Dirigeants et exonération des plus-values de cession de l’entreprise
L’administration a donné plusieurs précisions concernant les dispositifs d’exonération applicables aux dirigeants de PME cédant leur entreprise. Des assouplissements censés favoriser les cessions d’entreprises.
Il existe dans le Code général des impôts (CGI) plusieurs dispositifs d’exonération applicables aux dirigeants de PME cédant leur entreprise, que celle-ci soit sous forme de société dont les titres sont détenus dans leur patrimoine privé (art. 150-0 D ter) ou sous forme d’entreprise individuelle ou de sociétés de personnes détenue dans leur patrimoine professionnel (art. 151 septies A). L’administration vient de donner plusieurs précisions intéressantes relatives à ces deux régimes.
Le CGI permet aux dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société lors de leur départ en retraite de bénéficier d’un abattement (article 150-0 D ter), sous conditions. Celui-ci est égal à un tiers par année de détention au-delà de la cinquième. Cela conduit à une exonération totale des plus-values réalisées sur les titres détenus depuis plus de huit ans pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. La cession doit porter sur des titres détenus avant le 1er janvier 2006.
L’administration a abordé, dans un rescrit en date du 3 février 2009, une question relative aux conditions de mise en œuvre de cet abattement. Le CGI (article 150-0 D ter I 2.b) dispose que le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les droits ou titres sont cédés.
L’administration avait déjà assoupli la règle relative à la détention du capital dans le cadre de cessions conjointes de titres dans une instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007. Cette instruction a, en effet, admis que lorsque le capital de la société, dont les titres sont cédés, est détenu par plusieurs cofondateurs, il est possible, dès lors qu’au moins un des cofondateurs cédants remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du dispositif, que ces dispositions s’appliquent aux gains nets des cessions de titres ou de droits de sociétés réalisés par tous les associés cofondateurs. Les conditions suivantes doivent être remplies :
- les associés cédants doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession ;
- les cessions réalisées par les autres cofondateurs doivent porter sur l’intégralité des titres ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée ;
- les cessions réalisées par l'ensemble des cofondateurs interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la dite société ;
- en cas de cession à une entreprise, les cofondateurs qui ne remplissent pas les conditions prévues ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.
Le rescrit du 3 février 2009 a accordé un assouplissement supplémentaire à l’aménagement posé par l’instruction de 2007. Il permet à un cofondateur dirigeant qui part à la retraite et qui remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 150-0 D ter du CGI, à l’exception de celle tenant à la détention d’une participation de 25 % dans la société concernée, de bénéficier de l’abattement pour durée de détention. A une condition : qu’il ait détenu, avec les autres cofondateurs cédants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
Exonération des plus-values professionnelles
Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles prévu par l’article 151 septies A du CGI a également été récemment précisé. Cet article crée un dispositif similaire à celui prévu par l’article 150-0 D ter du CGI applicable dans un autre contexte. Il exonère depuis 2006 les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ou de parts d’une société de personnes dans laquelle le contribuable exerce une activité professionnelle. L’exonération de l’article 151 septies A s’applique dans le cadre d'un départ à la retraite de l'exploitant, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
La loi de finances pour 2009 a étendu, sous certaines conditions, cette exonération aux plus-values constatées lors de cessions d’activités par des sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes. Elle dispose que les cessions d’activités réalisées par des sociétés de personnes sont éligibles au dispositif d’exonération prévu par l’article 151 septies A dès lors qu’elles sont concomitantes à la dissolution de la société.
L’instruction 4 B-3-09 en date du 20 mars 2009 indique que, pour ouvrir droit à l’exonération, la cession doit porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité. Il est aussi précisé que la condition d’exercice de l’activité pendant 5 ans devra, en principe, s’apprécier au niveau de la société cédante.
Le point de départ du délai est fixé au début de l’exercice de l’activité professionnelle au sein de la société de personnes, qui correspond en général à la date de souscription des droits ou parts. Toutefois, en renvoyant à une instruction 4 B-2-07 du 20 mars 2007, l’instruction de 2009 semble indiquer que, si l’associé a apporté une entreprise individuelle à la société de personnes, l’antériorité de l’activité au sein de l’entreprise individuelle est prise en compte. Eu égard à la condition posée par l’article 151 septies A I-4° qui dispose que le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire, l’instruction du 20 mars 2009 précise que cette condition doit être appréciée par référence aux titres ou parts détenus par la société cédante. Le niveau de participation de l’associé en son sein semble sans incidence. Il conviendra toutefois d’être prudent sur ce point.
Faire valoir ses droits à la retraite
Pour bénéficier de l’exonération, l’associé cédant devait faire valoir ses droits à la retraite dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession de l’activité. La loi de finances rectificative pour 2008 a porté ce délai à deux ans pour les cessions d’activité individuelle ou les cessions de parts de sociétés de personnes par un associé y exerçant son activité professionnelle intervenues à compter du 1er janvier 2009.
L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2009 du 4 février 2009 a, quant à lui, porté à deux ans le délai dont dispose le cédant pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction, dans tous les cas d’application du régime d’exonération prévu par l’article 151 septies A du CGI. C’est le cas, notamment, en conséquence, dans le cadre de cessions d’activités par des sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes. Cette mesure permet aux cédants de bénéficier d’un délai plus long pour accompagner et former les repreneurs de l’activité.
La cessation de fonction et le départ à la retraite doivent, normalement, intervenir soit tous les deux avant la cession, soit tous les deux après la cession. L’instruction du 20 mars 2009 nous indique qu’il sera néanmoins admis que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment l’un avant la cession et l’autre après la cession, pour autant qu’il ne s’écoule pas plus de 2 ans, appréciés de date à date, entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite, ou inversement.
Les assouplissements décrits ci-dessus sont les bienvenus car ils contribuent à fluidifier l’activité économique en favorisant les cessions d’entreprises. On ne saurait trop inviter les contribuables à s’assurer, en s’adressant à un conseil expérimenté, que toutes les conditions permettant de bénéficier de ces régimes très favorables sont respectées avant de les mettre en œuvre.
Marine Payet, Master II de Droit Fiscal
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en Droit Fiscal
Cabinet Chaulin
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