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Projet de loi de modernisation de l’économie : aspects fiscaux


Le projet de loi de modernisation de l’économie (ci-après la « LME ») présenté le 28 Avril 2007 au Conseil des ministres propose de simplifier le régime fiscal et social des micro-entreprises et de renforcer les dispositifs d’incitation à la transmission d’entreprises. 

Régime des micro-entreprises

L’article 1er de la LME prévoit la modification du régime fiscal et social des micro-entreprises (micro-BIC et micro-BNC).

Il prévoit notamment que les contribuables soumis à ce régime puissent opter pour un versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales, calculé en pourcentage de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non-commerciaux. Ces contribuables pourraient alors demander que le calcul de ce versement soit effectué mensuellement ou trimestriellement en pourcentage de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non-commerciaux du mois ou du trimestre précédent. Ce pourcentage sera fixé par décret par catégorie d’activité. Selon les indications données par le Gouvernement, il devrait être de 13 % pour les activités de commerce et de 23 % pour les activités de service. Ce régime serait codifié à l’article L 133-6-8 nouveau du Code de la Sécurité Sociale.

En outre, il prévoit que les contribuables ayant opté pour le versement forfaitaire libératoire de cotisations et contributions sociales et dont les revenus du foyer fiscal de l’avant dernière année n’excèdent pas, par part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche de l’impôt sur le revenu (soit 25.195 € pour les revenus de 2007), puissent opter pour un versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Les versements seraient calculés mensuellement ou trimestriellement par application d’un taux fixe au chiffre d’affaires ou aux recettes professionnelles hors taxes du mois ou du trimestre précédent. Les taux seraient de 1 % pour les activités de vente ou de fourniture de logement, de 1,7 % pour les autres prestations de services et de 2,2 % pour les contribuables soumis au régime des micro-BNC. Ce régime serait codifié à l’article 151-0 nouveau du Code Général des Impôts.

En revanche, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, resteront imposables dans les conditions actuelles.

Les contribuables intéressés par le versement libératoire devront faire connaitre l’option à l’organisme social dont ils relèvent pour le versement libératoire de cotisations et contributions sociales et à l’administration pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Leur option devra être adressée à ces établissements au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle serait exercée, ou, en cas de création d’activité, le dernier jour du mois qui suit la création. La ou les option(s) exercée(s) serai(en)t reconduite(s) sans limitation de durée sauf dénonciation expresse du contribuable.

Les dispositions prévues à l’article 1er de la LME seraient applicables à compter du 1er Janvier 2009. 

Droits de mutation sur les cessions d’entreprises

Les articles 15 et 16 de la LME prévoient de modifier le montant des droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux et de fonds de commerce et d’exonérer certaines de ces cessions afin de faciliter la transmission d’entreprises.

Actuellement le montant des droits exigibles sur les cessions de droits sociaux s’élèvent à 1,1 % pour les actions (plafonné à 4.000 € par mutation) et à 5 % pour les parts sociales (diminué d’un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre 23.000 € et le nombre de part de la société ; soit d’un abattement de 23.000 € pour 100 % des parts).

Les dispositions de l’article 15 proposent d’harmoniser à 3 % le montant des droits de cessions d’actions ou de parts de sociétés autres qu’à prépondérance immobilière. Ce montant serait plafonné à 5.000 € pour les actions et diminué du même abattement que celui prévu actuellement pour les parts sociales.

Les droits exigibles sur les cessions de participations dans les sociétés à prépondérance immobilière resteraient de 5 %.

L’article 15 de la LME propose aussi la modification du barème de taxation des fonds de commerce de droit commun. Actuellement, le taux d’imposition total des cessions de fonds de commerce est de 5 % sur la fraction de prix excédant 23.000 €. L’article 15 propose de ramener ce taux à 3 % sur la fraction de prix comprise entre 23.000 € et 200.000 € et de le maintenir à 5 % sur la fraction du prix supérieure à 200.000 €.

L’article 16 de la LME propose l’exonération des droits d’enregistrement des cessions de fonds de commerce ou de droits sociaux représentatifs d’un fond, consenties soit aux salariés de l’entreprise soit à un proche du cédant (conjoint, partenaire d’un Pacs, ascendants ou descendants en ligne directe, frères et sœurs). La valeur du fond ou de ses titres représentatifs devra être inférieure à 300.000 €. Les titres, s’ils ont été acquis à titre onéreux par le vendeur, devront avoir été détenus par le vendeur depuis deux ans minimum. De même, pour bénéficier de cette exonération, les acquéreurs s’engageront à poursuivre leur activité dans l’entreprise pendant 5 ans et l’un deux devra en exercer la direction effective pendant cette période. 

Intérêts des emprunts contractés pour la reprise d’une PME

Toujours dans la volonté de faciliter la transmission d’entreprises, l’article 17 de la LME prévoit d’élargir la portée de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pourront bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % des intérêts des emprunts contractés pour acquérir les titres d’une société non cotée, intérêts retenus dans la limite de 20.000 € pour une personne seule et de 40.000 € pour un couple (respectivement 10.000 € et 20.000 € actuellement).

Cette réduction est subordonnée à l’acquisition de 25 % au moins (contre 50 % actuellement) des droits de vote attachés aux titres de la société reprise. Ce dispositif s’applique désormais aux acquisitions réalisées par les membres d’une même famille (conjoint, ascendants et descendants) ou par plusieurs salariés. L’obligation de conservation des titres par l’acquéreur jusqu’au 31 décembre de la cinquième année est maintenue.


(Juin 2008)
Vincent Chaulin - Spécialiste en Droit Fiscal - Avocat au Barreau de Paris 
Caroline Taudière - Juriste - Master 2 Juriste Fiscaliste
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