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Sociétés soumises de plein droit à l’IS


Une des nombreuses questions auxquelles le futur dirigeant d’entreprise doit répondre est la suivante : est-il préférable que mon entreprise soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ?

Le chef d’entreprise peut souhaiter, pour diverses raisons fiscales ou non fiscales, exploiter son entreprise sous une forme sociale, c’est-à-dire via une société. Deux grandes catégories de sociétés doivent être distinguées d’un point de vue fiscal : les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et les sociétés non soumises de plein droit à l’IS.

Sociétés soumises de plein droit à l'IS

L’imposition du bénéfice au niveau de la société

Les principales sociétés soumises de plein droit à l’IS sont les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite par actions et les sociétés en commandite simple pour la part de bénéfice des associés commanditaires. Il est commun d’un point de vue fiscal de regrouper ces sociétés sous le vocable, quelque peu erroné au regard du droit des sociétés, de sociétés soumises au régime des sociétés de capitaux. On dit que ces sociétés sont fiscalement opaques. L’imposition du bénéfice des sociétés de capitaux est déterminée par application des règles de l’IS. Le taux de droit commun de l’IS est actuellement fixé à 33,1/3 %. L’IS est payé par la société de capitaux elle-même.

Il existe un taux réduit de 15 % qui s’applique de plein droit à certaines petites et moyennes entreprises (PME) sur la fraction de leur bénéfice ne dépassant pas 38.120 € pour un exercice de douze mois, en ne tenant pas compte des plus-values à long terme taxées à l’IS au taux réduit de 15 % et des bénéfices exonérés ou hors du champ d’application territorial de l’IS (c’est-à-dire retiré d’une entreprise exploitée hors de France). Pour la fraction de leur bénéfice dépassant 38.120 €, c’est le taux de droit commun de 33,1/3 % qui s’applique. Les PME concernées par ce taux réduit de 15 % sont les PME qui rassemblent les trois caractéristiques suivantes : (i) chiffres d’affaires hors taxes, ramené éventuellement à douze mois, de moins de 7.630.000 € pour la période d’imposition en cause, (ii) capital entièrement libéré à la clôture de l’exercice considéré, (iii) capital détenu, de manière continue, pour 75 % au moins (droits de vote et droits financiers) par des personnes physiques ou par des sociétés qui satisfont elles-mêmes à l’ensemble de ces critères.

Un taux réduit de 15 % s’applique également à certaines plus-values à long terme réalisées par les sociétés soumises à l’IS : notamment plus-values à long terme de cession de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et d’actions de sociétés de capital-risque (SCR). Le projet de budget pour 2008 propose de retirer les plus-values à long terme de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière du bénéfice de ce taux réduit. Il propose à l’inverse d’ajouter les plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication au bénéfice de ce taux réduit qui ne s’applique jusqu’à présent qu’aux concessions réalisées par les sociétés soumises à l’IS sur ces éléments.

Les sociétés soumises à l’IS les plus importantes sont, en outre, soumises à une contribution sociales de 3,3 %. Cette contribution sociale s’applique sur le montant de leur IS dû au taux normal et éventuellement aux taux réduit de 15 % des plus-values à long terme, après application d’un abattement de 763.000 €. Cela revient à dire que les sociétés soumises à cette contribution ont un résultat imposable de plus de 2.289.000 € si elles sont uniquement soumises au taux de droit commun. En outre, certaines PME en sont exonérées. Ces PME exonérées doivent réaliser un chiffre d’affaires hors taxes, ramené éventuellement à douze mois, au cours de l’exercice de moins de 7.630.000 € et leur capital, entièrement libéré, doit être détenu, de manière continue, pour 75 % au moins (droits de vote et droits financiers) par des personnes physiques ou par des sociétés qui satisfont elles-mêmes à l’ensemble de ces critères. L’application de cette contribution fait tendre le taux d’IS, contribution sociale incluse, vers 34,43 %.


Enfin, les sociétés soumises à l’IS sont, en principe, passible de l’impôt forfaitaire annuel (IFA) qu’elle réalise ou non des bénéfices. Toutefois, l’IFA n’est pas dû par les sociétés soumises à l’IS dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est inférieur depuis 2007 à 400.000 €. Entre 400.000 et 750.000 € de chiffre d’affaire, l’IFA dû est de 1.300 €.

Les sociétés de capitaux, en règle générale, ne peuvent opter pour un autre régime fiscal. La SARL de famille, c’est-à-dire formée uniquement entre parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents), ou entre frères et sœurs, ainsi qu’entre conjoints et partenaires liés par un Pacs, peut toutefois opter pour son assujettissement au régime fiscal des sociétés de personnes si elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

Le traitement fiscal de la distribution de bénéfice au niveau de l’associé

La distribution de bénéfice à ces associés n’est pas neutre fiscalement lorsque l’associé est une personne physique. Actuellement, les dividendes distribués sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais après application d’une réfaction de 40 % et d’un abattement de 1.525 € pour les célibataires ou de 3.050 € pour les couples soumis à une imposition commune. Ces revenus ouvrent également droit à un crédit d’impôt égal à 50 % du montant des revenus distribués, avant applications des abattements précités, plafonné à 115 € pour les célibataires et à 230 € pour les couples soumis à une imposition commune. Après application des différentes contributions sociales (CSG, CRDS, … dont le taux global est actuellement fixé à 11 %), le taux d’imposition global (IR et contributions sociales dont une partie est déductible selon ce régime) est d’environ 35 % en cas d’application du taux marginal d’IR.

Le projet de loi de finances pour 2008 prévoit de soumettre dans certaines circonstances et sur option du contribuable le montant brut des dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008 à un prélèvement forfaitaire libératoire de 16 % qui serait immédiatement prélevé par l’établissement payeur. Après application des différentes contributions sociales qui seraient elles aussi prélevées à la source, le taux d’imposition global (IR et contributions sociales) serait de 27 %. Les titres dont les bénéficiaires des dividendes détiennent, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ne devraient notamment pas être éligibles à ce nouveau régime.

Lorsque l’associé est une autre société elle-même soumise à l’IS, le régime dit des sociétés mère et filiale permet d’exonérer au niveau de la société mère les dividendes reçus, défalcation faite d’une quote-part fixée forfaitairement à 5% du produit total de participation. Cette quote-part ne peut excéder le total des frais et charges exposée réellement par la société mère. Les conditions du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales sont les suivantes. La société mère doit être soumise à l’IS au taux normal sur tout ou partie de son activité. La filiale ne doit pas être une société de personne fiscalement translucide. Les titres de la filiale doivent être détenus par la société mère en pleine propriété et sous la forme nominative. Les titres de participations en cause doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice. Les titres de la filiale doivent être détenus pendant deux ans. Les produits des titres sans droit de vote peuvent bénéficier de ce régime si la société mère détient, par ailleurs, des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de sa filiale. Les titres ayant fait l’objet d’un prêt, d’une remise en garantie ou d’une mise en pension ne peuvent être pris en compte par aucune des sociétés parties à l’opération pour l’application du régime des sociétés mère et filiale.

Si ces conditions du régime des sociétés mère et filiale ne sont pas remplies ou si la société mère n’opte pas pour le bénéficie de ce régime, le dividende est soumis au taux de droit commun de l’IS.

Conclusion sur les sociétés soumises de plein droit à l’IS

On constate donc un double niveau d’imposition si l’associé de la société de capitaux est une personne physique : un IS au taux de droit commun de 33,1/3 % au niveau de la société réalisant ce bénéfice, sauf application du taux réduit de 15 %, et une imposition d’environ 35 % au niveau du bénéficiaire, personne physique, de la distribution du bénéfice en cas d’application du taux marginal de l’IR. Les associés personnes morales sont mieux traités si le régime des sociétés mère et filiale est applicable du fait d’une exonération à hauteur de 95 % du dividende reçu.

Ainsi, une SARL détenue à 99,99 % par une personne physique célibataire qui réaliserait un bénéfice imposable de 100.000 € qui serait, par hypothèse, éligible au taux réduit de 15 % pour la fraction de son résultat ne dépassant pas 38.120 € devrait payer un IS de 26.345 € (5.718 € pour l’IS au taux de 15 % et 20.627 € pour l’IS au taux de 33,1/3 %). Si le solde, soit 73.655 € (100.000 € de résultat - 26.345 € d’IS) était totalement distribué et représentait le seul revenu du contribuable, le montant de l’impôt sur le revenu (16.900 €) et des différentes contributions sociales (8.100 € dont 4.270 € seront toutefois déductible du revenu global imposable de l’année du paiement de la CSG, soit en N + 1) serait d’environ 25.000 € : soit un impôt global d’un montant de 51.400 € et un taux global de 51,4 %.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce régime des sociétés de capitaux peut être choisi pour des raisons non fiscales (car, par exemple, l’activité exercée nécessite un capital important et l’encadrement légal lourd des SA qui rassurent les partenaires) ou fiscales (car le contribuable bénéficie, par ailleurs, de revenus suffisants pour financer son train de vie et que l’interposition permet de bénéficier au mieux du plafonnement de l’ISF ou du bouclier fiscal – une accumulation excessive des résultats au sein de la société pose d’autres problèmes au regard de l’ISF, mais c’est une autre histoire).


... à suivre : Sociétés non soumises de plein droit à l’IS


(Octobre 2007)
Vincent Chaulin - Avocat à la Cour Spécialiste en Droit Fiscal
vincent.chaulin@chaulin-avocat.com  
http://www.chaulin-avocat.com
 


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