Déficits des filiales et succursales étrangères de PME
Les PME peuvent imputer, sous certaines conditions, les déficits subis par leurs succursales ou leurs filiales étrangères sur leur résultat imposable en France. Zoom sur un dispositif temporaire.
La loi de finances pour 2009 (art. 22 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a permis aux PME d’imputer temporairement, sous certaines conditions, sur leur résultat imposable les déficits subis par leurs succursales ou leurs filiales étrangères sur leur résultat imposable en France. L’administration a récemment précisé les modalités d’application de ce régime dans une instruction 4 H-4-10 du 20 janvier 2010.
Ce mécanisme déroge aux règles de territorialité et d’individualité de l’impôt sur les sociétés selon lesquelles seules les pertes réalisées par les succursales entreprises exploitées en France sont déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés, les pertes des filiales, françaises ou étrangères, n’étant pas prises en compte, sauf régime particulier comme celui de l’intégration fiscale et seulement pour les filiales françaises.
Pour bénéficier de ce dispositif, codifié à l’article 209 C du Code général des impôts (CGI), les PME doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (au taux de 15 et/ ou 33,1/3 %). Elles doivent ensuite employer moins de 2000 salariés. L’administration admet de ne pas tenir compte des salariés des succursales étrangères. Enfin, leur capital et leurs droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % par une entreprise ou, de manière conjointe, par plusieurs entreprises qui auraient un effectif supérieur à 2000 salariés.
Les PME éligibles à ce régime peuvent déduire de leur résultat imposable les déficits subis par leurs succursales ou filiales détenues directement et de manière continue à au moins 95 %. Ces succursales ou filiales doivent être soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. Elles doivent également être établies dans un Etat de l’Union européenne (UE) ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. En revanche, ce dispositif qui vise à favoriser le développement à l’étranger des PME françaises n’est pas applicable aux filiales françaises détenues à 95 %.
Les déficits imputables sont déterminés selon les règles fiscales de l’Etat d’implantation de la succursale ou de la filiale. L’administration précise qu’il n’est pas nécessaire de les retraiter selon les règles françaises, ce qui est heureux.
Toutefois, l’avantage conféré par ce régime n’est que temporaire : les déficits étrangers déduits par la PME doivent être réintégrés à son résultat imposable au fur et à mesure que ses succursales ou filiales deviennent bénéficiaires ou, au plus tard, lors du cinquième exercice suivant celui de leur déduction. Il ne s’agit que d’un avantage de trésorerie, mais bienvenu en période d’investissement.
Ce régime est applicable de plein droit dès lors que les conditions précitées sont réunies. Néanmoins, l’utilisation de ce mécanisme est une décision de gestion optionnelle. L’entreprise concernée pourra choisir d’imputer un déficit au titre d’un exercice, sans pour autant s’engager à imputer les déficits subis par la même entité au titre des exercices suivants.
L’administration a, semble-t-il, durci ce dispositif en précisant notamment que « la PME et ses succursales ou filiales étrangères doivent ouvrir et clôturer leurs exercices comptables aux même dates. » Cette disposition est, en effet, discutable au regard de la lettre de la loi. L’administration restreint, par ailleurs, le bénéfice du régime et pénalise ainsi les PME qui se développent en considérant que « la PME qui cesse de respecter les conditions d'éligibilité la concernant (effectif salarié, détention de son capital) perd immédiatement le bénéfice du dispositif prévu à l'article 209 C. Les déficits déduits et non encore rapportés sont immédiatement réintégrés au résultat de l'exercice au cours duquel la PME cesse de respecter les conditions prévues. » Il aurait pu être défendu que le bénéfice du régime est perdu pour le futur si les conditions de son bénéfice ne sont plus remplies, mais que le calendrier de réintégration des déductions déjà réalisées est maintenu.
Cet avantage fiscal est soumis à la réglementation communautaire relative aux aides d’Etat qui plafonne à 200.000 euros sur une période de trois ans le montant total d’aides publiques dont peut bénéficier une même entreprise (plafond relevé à 500.000 euros pour les aides octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010).
En résumé, ce dispositif peut être utile. Mais son impact est nécessairement limité. On peut regretter que l’administration contribue à limiter le nombre de bénéficiaires en renforçant les conditions de son application.
Dora Msalem, Master II de Droit Fiscal
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en Droit Fiscal
Cabinet Chaulin
(Mars 2010)




