’année d’imputation de la réduction d’impôt. L’administration rappelle qu’en application du dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, en cas d'investissement au capital de PME, la réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société holding au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.
L’administration donne l’exemple suivant illustrant cette règle.
Le 15/09/2007, un contribuable célibataire souscrit au capital initial d'une société holding en versant 20 000 €. La société holding a un premier exercice courant du 01/07/2007 au 30/06/2008. Cette société holding investit le 30/11/2007 la totalité des fonds appelés et constitutifs de son capital initial dans la souscription au capital d'une PME éligible.
Dans ce cas, le contribuable procède au versement de sa souscription au capital de la société holding au cours de l'exercice 2007/2008. La réduction d'impôt sur le revenu lui sera donc accordée au titre de l'année 2008, année de clôture de l'exercice de la société holding au cours duquel le contribuable a procédé au versement de sa souscription.
Il convient de noter que la combinaison des règles relatives aux modalités de calcul de la réduction et à l’année d’imputation invite à ce que la société holding investisse au cours de l’exercice durant lequel son associé a souscrit à son augmentation de capital propre.
Remises en cause de la réduction d’impôt
En principe, en application du 2ème alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, en cas d'investissement au capital de PME par l'intermédiaire d'une société holding, la condition de conservation pendant cinq ans des titres souscrits devra être respectée au niveau :
- de l'investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;
- et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la société éligible).
Dans un troisième rescrit (n° 2007/18 (FP)) consacré aux investissements indirects via une holding, l’administration a précisé qu’il sera admis qu'en cas de cession partielle par le contribuable de titres reçus en contrepartie de sa souscription, la réduction d'impôt sur le revenu ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées. Cette tolérance trouvera également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding de titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.
De même, dans un quatrième rescrit (n° 2007/19 (FP)), l’administration a admis que la réduction d'impôt sur le revenu ne soit pas reprise en cas d'annulation des titres suite à la liquidation judiciaire de la PME « opérationnelle » dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.
En conclusion, même si l’on peut toujours souhaiter davantage de souplesse, il faut saluer ces précisions apportées par l’administration qui sont globalement favorables aux contribuables investissant via une holding interposée éligible à ce mécanisme.
(Août 2007)
Vincent Chaulin - Avocat à la Cour Spécialiste en Droit Fiscal
vincent.chaulin@chaulin-avocat.com
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