Contrôle Urssaf : l'avis préalable obligatoire
Les agents de l’Urssaf doivent informer par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception les cotisants avant tout contrôle sur place. Le défaut d’envoi d’un avis préalable entraîne la nullité des opérations de contrôle et du redressement et cela, sans que le cotisant ait besoin de rapporter la preuve d’un préjudice.
Les agents de l’Urssaf doivent informer par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception les cotisants avant tout contrôle sur place. Le défaut d’envoi d’un avis préalable entraîne la nullité des opérations de contrôle et du redressement et cela, sans que le cotisant ait besoin de rapporter la preuve d’un préjudice. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2008.
Cette obligation n’est pas nouvelle. Instituée par un décret du 28 mai 1999, elle est désormais inscrite à l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale. Mais, la Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée sur les conséquences de son inobservation. C’est désormais chose faite.
Dans cette affaire, un cotisant avait contesté, devant la juridiction de la Sécurité sociale, la validité du redressement opéré par une Urssaf au motif que l’organisme de recouvrement ne l’avait pas préalablement informé des opérations de contrôle. Bien qu’ayant relevé que l’Urssaf ne justifiait pas de l’envoi de l’avis de contrôle prévu à l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale, les juges du fond avaient pourtant validé le redressement. Ils estimaient, en effet, qu’aucune nullité ne pouvait être prononcée pour vice de forme si elle n’était pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La Cour de cassation n'a pas partagé cette vision des choses. Faisant de l’envoi d’un avis préalable une formalité substantielle, la cour suprême estime que son omission entraîne la nullité absolue du contrôle et du redressement. Et ce, sans que soit exigée la preuve d’un quelconque préjudice.
Source : Cass. civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.152
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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