Saisie conservatoire des comptes bancaires et recouvrement de l’impôt
En cours de vérification de comptabilité d’une entreprise, la saisie conservatoire des comptes bancaires peut faire naître de grandes difficultés. La réponse ministérielle apportée suscite des inquiétudes pour les contribuables concernés par un contrôle fiscal.
Préparée pendant la période de la campagne présidentielle, la réponse ministérielle du 1er mai 2007 faite au député Bruno LE ROUX est passée inaperçue dans le maquis des règles composant la doctrine de l’administration fiscale. Celle-ci n’est pourtant pas dépourvue d’intérêts, autant que d’inquiétudes, pour les contribuables concernés par un contrôle fiscal.
La question parlementaire, préalablement publiée au journal officiel du 26 décembre 2006, relatait les grandes difficultés que faisait naître, en cours de vérification de comptabilité d’une entreprise, la saisie conservatoire des comptes bancaires autorisée par le juge des libertés et de la détention, alors que la faculté de recouvrir l’impôt à l’issue de la procédure de vérification n’était pas altérée et que la position de l’administration fiscale était parfaitement contestable. Il est certain que les conséquences d’une telle décision ne sont pas sans danger puisqu’elle aboutit au blocage des comptes, empêchant la société de payer ses salariés et menaçant de la sorte la pérennité de l’activité.
Au cas présent, l’intervention de M. le député B. LE ROUX fait le procès d’une pratique de l’administration fiscale qui consiste à requérir devant le juge compétent, et ce d’une manière qu’il estime péremptoire, le droit de saisir les comptes bancaires alors que celle-ci peut, au regard de la consistance des actifs détenus par la société, recourir à d’autres moyens pour garantir le recouvrement de l’impôt (par exemple via une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble ou un nantissement sur fonds de commerce). Le député insiste à ce propos sur l’unilatéralité de la procédure aboutissant à l’autorisation des saisies conservatoires, la cause de l’administration fiscale étant la seule à être entendue par le juge.
Face à ces critiques empiriques, la réponse formulée par le ministre fait montre d’un académisme des plus austères, se réfugiant implicitement sous l’autorité de l’article 16 B du Code général des impôts. Le ministre considère, en effet, que le recours à un tel dispositif ne peut pas être actionné par l’Administration, sans que cette dernière ne se soit employée à démontrer un principe de créance et le risque certain que va supporter le recouvrement. Par ailleurs, il rappelle qu’il n’est pas de la compétence de l’administration fiscale de choisir souverainement la mesure conservatoire qu’elle désire voir appliquée, ce choix étant une prérogative naturelle dévolue au juge des libertés et de la détention, qui choisit également les biens éventuellement concernés.
En outre, la réponse ministérielle précise que les droits des contribuables sont garantis par le fait que l’entreprise vérifiée peut contester le bien fondé de la décision devant la Cour de cassation et que cette procédure orale peut être engagée sans ministère d’avocat. Il est également rappelé que ce dispositif de saisie est décidé en considération des intérêts du Trésor mais également dans celui de la pérennité de l’entreprise et, pour cette raison, ne concerne que des cas très ciblés. En d’autres termes, selon le ministre, aucun parti-pris ni volonté arbitraire ne saurait être au fondement de l’autorisation de bloquer les comptes bancaires d’une société vérifiée afin de garantir le recouvrement de l’impôt.
Le formalisme de la réponse fait sans doute froid dans le dos de certains contribuables, mais également de leurs conseils, qui ne retrouvent pas systématiquement dans l’attitude de l’administration fiscale toute la rigueur que le ministre semble lui prêter. A ce titre, il est permis de remettre en cause l’argumentaire développé dans la réponse ministérielle sur au moins deux points.
Le premier, à l’instar de ce que supposait M. le député B. LE ROUX, est qu’il est difficile de croire que l’unilatéralité de la procédure permette au juge des libertés et de la détention, qui n’est pas un spécialiste de la matière fiscale, de posséder une connaissance globale du dossier qui lui est soumis. Puisque seule la position de l’Administration est entendue en la matière, l’absence d’un débat contradictoire fait douter de l’objectivité du jugement, du moins de son opportunité au regard de la situation économique et sociale de l’entreprise et de ses dirigeants, qui peuvent s’avérer complexe. Certes, et ce sera le second point, un recours est possible à l’encontre de la décision adoptée. Cela étant, sa durée fait craindre que dans l’éventualité où le juge de cassation annulerait finalement l’ordonnance d’autorisation, le mal ne soit déjà fait. Ce dernier étant d’ailleurs aggravé par le fait que le pourvoi n’est en la matière pas suspensif. Dans ces conditions, l’idéalisme juridique contenu dans la réponse LE ROUX doit être relativisé, cette dernière ne pouvant complètement rassurer le contribuable sur le comportement de l’Administration en cours de vérification fiscale.
Olivier LIPERINI - Docteur en droit
UNS-CNRS/ GREDEG
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