Mon panier

Commander un modèle de contrat
Panier vide

Mon compte

Mot de passe oublié

Réduction de capital : la fin programmée du droit de partage

Rédigé le 16 octobre 2008
  • envoyer à un ami
  • Imprimer cet article
  •     

Dans un arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de cassation infirme la doctrine de l'administration selon laquelle la réduction de capital entraîne un partage partiel d’actif soumis au droit de partage.


Dans un arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de cassation a répondu à une importante question. Il s’agissait de savoir si une réduction de capital (deux en l’espèce) par réduction du nominal des titres d’une société était susceptible d’être constitutive, ou non, d’un partage. Etant alors assujetti, à ce titre, au droit de partage actuellement fixé au taux de 1,10 % prévu par les articles 635-7 et 746 du Code général des impôts (CGI).

L’article 635-7 du CGI dispose que doivent être enregistrés dans le délai d’un mois « les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit », tandis que l’article 746 du même code dispose que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % ». L’application combinée des deux articles ne permet toutefois pas d’appréhender de manière précise la notion de partage.

L’administration considère dans sa doctrine que « les réductions de capital opérées par répartition au profit de tous les associés d’une fraction de valeurs sociales s’analysent en un partage partiel, soumis au même régime fiscal que les partages de sociétés et donnent ouverture au droit de partage ». (Doc. Adm. 7 H-331, § 4 et 5, 1er sept 1999). L’administration n’avait pas remis en cause son analyse, alors que les juges du fond semblaient pourtant d’un avis contraire (Cour d’appel de Lyon 23 janvier 2005, n° 04-2540 et Cour d’appel de Paris 22 décembre 2006, n° 04-24674).

A la suite du pourvoi en cassation formé par l’administration fiscale, la juridiction suprême s’est enfin prononcée sur la question de savoir si la réduction de capital qu’opérait une société par répartition au profit des associés d’une partie de l’actif social était constitutive d’un partage de biens soumis aux droits d’enregistrement de 1,10 %.

Pour déterminer ce qu’est un partage de bien, la Cour de cassation s’est référée à l’article 1844-9 du Code civil. Sans définir expressément la notion de partage d’actif social, l’article 1844-9 du Code civil laisse sous-entendre que ce dernier ne peut avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation et non lors d’une réduction de capital. En effet, il énonce : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés ».

La Cour de cassation constate qu’il ressort des procès verbaux des délibérations des assemblées générales que « les associés n’ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n’a pas été atteinte […]». Par cette décision, la Haute juridiction infirme la doctrine de l’administration selon laquelle la réduction de capital entraine un partage partiel d’actif soumis au droit de partage de 1,10 %.

Il faut saluer cette clarification de la Cour suprême, ce type d’opérations étant fréquentes. D’un point de vue pratique, il est recommandé de spécifier expressément, en cas de réduction de capital, que les associés n’entendent pas liquider la société.

Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris
Jennifer Dupuy, juriste spécialiste en Droit Fiscal

En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetPME.

 

Question d'internaute
Quelle réduction d'IR obtient-on pour la souscription d'une augmentation de capital ?

Lire l'article
Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME

 

  • envoyer à un ami
  • Imprimer cet article
  •     

AFNOR Partenaire NetPME

Afnor