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Contrôle fiscal : ne pas trop compter sur l’erreur de procédure...

Rédigé le 04 décembre 2009
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L’administration fiscale doit respecter certaines garanties durant les procédures d’imposition et de contrôle sous peine d’irrégularité de celles-ci. Cependant, la moindre erreur de sa part en cours de procédure ne constitue pas nécessairement un vice qui permet de faire annuler la procédure.


L’administration fiscale doit respecter certaines garanties durant les procédures d’imposition et de contrôle sous peine d’irrégularité de celles-ci. Cependant, la moindre erreur de sa part en cours de procédure ne constitue pas nécessairement un vice qui permet de faire annuler la procédure. Les contribuables ne doivent donc pas trop compter sur les erreurs de procédures, même s’il faut être vigilant lorsque les droits du contribuable ne sont pas respectés. Deux décisions récentes du Conseil d’Etat illustrent une nouvelle fois ce point.

Documents obtenus auprès des tiers, absence de débat oral et contradictoire au cours d’une vérification de comptabilité et régularité de la procédure

Le Conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt du 24 juillet 2009 (n° 309278) les conditions de mise en œuvre de l’obligation de soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, les documents reçus suite à l’exercice du droit de communication auprès de tiers dans le cadre d’une vérification de comptabilité. Il est de jurisprudence constante que l’administration est tenue, lorsqu’elle fait usage de son droit de communication et consulte au cours d’une vérification de comptabilité des pièces comptables détenues par des tiers, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.

Le Conseil d’Etat a considéré au cas présent que « si […] l’administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée ».

En l’espèce, l’administration avait obtenu suite à l’exercice de son droit de communication auprès de la banque et des partenaires commerciaux de l’entreprise vérifiée des documents qui n’étaient pas de nature comptable. L’entreprise vérifiée se voit donc dans l’impossibilité d’invoquer l’absence de débat oral et contradictoire sur ces pièces pour demander l’annulation de procédure d’imposition, les pièces visées n’étant pas des pièces comptables.

Mention erronée de la date de début de la vérification de comptabilité dans la notification de redressement

Le Conseil d’Etat s’est également prononcé, dans un arrêt du 9 juillet 2009 (n° 294720), sur les conséquences d’une mention erronée sur la notification de redressement de la date à laquelle a commencé une vérification sur la régularité de la procédure d’imposition.

L’article L 47 du LPF prévoit qu’un « examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. […] L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ». L’objet de ce délai raisonnable (deux jours pleins selon la jurisprudence) est de permettre au contribuable de préparer dans des conditions acceptables cet examen.

En l’espèce, l’administration fiscale a informé l’entreprise, par un avis daté du 2 décembre 1997 dont la société a accusé réception le lundi 8 décembre, qu’elle ferait l’objet d’une vérification de comptabilité à compter du 11 décembre 1997. Ce délai respectait les prescriptions de la jurisprudence. La notification de redressement adressée à l’entreprise vérifiée suite à cette vérification de comptabilité mentionnait toutefois, quant à elle, le 10 décembre 1997 comme date de début de vérification.

Le Conseil d’Etat a estimé que « la circonstance que la notification de redressements mentionnait par erreur comme date de début de vérification le 10 décembre 1997 est sans incidence sur la régularité de la procédure », étant donné que l’entreprise vérifiée « n’a versé au dossier aucun élément de nature à établir que des opérations de contrôle auraient effectivement été entreprises antérieurement à la date du 11 décembre 1997 ».
Ici encore, le contribuable vérifié ne peut pas invoquer cette erreur de plume pour demander l’annulation de la procédure d’imposition.

En conclusion, les contribuables doivent éviter de s’attarder sur des points de détail de la procédure qui n’ont aucune conséquence sur la régularité de celle-ci. Seules les irrégularités remettant effectivement en cause les droits et garanties du contribuable sont susceptibles d’avoir un effet sur la régularité de la procédure d’imposition. Il convient, bien entendu, d’être vigilant sur le respect de ces droits et garanties du contribuable.

Dora Msalem, Master II de droit fiscal
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en droit fiscal
Cabinet Chaulin

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