Projet de Budget 2008 : premiers commentaires des dispositions fiscales
Le projet de loi finances pour 2008 présentée en Conseil des ministres le 26 septembre 2007 comporte différentes mesures susceptibles d’intéresser les PME et leurs dirigeants. Il convient d’ores et déjà de les détailler en gardant à l’esprit que d’inévitables amendements d’origine parlementaire ou gouvernementale interviendront durant la discussion devant l’Assemblée Nationale ou le Sénat pour modifier ce projet.
Le projet de loi finances pour 2008 (ci-après « PLF ») présentée en Conseil des ministres le 26 septembre 2007 comporte différentes mesures susceptibles d’intéresser les PME et leurs dirigeants. Il convient d’ores et déjà de les détailler en gardant à l’esprit que d’inévitables amendements d’origine parlementaire ou gouvernementale, notamment vraisemblablement sur la fiscalité des stock-options, interviendront durant la discussion devant l’Assemblée Nationale ou le Sénat pour modifier ce projet.
1. La fiscalité des dividendes reçus par les particuliers
Nous avions déjà sur ce site évoqué la nouvelle fiscalité des dividendes dont la presse économique s’était fait l’écho le 24 septembre dernier. Nous n’y revenons pas en détail ici sauf pour souligner plusieurs points. Le texte du PLF permet de préciser que l’abattement de 40 % devrait être réservé au régime de droit commun d’assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu (dont le taux marginal est de 40 %) et non au nouveau régime du prélèvement forfaitaire libératoire de 16 %, auquel s’ajoutent dans les deux cas les différentes contributions sociales de 11 % (CSG, CRDS, …).
Le texte du deuxième alinéa du nouvel article 117 quater du Code général des impôts (ci-après « CGI ») précise, en effet, que « pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. » Les titres qui ne seront pas détenus dans le patrimoine privé d’un particulier, mais dans son patrimoine professionnel, ne seront pas éligibles à ce dispositif. Il en est de même (i) des titres détenus dans un plan d’épargne en actions (ci-après « PEA »), ce qui peut être pénalisant pour les titres non cotés dont les dividendes ne sont que très partiellement exonérés, et (ii) des titres dont les bénéficiaire des dividendes détiennent, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. Le PLF précise les obligations déclaratives du contribuable qui opte pour le prélèvement de 16 % et de l’établissement payeur. Nul doute que l’administration commentera et précisera ces dispositions par voie d’instruction.
2. Les cessions de brevets par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
Afin de favoriser les efforts de recherches des sociétés, le PLF prévoit d’appliquer le régime des plus ou moins-values à long terme aux cessions de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (ci-après « IS »). Ce régime se caractérise par un taux réduit d’IS de 15 % au lieu du taux de droit commun de 33,1/3 % sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire.
Jusqu’à présent, en matière de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels, ce taux réduit était limité pour les sociétés soumises à l’IS aux produits issus de la concession de licence d’exploitation. Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu bénéficiaient déjà du régime des plus ou moins-value à long terme de 16 % pour les cessions de ces éléments.
3. Apport de brevet à une société exploitante par un inventeur personne physique
Dans le régime actuel, en cas d’apport par un inventeur personne physique à une société chargée de l’exploiter d’un brevet, d’une invention brevetable ou de certains procédés de fabrication industriels, l’assujettissement de la plus-value d’apport peut bénéficier, sur demande expresse du contribuable, d’un report d’imposition jusqu’à la cinquième année suivant celle de l’apport ou jusqu’à la date de cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport si elle est antérieure.
Dans le nouveau régime proposé, le report durerait jusqu'à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport du brevet, de l’invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d’imposition serait, en outre, réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l’apport au-delà de la cinquième, soit une exonération après huit ans. Ces nouvelles mesures sont favorables en ce que le report peut perdurer au-delà de cinq ans et déboucher sur une exonération.
En revanche, il faut noter que le maintien du report, voire l’exonération de la plus-value peut dépendre de décisions de la société bénéficiaire de l’apport, indépendamment de la volonté de la personne physique apporteuse. On notera également qu’il est expressément précisé que l’annulation ou la mutation à titre gratuit (par donation ou succession) des titres reçus en rémunération de l’apport met fin au report, ce qui n’était pas clair auparavant, sauf si le bénéficiaire de la mutation prend l’engagement de payer la plus-value lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux. L’échange de titres résultant d’une fusion ou d’une scission ne met pas fin au report. Celui-ci est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits reçus lors de l’échange. Il aurait été souhaitable qu’un apport de ces titres puisse aussi permettre le maintien du report dans les mêmes conditions. Cette mesure s’appliquerait aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.
4. ISF et droit de mutation : assouplissement des engagements de conservation
Actuellement, certains titres de société faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation, dit pacte Dutreil, d’une durée minimale de six ans peuvent être, sous certaines conditions, exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après « ISF ») à hauteur des trois quarts de leur valeur. Il est également possible sous certaines conditions de bénéficier d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quart de la valeur des titres si le défunt s’est engagé pour lui et ses ayants causes à titre gratuit avec d’autres associés à conserver pendant au moins deux ans les titres en cause. Les ayants causes doivent notamment respecter l’engagement de conservation du défunt ou du donateur, puis à leur tour s’engager à conserver les titres pendant six ans.
Le PLF propose en matière d’ISF de réduire de six à deux ans l’engagement collectif mais institue une obligation individuelle de conservation à compter de l’expiration de l’engagement collectif pour pouvoir toujours bénéficier de l’exonération partielle. L’exonération partielle est ensuite acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, seule est remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions permettant de bénéficier de ce régime n’est pas satisfaite. Des assouplissements sont également accordés en cas de fusion, de scission ou d’augmentation de capital afin de pouvoir conserver le bénéfice de l’exonération partielle.
Dans les deux cas (ISF et droits de mutation), la condition relative à l’exercice d’une fonction dirigeante serait limitée à cinq ans.
En matière de droit de mutation à titre gratuit, l’engagement de conservation des ayants causes serait réduit de six à quatre ans. Enfin, l’exonération de droit de mutation serait envisageable même en l’absence d’engagement préalable au décès si les héritiers prennent cet engagement dans les six mois du décès.
Ces mesures vont vers un assouplissement de ces régimes mais qui demeurent toutefois excessivement complexes.
5. Fin de la déduction fiscale des amendes
Il était traditionnel de préciser que le droit fiscal n’était pas moral. Il semble le devenir puisque le PLF propose de supprimer la déduction du résultat imposable des sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales.
6. Modification du régime des plus-values à long terme des sociétés soumises à l’IS sur cession de titres de société à prépondérance immobilière
Les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’IS sur les cessions de titres détenus depuis plus de deux ans de sociétés à prépondérance immobilière étaient soumises à un taux réduit d’IS de 15 %. Le PLF propose d’appliquer le taux de droit commun de 33,1/3 % aux cessions intervenues à compter du 26 septembre 2007.
7. Réforme du crédit d’impôt recherche
Actuellement, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées au régime réel qui engagent des dépenses liées à la recherche sont susceptible de bénéficier d’un crédit d’impôt dit recherche (ci-après « CIR »). Ce crédit est aujourd’hui égal à la somme de 10 % des dépenses de recherches exposées au cours de l’année et de 40 % de la variation des dépenses de recherche de l’année comparée à la moyenne de ces dépenses exposées au cours de deux années précédentes. Le crédit d’impôt ainsi calculé est plafonné à 16 M€ par an et par entreprise.
Le gouvernement à précisé dans l’exposé des motif de cette réforme que le mode de calcul actuel du CIR s’avère complexe, en particulier pour PME et présente des effets non désirés, les entreprises qui maintiennent leur effort de recherche ne bénéficiant pas de la part en accroissement. La réforme proposée consiste à supprimer la part en accroissement et à augmenter corrélativement le taux du crédit d’impôt afin de rendre ce dispositif plus simple et plus attractif. Par ailleurs, afin d’étendre l’assiette du CIR à 100 % des dépenses de recherche engagées par les entreprises, le plafond de 16 M€ est supprimé. Ainsi, le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses de recherche et 5 % au-delà. Une majoration du taux du crédit d’impôt (50 %) est également prévue pour les entreprises qui bénéficient pour la première fois du CIR et pour celles qui n’en ont pas bénéficié depuis 5 ans. Il faut toutefois se rappeler que les aides d’Etat sont limitées pour éviter toute distorsion de concurrence.
Enfin, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, le délai de réponse de l’administration à un contribuable de bonne foi qui a demandé si son projet de dépenses de recherche est éligible au dispositif du CIR est ramené de six à trois mois.
Vincent Chaulin - Avocat à la Cour Spécialiste en Droit Fiscal
vincent.chaulin@chaulin-avocat.com
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